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22/03/2023 | FRANCE | N°21-16238

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 mars 2023, 21-16238


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 mars 2023

Rejet

Mme GUIHAL, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 194 F-D

Pourvoi n° J 21-16.238

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 MARS 2023

La société Kraydon Ltd, dont le si

ège est [Adresse 2] (Irlande), a formé le pourvoi n° J 21-16.238 contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 mars 2023

Rejet

Mme GUIHAL, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 194 F-D

Pourvoi n° J 21-16.238

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 MARS 2023

La société Kraydon Ltd, dont le siège est [Adresse 2] (Irlande), a formé le pourvoi n° J 21-16.238 contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant à la Chambre de commerce internationale de Paris (CCI), dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de la société Kraydon Ltd, de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la Chambre de commerce internationale de Paris, après débats en l'audience publique du 7 février 2023 où étaient présents Mme Guihal, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Bruyère, conseiller, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 novembre 2020), une sentence arbitrale rendue le 17 novembre 2014 sous l'égide de la chambre de commerce internationale (CCI) a rejeté les demandes formées par la société Kraydon Ltd à l'encontre de plusieurs sociétés du groupe Foster wheeler.

2. Alléguant des violations des principes directeurs du procès, la société Kraydon a assigné la CCI en responsabilité et indemnisation.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La société Kraydon Ltd fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors :

« 1°/ que, d'une part, l'accord des parties sur la désignation de l'institution d'arbitrage a pour conséquence la contractualisation du Règlement de l'institution ; que, dès lors, l'institution d'arbitrage engage sa responsabilité en cas de défaillance dans l'exécution des obligations du Règlement d'arbitrage ; qu'en l'espèce, en retenant, pour écarter le moyen qui faisait valoir une atteinte au principe du contradictoire tiré de ce que les demandes de productions supplémentaires de la société Kraydon Ltd avaient été rejetées, que la responsabilité de la Chambre de commerce internationale ne pouvait être retenue à l'égard de ces violations, lorsque l'article 22.4 du Règlement d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale impose la conduite par le tribunal arbitral d'une procédure équitable et impartiale, ainsi que la possibilité pour chaque partie d'être suffisamment entendue, la cour d'appel a violé l'article 1147 devenu 1231-1 du code civil, ensemble les articles 15, 16, 1509, 1510 du code de procédure civile et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

2°/ que, d'autre part, en retenant, pour rejeter le moyen qui faisait valoir une atteinte au principe du contradictoire tiré de ce qu'aucune audience n'avait été organisée au cours de la procédure arbitrale pourtant garantie par la Chambre de commerce internationale, que la responsabilité de l'institution arbitrale ne pouvait être retenue à l'égard de ces violations, lorsque l'article 22.4 du Règlement d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale impose la conduite par le tribunal arbitral d'une procédure équitable et impartiale, ainsi que la possibilité pour chaque partie d'être suffisamment entendue, la cour d'appel a violé l'article 1147 devenu 1231-1 du code civil, ensemble les articles 14, 15, 16, 1509, 1510 du code de procédure civile et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

3°/ que, de troisième part, en se bornant, pour retenir qu'aucune violation de l'obligation d'information n'a été commise, à confirmer les motifs du jugement selon lesquels la sentence rendue le 17 novembre 2014 statuait sur les quatre points évoqués dans l'ordonnance de procédure du 17 octobre 2012, à savoir la compétence, la loi applicable, l'identification des projets pour lesquels la demanderesse réclamait des commissions et l'éventuelle prescription des demandes, lorsque la société Kraydon Ltd soutenait que l'arbitre n'a jamais informé les parties du fait qu'aucune audience ne serait tenue au cours de la procédure arbitrale, ni même que cette dernière ne serait constituée que d'une seule phase préliminaire, sans que la seconde phase de l'arbitrage permettant de discuter des éléments de fond ne soit organisée, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que, de quatrième part, en tout état de cause, en retenant, pour écarter toute violation du principe du contradictoire, que la responsabilité de la Chambre de commerce internationale ne pouvait être retenue au titre de l'absence d'information de la société Kraydon Ltd quant à l'absence de tenue d'une audience au cours de la procédure arbitrale, lorsque l'article 22.4 du Règlement d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale impose la conduite par le tribunal arbitral d'une procédure équitable et impartiale, ainsi que la possibilité pour chaque partie d'être suffisamment entendue, la cour d'appel a violé l'article 1147 devenu 1231-1 du code civil, ensemble les articles 14, 15, 16, 1509, 1510 du code de procédure civile et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

4. Il résulte de la nature juridictionnelle de la fonction des arbitres que le contrat d'organisation de l'arbitrage conclu par les parties avec un centre d'arbitrage doit assurer la distinction entre la fonction d'organisation de l'arbitrage, confiée au centre, et la fonction juridictionnelle, réservée aux arbitres, sans ingérence du premier dans la mission des seconds.

5. Si, en vertu de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, un centre d'arbitrage est susceptible d'engager sa responsabilité contractuelle en cas de méconnaissance des principes du procès équitable, il ne répond que des fautes qu'il a personnellement commises dans l'exécution de sa mission d'organisation de l'arbitrage.

6. La cour d'appel a relevé que la CCI, en qualité de centre d'arbitrage choisi par les parties, avait conclu avec celles-ci un contrat d'organisation de l'arbitrage.

7. Elle a retenu qu'il ressortait du règlement d'arbitrage que la Cour internationale d'arbitrage, organe de la CCI chargé de l'administration de l'arbitrage, n'exerçait aucun pouvoir juridictionnel, celui-ci étant dévolu au seul tribunal arbitral, que la responsabilité de la CCI ne pouvait se confondre avec celle de l'arbitre unique et que les griefs invoqués par la société Kraydon concernant le rejet d'une demande de production de mémoire complémentaire et un manque d'information des parties sur l'absence de tenue d'une audience, étaient relatifs à de prétendues fautes de l'arbitre qui échappaient au contrôle de l'institution d'arbitrage.

8. De ces seuls motifs et abstraction faite du motif surabondant tiré de ce que l'article 22 du règlement d'arbitrage ne pourrait en aucune circonstance concerner la CCI, elle a légalement justifié sa décision rejetant la responsabilité de celle-ci.

9. Le moyen, inopérant en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Kraydon Ltd aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Kraydon Ltd et la condamne à payer à la Chambre de commerce internationale de Paris la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 21-16238
Date de la décision : 22/03/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 novembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 mar. 2023, pourvoi n°21-16238


Composition du Tribunal
Président : Mme Guihal (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Delvolvé et Trichet, SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.16238
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