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22/03/2023 | FRANCE | N°21-13038

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 mars 2023, 21-13038


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 mars 2023

Cassation partielle

Mme GUIHAL, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 201 F-D

Pourvoi n° F 21-13.038

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 MARS 2023

M. [P] [B], domi

cilié [Adresse 2] (Italie), a formé le pourvoi n° F 21-13.038 contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (cham...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 mars 2023

Cassation partielle

Mme GUIHAL, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 201 F-D

Pourvoi n° F 21-13.038

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 MARS 2023

M. [P] [B], domicilié [Adresse 2] (Italie), a formé le pourvoi n° F 21-13.038 contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-3), dans le litige l'opposant à la société Compagnie européenne de garanties et cautions, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Bruyère, conseiller, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. [B], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la société Compagnie européenne de garanties et cautions, après débats en l'audience publique du 7 février 2023 où étaient présents Mme Guihal, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Bruyère, conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 05 novembre 2020), la société Compagnie européenne de garantie et cautions (la caution) s'est portée caution solidaire du remboursement de deux prêts immobiliers consentis à M. [B] (l'emprunteur) par la Banque palatine (le prêteur).

2. Le prêteur s'est prévalu de l'exigibilité anticipée des prêts par lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 21 novembre 2014.

3. Après avoir payé au prêteur les sommes demandées, la caution a assigné l'emprunteur en remboursement.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, les deuxième, troisième et cinquième moyens

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais, sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. L'emprunteur fait grief à l'arrêt de dire que la déchéance du terme de chaque prêt est valablement intervenue antérieurement aux paiements effectués par la caution, alors « que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non-commerçant entraînera la déchéance du terme du prêt, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant, pour chaque prêt, le délai de paiement, la somme réclamée et les conséquences de la déchéance du terme ; qu'en considérant, pour dire que la déchéance du terme de chaque prêt litigieux était valablement intervenue antérieurement aux paiements effectués par la caution, que cette dernière avait, le 29 juillet 2014, adressé à l'emprunteur une lettre, intitulée « mise en demeure de payer échéances impayées », récapitulant, outre les deux prêts en litige, huit autres prêts, énonçant que ces prêts présentaient des impayés pour une somme totale de 25.202,63 euros, et mettant en demeure l'intéressé de régulariser la situation en payant « sous huit jours » à compter de la réception du courrier la somme totale de 25.202,63 euros, la lettre comportant, en outre, en annexe, pour chaque prêt, un « état des sommes dues par M. [B] » précisant le montant de chaque échéance impayée et les intérêts de retard, quand la mise en demeure ne pouvait être retenue qu'autant qu'elle précisait, pour chaque prêt, le délai de paiement, la somme réclamée et les conséquences de la déchéance du terme, la cour d'appel a violé l'article 1134, devenu 1103, et l'article 1184, devenu 1224 à 1230, du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

6. Vu les articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

7. Il résulte de ces textes que, lorsqu'une mise en demeure est adressée à l'emprunteur non-commerçant en application d'une clause prévoyant que sa défaillance entraînera la déchéance du terme ou l'exigibilité anticipée du prêt, celle-ci doit, sauf stipulation expresse et non équivoque, préciser l'intention du créancier de s'en prévaloir et le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

8. Pour dire que la déchéance du terme de chaque prêt est valablement intervenue antérieurement aux paiements effectués par la caution, l'arrêt retient que, le rappel de la faculté de déchéance du terme reconnue au prêteur en cas de défaut de paiement n'étant pas exigé par les stipulations contractuelles, l'emprunteur est mal fondé à faire grief de l'absence de cette mention dans la lettre de mise en demeure.

9. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la lettre de mise en demeure, qui n'évoquait pas l'intention du prêteur de se prévaloir de l'exigibilité immédiate des sommes restant dues, n'était pas de nature à faire produire effet à la clause de résiliation de plein droit, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le quatrième moyen

Enoncé du moyen

10. M. [B] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en paiement de dommages-intérêts, alors « que la cassation à intervenir sur le premier moyen du chef relatif à la déchéance du terme entraînera, par voie de conséquence, celle du chef ayant rejeté les demandes en paiement de dommages-intérêts formées par M. [B], qui se trouve dans un lien de dépendance nécessaire, et ce, en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

11. Aux termes de ce texte, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

12. La cassation prononcée sur la première branche du premier moyen entraîne, par voie de conséquence, celle des dispositions de l'arrêt rejetant les demandes en paiement de dommages-intérêts formées par M. [B], laquelle s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la déchéance du terme de chaque prêt est valablement intervenue antérieurement aux paiements effectués par la CEGC et rejette les demandes en paiement de dommages-intérêts formées par M. [B], l'arrêt rendu le 05 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ces point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la société Compagnie européenne de garantie et cautions aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Compagnie européenne de garantie et cautions et la condamne à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 21-13038
Date de la décision : 22/03/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 05 novembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 mar. 2023, pourvoi n°21-13038


Composition du Tribunal
Président : Mme Guihal (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SAS Hannotin Avocats, SCP Jean-Philippe Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.13038
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