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22/03/2023 | FRANCE | N°20-21682

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2023, 20-21682


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

OR

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 mars 2023

Rejet

M. SOMMER, président

Arrêt n° 267 F-D

Pourvoi n° F 20-21.682

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 MARS 2023

1°/ La société Colas Mayotte, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Ad

resse 2],

2°/ La société Echangeur international, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° F 20-21.682 cont...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

OR

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 mars 2023

Rejet

M. SOMMER, président

Arrêt n° 267 F-D

Pourvoi n° F 20-21.682

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 MARS 2023

1°/ La société Colas Mayotte, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ La société Echangeur international, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° F 20-21.682 contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2020 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige les opposant à M. [U] [O], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat des sociétés Colas Mayotte et Echangeur international, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [O], après débats en l'audience publique du 31 janvier 2023 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, Mme Mariette, conseiller doyen, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 septembre 2020), M. [O] a été engagé en qualité de chef d'agence par la société Echangeur international à compter du 1er juillet 2011, avec reprise de son ancienneté dans le groupe Bouygues à compter du 22 août 1988. Il a conclu, à compter du 1er novembre 2015, avec la société Echangeur international, un nouveau contrat de travail, avec reprise de son ancienneté dans le groupe Bouygues depuis le 22 août 1988, et a été affecté au sein de la société Colas Mayotte.

2. Licencié pour faute grave le 16 décembre 2016 par la société Echangeur international, il a saisi la juridiction prud'homale afin de contester son licenciement et obtenir la condamnation in solidum des deux sociétés à lui payer diverses sommes salariales et indemnitaires.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, le deuxième moyen pris en sa deuxième branche et le troisième moyen, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le deuxième moyen, pris en ses première et troisième branches

Enoncé du moyen

4. Les sociétés Echangeur international et Colas Mayotte font grief à l'arrêt d'écarter des débats les pièces communiquées sous les numéros 14 et 28, de juger le licenciement abusif et de les condamner in solidum à verser au salarié diverses sommes à titre d'indemnités de rupture, de rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, circonstances vexatoires de la rupture et pour perte de chance de lever des options d'actions, alors :

« 1°/ que si en vertu du principe de loyauté dans l'administration de la preuve, l'employeur ne peut avoir recours à un stratagème pour recueillir une preuve, en revanche il résulte des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et 9 du code de procédure civile, que le droit à la preuve peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie privée à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit proportionnée au but poursuivi, soit la défense des intérêts légitimes de l'employeur ; qu'il appartient donc aux juges du fond de mettre en balance le droit à la preuve et le droit à la vie personnelle du salarié ; que la cour d'appel a écarté les pièces n° 13 et 14 communiquées par la société Colas Mayotte et par la société Echangeur international, après avoir estimé que la pièce 13 qui mentionnait non seulement les rondes de l'agent de sécurité mais aussi les sorties de véhicules dans le lieu de résidence des personnes bénéficiant d'un logement de fonction appartenant à la société Colas Mayotte, portait atteinte à la vie privée du salarié et que les renseignements concernant l'identification de numéros d'immatriculation, objet de la pièce n° 14, constituée par un mail du responsable sûreté de la société Colas Mayotte identifiant les propriétaires de trois véhicules, ont été obtenus par des moyens illégaux ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser un stratagème ni mettre en balance les différents droits en présence en vérifiant si l'atteinte portée à la vie privée n'était pas proportionnée au but de protection des intérêts légitimes de l'employeur et constituait le seul moyen de démontrer les agissements fautifs du salarié qui avait mis à la disposition de tiers et d'élus locaux en relation professionnelle constante avec la société Colas Mayotte et plus généralement avec les sociétés du groupe Colas, son logement de fonction pour leurs besoins privés et pour permettre la venue de femmes qui n'étaient ni leurs épouses, ni leurs compagnes, la cour d'appel a violé les articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et 9 du code de procédure civile ;

3°/ que la cassation à intervenir des chefs de dispositif de l'arrêt attaqué qui a considéré le licenciement pour faute grave sans cause réelle et sérieuse, entraînera par voie de conséquence, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt qui a condamné in solidum les sociétés Colas Mayotte et Echangeur international au paiement d'indemnités de rupture, de rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire injustifiée, de dommages et intérêts pour perte de chance de lever les options d'actions et pour circonstances vexatoires de la rupture, par application de l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. Il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions des sociétés Echangeur international et Colas Mayotte que ces dernières avaient soutenu en substance devant la cour d'appel que le rejet des pièces 13 et 14, même si celles-ci devaient être qualifiées d'illicites, pouvait porter atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble.

