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22/03/2023 | FRANCE | N°20-21480

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 mars 2023, 20-21480


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 mars 2023

Rejet

Mme GUIHAL, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 204 F-D

Pourvoi n° M 20-21.480

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 MARS 2023

M. [X] [I], domicilié [Adress

e 2], a formé le pourvoi n° M 20-21.480 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2020 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 mars 2023

Rejet

Mme GUIHAL, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 204 F-D

Pourvoi n° M 20-21.480

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 MARS 2023

M. [X] [I], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 20-21.480 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2020 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant à la société CNP assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [I], de la SCP Ghestin, avocat de la société CNP assurances, après débats en l'audience publique du 7 février 2023 où étaient présents Mme Guihal, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 2 juillet 2020) et les productions, les 4 septembre 2007 et 28 janvier 2008, la société Caisse d'épargne Rhône-Alpes (la banque) a consenti deux prêts à M. et Mme [I] (les emprunteurs). Par actes des 13 juillet 2007 et 16 janvier 2008, M. [I] (l'emprunteur) a adhéré, auprès de la société CNP assurances (l'assureur), à une assurance de groupe couvrant notamment le risque d'incapacité totale de travail.

2. A la suite de difficultés de paiement, le 2 mars 2012, les emprunteurs ont assigné la banque en suspension des effets de l'exigibilité des prêts sur le fondement de l'article L. 313-12 du code de la consommation.

3. Le 27 novembre 2012, la banque a prononcé la déchéance du terme des prêts.

4. Par arrêt infirmatif du 17 décembre 2013, la cour d'appel de Lyon a ordonné la suspension des prêts et dit que les effets des déchéances du terme étaient suspendus pendant une durée de deux ans.

5. L'emprunteur a été placé en arrêt maladie entre le 9 avril 2014 et le 31 décembre 2015.

6. Le 14 mai 2014, il a sollicité la mise en oeuvre de la garantie qu'il avait souscrite auprès de l'assureur. Ce dernier ayant dénié sa garantie, l'emprunteur l'a assigné en exécution de la garantie souscrite et en indemnisation.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

7. L'emprunteur fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors :

« 1°/ que, d'une part, l'arrêt du 17 décembre 2013, ayant ordonné la suspension des prêts pour une durée de deux ans à compter de sa date et dit que les effets des déchéances du terme de ces prêts prononcés par le prêteur le 27 novembre 2012 seraient suspendus pendant ce délai, s'il est dépourvu de l'autorité de la chose jugée à l'égard des tiers, leur est cependant opposable en ce qu'il suspend les effets des déchéances du terme de ces prêts ; qu'en décidant néanmoins que, l'assureur n'ayant pas été partie à la procédure qui avait abouti à l'arrêt du 17 décembre 2013, celui-ci, bien que passé en force de chose jugée, ne pouvait produire aucun effet à son égard, la Cour d'appel a violé l'article 1351 ancien du Code civil, devenu l'article 1355 nouveau de ce Code, par fausse application, ensemble l'article 1134 ancien du Code civil, applicable à la cause, par refus d'application ;

2°/ que, en retenant que l'arrêt du 17 décembre 2013 pouvait d'autant moins produire d'effet à l'égard de l'assureur, tiers à la procédure ayant abouti audit arrêt, que l'assurance emprunteur n'est pas obligatoire, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant et, par suite, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1351 ancien du Code civil, devenu l'article 1355 nouveau de ce Code, et de l'article 1134 ancien du Code civil, applicable à la cause ;

3°/ que, d'autre part, le juge peut déterminer, dans son ordonnance fixant les modalités de paiement, un délai de suspension, nonobstant la déchéance du terme ; qu'en cette hypothèse, les effets de cette déchéance se trouvent par là même suspendus ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que les emprunteurs avaient saisi le juge des référés dès le 2 mars 2012, pour voir ordonner la suspension de l'exigibilité des deux prêts pour une durée de deux ans, sur le fondement des articles L. 313-12 du Code de la consommation et 1244-1 du Code civil et qu'un arrêt du 17 décembre 2013 avait ordonné la suspension de ces prêts pour une durée de deux ans à compter de sa date et dit que les effets des déchéances du terme de ces prêts prononcés par le prêteur le 27 novembre 2012 seraient suspendus pendant ce délai ; qu'en décidant néanmoins que l'arrêt du 17 décembre 2013 ne pouvait avoir pour effet de faire « revivre » des « garanties ayant cessé plus d'une année auparavant » et avant l'incapacité totale de travail de l'emprunteur, survenue à compter du 9 avril 2014, la Cour d'appel a violé par refus d'application les articles L. 313-12 du Code de la consommation et 1244-1 et suivants du Code civil. »

Réponse de la Cour

8. En application de l'article L. 313-12 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, l'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge d'instance dans les conditions prévues aux articles 1244-1 à 1244-3 du code civil.

9. Selon l'article 1351, devenu 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

10. Après avoir relevé que les contrats d'assurance de groupe auxquels l'emprunteur avait adhéré comportaient une clause de cessation de plein droit des garanties à la date d'exigibilité du prêt avant le terme et après le prononcé de la déchéance du terme, la cour d'appel a exactement retenu que les garanties dues par l'assurance avaient pris fin le 27 novembre 2012, à la date du prononcé de la déchéance du terme des prêts, et que l'arrêt du 17 décembre 2013 ayant prononcé la suspension des effets de la déchéance du terme dans les rapports entre la banque et les emprunteurs n'avait eu aucun effet sur les contrats d'assurance qui avaient cessé d'exister. Dès lors, elle n'a pu que rejeter la demande en exécution de la garantie au titre de faits dommageables s'étant produits après la fin des contrats d'assurance.

11. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [I] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 20-21480
Date de la décision : 22/03/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 02 juillet 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 mar. 2023, pourvoi n°20-21480


Composition du Tribunal
Président : Mme Guihal (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Ghestin, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:20.21480
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