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22/03/2023 | FRANCE | N°21-17072

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 mars 2023, 21-17072


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 mars 2023

Rejet

Mme GUIHAL, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 197 F-D

Pourvoi n° R 21-17.072

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 MARS 2023

M. [B] [O], domicilié [Adresse 2],

a formé le pourvoi n° R 21-17.072 contre l'arrêt rendu le 25 mars 2021 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), dans le litige l'oppos...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 mars 2023

Rejet

Mme GUIHAL, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 197 F-D

Pourvoi n° R 21-17.072

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 MARS 2023

M. [B] [O], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 21-17.072 contre l'arrêt rendu le 25 mars 2021 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Compagnie européenne de garanties et de cautions, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Bruyère, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [O], de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société Compagnie européenne de garanties et de cautions, après débats en l'audience publique du 7 février 2023 où étaient présents Mme Guihal, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Bruyère, conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 25 mars 2021), par acte sous seing privé du 2 octobre 2008, la Caisse d'épargne Lorraine - Champagne - Ardenne (le prêteur) a consenti à M. [O] (l'emprunteur) trois prêts ayant pour objet le financement d'une soulte relative à un bien immobilier, garantis par le cautionnement de la société SACCEF, aux droits de laquelle vient la société Compagnie européenne de garanties et de cautions (la caution).

2. A la suite du prononcé de la déchéance du terme, la caution a payé les sommes réclamées et a assigné l'emprunteur en remboursement.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. L'emprunteur fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il le déclare recevable à opposer à la caution le manquement du prêteur à son devoir de mise en garde, de rejeter sa demande tendant à voir déchoir la caution de son recours personnel sur le fondement des dispositions de l'article 2308 alinéa 2 du code civil, et de déclarer inopposable à la caution l'exception tirée du manquement du prêteur à son devoir de mise en garde, alors que « la compensation est une cause d'extinction des obligations ; qu'en retenant que l'emprunteur ne pouvait se prévaloir du manquement de la banque prêteuse à son devoir de mise en garde, et de la compensation qui s'ensuit, pour s'opposer au recours en remboursement exercé par la société de caution qui avait payé spontanément la banque prêteuse, sans l'en avertir, quand il aurait pu se prévaloir de ce moyen pour faire déclarer sa dette éteinte, fût-ce partiellement, s'il avait lui-même été poursuivi par la banque, la cour d'appel a violé l'article 2308 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, ensemble les articles 1347 et 1348-1 du même code. »

Réponse de la Cour

4. Après avoir énoncé que le manquement allégué du prêteur à son obligation de contrôle de la proportion de l'engagement du débiteur principal ne tend pas à l'extinction de la dette au jour du paiement par la caution mais à l'allocation de dommages-intérêts appréciés en fonction de la perte de chance de ne pas contracter, l'arrêt en déduit à bon droit que la caution ne peut être déchue de son droit à exercer un recours personnel à l'encontre de l'emprunteur sur le fondement des dispositions de l'article 2308 alinéa 2 du code civil.

5. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [O] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [O] et le condamne à payer à la société Compagnie européenne de garanties et de cautions la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 21-17072
Date de la décision : 22/03/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 25 mars 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 mar. 2023, pourvoi n°21-17072


Composition du Tribunal
Président : Mme Guihal (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SAS Hannotin Avocats

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.17072
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