6. Le moyen pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est donc pas recevable.

7. Le rejet de la première branche du moyen prive de portée la troisième branche, qui invoque une cassation par voie de conséquence.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Echangeur international et Colas Mayotte aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Echangeur international et Colas Mayotte et les condamne in solidum à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille vingt-trois.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SARL Le Prado-Gilbert, avocat aux Conseils, pour les sociétés Colas Mayotte et Echangeur international

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Les sociétés Echangeur International et Colas Mayotte reprochent à l'arrêt attaqué, D'AVOIR dit que la société Echangeur International et la société Colas Mayotte étaient coemployeurs de M. [O] et en conséquence, D'AVOIR déclaré les demandes formées par M. [O] à l'encontre de la société Colas Mayotte concernant la rupture de son contrat de travail recevables et dit n'y avoir lieu à prononcer la mise hors de cause de cette dernière et, après avoir écarté les pièces 13, 14 et 28 communiquées par les deux sociétés, D'AVOIR condamné in solidum la société Echangeur International et la société Colas Mayotte à verser au salarié différentes sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnités de rupture, de rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire, de dommages et intérêts pour perte de chance de lever les options d'actions, pour circonstances vexatoires de la rupture et pour violation de l'obligation d'information relative au régime indemnitaire spécifique de l'indemnisation chômage à Mayotte et exécution déloyale du contrat de travail ;

1°) ALORS QUE hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être qualifiée de coemployeur du personnel employé par une autre que s'il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière ; qu'il appartient aux juges du fond de caractériser la situation de coemploi ainsi définie ; que pour juger que la société Echangeur International et la société Colas Mayotte étaient coemployeurs de M. [O], la cour d'appel a affirmé que, bien que sous la subordination juridique de la société Echangeur International appartenant au groupe Colas, M. [O] a été affecté au sein de la société Colas Mayotte qui appartenait au même groupe, laquelle lui a délivré des bulletins de salaire du mois de novembre 2015 au mois de décembre 2016 et que la société Colas Mayotte ne démontrait pas que le salarié travaillait pour son compte hors de tout lien de subordination (arrêt, p. 4) ; qu'en statuant par ces motifs qui ne permettent pas de caractériser un lien de subordination manifesté par un pouvoir de direction, de contrôle et de sanction, exercé par la société Colas Mayotte à l'égard de M. [O] ou une immixtion permanente de la société Colas Mayotte dans la gestion économique et sociale de la société Echangeur International employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail.

2°) ALORS, en toute hypothèse, QUE la mise à disposition temporaire d'un salarié au sein d'une société d'un même groupe ne crée pas nécessairement un lien de subordination juridique entre l'entreprise utilisatrice et le salarié engagé par une autre entreprise du même groupe qui continue à exercer son pouvoir de direction, de contrôle et de sanction à son égard même si l'entreprise utilisatrice délivre des bulletins de salaire; qu'en se bornant à affirmer (arrêt, p. 4) que la société Colas Mayotte ne démontrait pas que le salarié, à qui elle délivrait des bulletins de salaire, travaillait pour son compte hors de tout lien de subordination sans relever un pouvoir de direction, de contrôle et de sanction exercé par cette société sur M. [O], alors qu'elle constatait que la société Echangeur International avait conservé sur ce dernier un pouvoir de direction, de contrôle et de sanction, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Les sociétés Echangeur International et Colas Mayotte reprochent à l'arrêt attaqué, D'AVOIR écarté des débats les pièces communiquées par la société Echangeur International et la société Colas Mayotte sous les numéros 14 et 28 et en conséquence, D'AVOIR jugé le licenciement de M. [O] abusif et de les AVOIR condamnées in solidum à verser au salariés différentes sommes à titre d'indemnités de rupture, de rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, circonstances vexatoires de la rupture et pour perte de chance de lever des options d'actions ;

