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21/03/2023 | FRANCE | N°22-85347

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 mars 2023, 22-85347


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Y 22-85.347 F-D

N° 00335

GM
21 MARS 2023

CASSATION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 21 MARS 2023

M. [N] [W] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon, en date du 22 juin 2022, qui, dans l'information suivie contre

lui, notamment des chefs d'obstacle ou entrave aux fonctions des agents chargés de la sécurité sanitaire et mauvais traitem...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Y 22-85.347 F-D

N° 00335

GM
21 MARS 2023

CASSATION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 21 MARS 2023

M. [N] [W] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon, en date du 22 juin 2022, qui, dans l'information suivie contre lui, notamment des chefs d'obstacle ou entrave aux fonctions des agents chargés de la sécurité sanitaire et mauvais traitement envers un animal, a confirmé l'ordonnance de placement d'animaux saisis rendue par le juge d'instruction.

Par ordonnance en date du 7 novembre 2022, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [N] [W], les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de l'association SPA [1], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 février 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Des inspections effectuées par la direction départementale de la protection des populations de Côte-d'or dans l'élevage de chiens géré par M. [N] [W] ont conduit à la mise en examen de ce dernier notamment des chefs précités.

3. Le juge d'instruction a confié les animaux saisis à une association de protection animale.

4. M. [W] a relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confié à la SPA [1], [2], [Adresse 3] (Côte d'Or) les chiens saisis listés dans le dispositif de l'ordonnance entreprise et a dit n'y avoir lieu à sursis à statuer, alors « que devant la chambre de l'instruction, le propriétaire des biens saisis demandeur à la mainlevée doit avoir la parole en dernier dès lors qu'il est par ailleurs mis en examen ; qu'au cas d'espèce, étant constant que M. [W], demandeur à la mainlevée, avait par ailleurs la qualité de mis en examen des chefs d'entrave aux fonctions des agents de la DDPP, de mauvais traitements à animaux, de détention de cadavre d'animal sans déclaration, de non-respect d'un arrêté préfectoral ordonnant la réexportation d'un produit non conforme, de non-remise au service d'équarrissage de sous-produits dont la collecte est obligatoire, de privation de nourriture ou d'abreuvement par le gardien d'un animal et d'exploitation d'une installation classée déclarée sans satisfaire aux prescriptions générales ou particulières, il devait avoir la parole en dernier à l'issue des débats ; que l'arrêt attaqué mentionnant que le ministère public a eu la parole en dernier, il encourt la censure pour violation des articles 199 du code de procédure pénale et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale :

6. Il se déduit de ces textes que, devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen ou son avocat doivent avoir la parole les derniers.

7. L'arrêt attaqué mentionne le rapport oral du président, puis fait état des plaidoiries de deux avocats, des réquisitions orales de l'avocat général, pour indiquer enfin que, les débats étant terminés, l'affaire a été mise en délibéré.

8. Ces mentions ne permettent pas à la Cour de cassation de s'assurer que le principe ci-dessus rappelé a été respecté.

9. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon, en date du 22 juin 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Besançon à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 22-85347
Date de la décision : 21/03/2023
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon, 22 juin 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 mar. 2023, pourvoi n°22-85347


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Krivine et Viaud, SCP Ohl et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.85347
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