1°) ALORS QUE si en vertu du principe de loyauté dans l'administration de la preuve, l'employeur ne peut avoir recours à un stratagème pour recueillir une preuve, en revanche il résulte des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et 9 du code de procédure civile, que le droit à la preuve peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie privée à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit proportionnée au but poursuivi, soit la défense des intérêts légitimes de l'employeur ; qu'il appartient donc aux juges du fond de mettre en balance le droit à la preuve et le droit à la vie personnelle du salarié ; que la cour d'appel a écarté les pièces n° 13 et 14 communiquées par la société Colas Mayotte et par la société Echangeur International, après avoir estimé que la pièce 13 qui mentionnait non seulement les rondes de l'agent de sécurité mais aussi les sorties de véhicules dans le lieu de résidence des personnes bénéficiant d'un logement de fonction appartenant à la société Colas Mayotte, portait atteinte à la vie privée du salarié et que les renseignements concernant l'identification de numéros d'immatriculation, objet de la pièce n° 14, constituée par un mail du responsable sûreté de la société Colas Mayotte identifiant les propriétaires de trois véhicules, ont été obtenus par des moyens illégaux (arrêt, p. 5 et 6) ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser un stratagème ni mettre en balance les différents droits en présence en vérifiant si l'atteinte portée à la vie privée n'était pas proportionnée au but de protection des intérêts légitimes de l'employeur et constituait le seul moyen de démontrer les agissements fautifs du salarié qui avait mis à la disposition de tiers et d'élus locaux en relation professionnelle constante avec la société Colas Mayotte et plus généralement avec les sociétés du groupe Colas, son logement de fonction pour leurs besoins privés et pour permettre la venue de femmes qui n'étaient ni leurs épouses, ni leurs compagnes, la cour d'appel a violé les articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et 9 du code de procédure civile.

2°) ET ALORS QU' un motif tiré de la vie personnelle du salarié peut justifier un licenciement disciplinaire, s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail ou qu'il se rattache à la vie de l'entreprise ; que le fait pour un responsable d'agence de mettre son logement de fonction à disposition de tiers ou d'élus locaux avec lesquels la société Colas Mayotte (qui est le premier employeur privé sur l'ile réputée très conservatrice) et plus généralement les sociétés du groupe Colas sont en relation professionnelle constante, pour permettre la venue de femmes n'étant ni leurs épouses ni leurs compagnes, en violation manifeste des règles d'éthique du groupe, constitue un manquement manifeste à l'obligation de loyauté dans l'exécution du contrat de travail à laquelle le salarié est tenu et justifie un licenciement pour faute grave ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-3 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, L. 1234-9 et L. 1234-5 du code du travail.

3°) ALORS, enfin, QUE la cassation à intervenir des chefs de dispositif de l'arrêt attaqué qui a considéré le licenciement pour faute grave sans cause réelle et sérieuse, entraînera par voie de conséquence, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt qui a condamné in solidum les sociétés Colas Mayotte et Echangeur International au paiement d'indemnités de rupture, de rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire injustifiée, de dommages et intérêts pour perte de chance de lever les options d'actions et pour circonstances vexatoires de la rupture, par application de l'article 624 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Les sociétés Echangeur International et Colas Mayotte reprochent à l'arrêt attaqué, DE LES AVOIR condamnées in solidum à verser à M. [O] la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de prise en charge par pôle emploi, violation de l'obligation d'information relative au régime indemnitaire spécifique de l'indemnisation chômage à Mayotte et exécution déloyale du contrat de travail ;

1°) ALORS QUE l'employeur n'est pas tenu d'informer le salarié des règles d'indemnisation chômage qui relèvent d'un régime légal appliqué par pôle emploi, institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière, mais seulement de transmettre au salarié, lors de la rupture du contrat de travail, les documents de fin de contrat nécessaires à cette indemnisation et de s'affilier au régime d'assurance chômage ; qu'en condamnant in solidum les sociétés Echangeur International et Colas Mayotte à verser à M. [O] la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts aux motifs que ces deux sociétés ne l'ont pas informé des règles spécifiques relatives au régime d'assurance chômage au département de Mayotte et qu'elles l'ont empêché de se maintenir sur le territoire de l'île (arrêt, p. 8), ce qui n'a pas permis au salarié de s'inscrire au pôle emploi de Mayotte ou à Pôle emploi en métropole, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail et l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

2°) ALORS, à titre subsidiaire et en toute hypothèse, QUE les règles d'indemnisation du chômage sont afférentes à la rupture du contrat de travail et ne peuvent traduire une exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur à supposer même qu'il soit tenu d'une quelconque obligation d'information à l'égard du salarié en matière d'assurance chômage ; qu'en condamnant in solidum les sociétés Echangeur International et Colas Mayotte à verser à M. [O] la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour ne pas l'avoir informé des règles du régime d'assurance chômage spécifiques au département de Mayotte sur le fondement de l'exécution déloyale du contrat (arrêt, p. 8), la cour d'appel a encore violé l'article L. 1221-1 du code du travail et l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20-21682
Date de la décision : 22/03/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 30 septembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 mar. 2023, pourvoi n°20-21682


Composition du Tribunal
Président : M. Sommer (président)
Avocat(s) : SARL Le Prado - Gilbert, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:20.21682
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