LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 mars 2023
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 278 F-D
Pourvoi n° C 22-13.315
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2023
L'association [6], dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée l'association [4] (Ehpad), a formé le pourvoi n° C 22-13.315 contre l'arrêt n° RG : 19/00378 rendu le 13 janvier 2022 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à l'Agence régionale de santé des pays de la Loire, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de l'association [6], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe, après débats en l'audience publique du 31 janvier 2023 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 13 janvier 2022), l'établissement d'hébergement pour personnes âgées [4], géré par l'association du même nom, devenue l'association [6] (l'association), a fait l'objet d'un contrôle de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe (la caisse) portant sur l'année 2016, à l'issue duquel cette dernière lui a notifié un indu de soins médicaux.
2. L'association a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches, et sur le second moyen
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
4. L'association fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors « qu'antérieurement au décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016, les articles R. 314-160 et suivants du code de l'action sociale et des familles prévoyaient la possibilité pour les Ehpad d'opter en matière de soins, soit pour un tarif journalier global « comprenant notamment les rémunérations versées aux médecins généralistes et aux auxiliaires médicaux libéraux exerçant dans l'établissement, ainsi que les examens de biologie et de radiologie et les médicaments dont les caractéristiques sont fixées par arrêté », soit pour un tarif journalier partiel qui ne comprenait ni les examens ni les charges de personnel mentionnées précédemment, à l'exception de celles relatives au médecin coordonnateur et de celles relatives aux infirmières ou infirmiers libéraux ; que l'Ehpad [4] faisait valoir, conformément à l'interprétation des textes faite par l'ARS, que compte tenu de l'impossibilité pour les Ehpad de contrôler, et même d'avoir connaissance, des dépenses de soins engagés par les résidents temporaires en dehors de l'établissement, ces derniers étant libres de continuer à consulter en dehors de l'établissement sans avoir à en informer ce dernier, les textes devaient être interprétés comme excluant de la dotation globale de soins les dépenses engagées par les résidents temporaires en dehors de l'établissement ; qu'en retenant que « la distinction entre un tarif journalier global qui ne s'appliquerait qu'à l'hébergement permanent et non à l'hébergement temporaire ne résulte pas non plus de l'article R. 314-167 du code de l'action sociale et des familles, dans sa version applicable au litige » et que « les nouveaux textes n'ayant pas pour objet d'interpréter les anciens textes qu'ils remplacent, aucun élément ne permet d'en faire un application rétroactive », la cour d'appel a violé les articles R. 314-60, R. 314-62, R. 314-167 et R. 314-185 du code de l'action sociale et des familles dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016, ensemble les principes constitutionnels de sécurité juridique et d'égalité devant les charges publiques. »
Réponse de la Cour
5. Selon l'article L. 314-2 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2015-1776 du 28 décembre 2015, les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes sont financés, s'agissant des soins, par un forfait global relatif aux soins prenant en compte notamment le niveau de dépendance moyen et les besoins en soins requis des résidents mentionnés à l'article L. 314-9.
6. Selon l'article R. 314-167 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige, les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes peuvent opter, en matière de soins, soit pour un tarif journalier global, comprenant notamment les rémunérations versées aux médecins généralistes et aux auxiliaires médicaux libéraux exerçant dans l'établissement, ainsi que les examens de biologie et de radiologie et les médicaments dont les caractéristiques sont fixées par arrêté, soit pour un tarif journalier partiel qui ne comprend ni les examens ni les charges de personnel incluses dans le tarif journalier global, à l'exception de celles relatives au médecin coordonnateur mentionné au premier alinéa de l'article R. 314-170 et de celles relatives aux infirmières ou infirmiers libéraux.
7. L'arrêté du 26 avril 1999 relatif à la composition du tarif journalier afférent aux soins, modifié, définit la composition des tarifs journaliers partiel et global.
8. Les actes, soins et prestations dispensés aux personnes admises dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes sont pris en charge directement par les régimes obligatoires d'assurance maladie, lorsqu'ils ne sont pas compris dans les forfaits prévus par l'article R. 314-167 précité.
9. Ayant retenu que les textes précités, qui déterminent, seuls, les règles de tarification des soins au sein des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, n'opéraient aucune distinction, pour l'application du tarif journalier global, selon que l'hébergement des résidents au sein de l'établissement était permanent ou temporaire, la cour d'appel en a exactement déduit, sans encourir les griefs du moyen, que le bien fondé de l'indu réclamé par la caisse devait être apprécié au regard de la composition du tarif journalier global, pour lequel l'établissement avait opté, sans tenir compte du caractère temporaire ou permanent de l'hébergement des résidents concernés.
10. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association [6], anciennement dénommée [4], aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association [6], anciennement dénommée [4], et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe la somme de 1 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé en l'audience publique du seize mars deux mille vingt-trois par Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et signé par elle, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour l'association [6].
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
L'association [4] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement prononcé le 17 mai 2019 par le tribunal de grande instance du Mans (pôle social) en ce qu'il a rejeté l'ensemble des prétentions de l'association Ehpad [4] et condamné l'association Ehpad [4] aux dépens postérieurs au 1er janvier 2019, d'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il a rejeté la demande en paiement faite par la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe et d'AVOIR condamné l'association [4] à payer à la Cpam de la Sarthe la somme de 12.346,53 euros au titre de la notification de prestations indues du 28 septembre 2017 se rapportant à la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 ;
1) ALORS QU'il appartient aux juges du fond de rechercher l'intention des parties contractantes dans les termes employés par elles comme dans tout comportement ultérieur de nature à la manifester ; qu'en l'espèce, l'Ehpad [4] faisait valoir qu'il avait conclu une convention tripartite couvrant l'exercice 2016 prévoyant qu'il optait pour un tarif global de soins et que l'ARS, partie au contrat en tant que représentante de l'assurance maladie, avait expressément reconnu que ce tarif global n'englobait pas les dépenses de soins « à la ville » engagés par les résidents temporaires, l'hébergement temporaire faisant l'objet d'une tarification spécifique de soins distincte du forfait global ; qu'en retenant que dès lors que « l'Ehpad ne renvoie à aucune disposition de la convention tripartie qui permettrait de considérer que le tarif journalier global ne s'appliquerait qu'à l'hébergement permanent et non à l'hébergement temporaire » et que l'annexe 7 bis visée à l'article 2.2 de la convention tripartite présentant « la répartition des dépenses de soins », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il s'évinçait que les parties s'accordaient à reconnaître l'existence d'une convention conclue entre l'association [4] et l'ARS couvrant l'année 2016 et faisant mention de l'option du tarif global, de sorte qu'elle devait rechercher la volonté des parties et notamment celle de l'ARS s'exprimant dans cette convention dont les parties admettaient l'existence, a violé les articles 1188 et 1134 du code civil dans leur version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article L. 312-12 et les articles R. 314-60, R. 314-62, R. 314-167 et R. 314-185 du code de l'action sociale et des familles dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 ;
2) ALORS, en toute hypothèse, QU'antérieurement au décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016, les articles R. 314-160 et suivants du code de l'action sociale et des familles prévoyaient la possibilité pour les Ehpad d'opter en matière de soins, soit pour un tarif journalier global « comprenant notamment les rémunérations versées aux médecins généralistes et aux auxiliaires médicaux libéraux exerçant dans l'établissement, ainsi que les examens de biologie et de radiologie et les médicaments dont les caractéristiques sont fixées par arrêté », soit pour un tarif journalier partiel qui ne comprenait ni les examens ni les charges de personnel mentionnées précédemment, à l'exception de celles relatives au médecin coordonnateur et de celles relatives aux infirmières ou infirmiers libéraux ; que l'Ehpad [4] faisait valoir, conformément à l'interprétation des textes faite par l'ARS, que compte tenu de l'impossibilité pour les Ehpad de contrôler, et même d'avoir connaissance, des dépenses de soins engagés par les résidents temporaires en dehors de l'établissement, ces derniers étant libres de continuer à consulter en dehors de l'établissement sans avoir à en informer ce dernier, les textes devaient être interprétés comme excluant de la dotation globale de soins les dépenses engagées par les résidents temporaires en dehors de l'établissement ; qu'en retenant que « la distinction entre un tarif journalier global qui ne s'appliquerait qu'à l'hébergement permanent et non à l'hébergement temporaire ne résulte pas non plus de l'article R. 314-167 du code de l'action sociale et des familles, dans sa version applicable au litige » et que « les nouveaux textes n'ayant pas pour objet d'interpréter les anciens textes qu'ils remplacent, aucun élément ne permet d'en faire un application rétroactive », la cour d'appel a violé les articles R. 314-60, R. 314-62, R. 314-167 et R. 314-185 du code de l'action sociale et des familles dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016, ensemble les principes constitutionnels de sécurité juridique et d'égalité devant les charges publiques ;
3) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, l'Ehpad [4] faisait valoir que la dotation qu'il avait reçue au titre de l'hébergement temporaire était calculée exactement comme celle attribuée à un autre établissement, l'Ehpad [5], qui avait quant à lui, opté non pas pour le tarif global de soin mais pour le tarif partiel, ce qui démontrait que la Cpam de la Sarthe demandait que l'Ehpad [4] prenne à sa charge des dépenses pour lesquelles il n'avait pas reçu de dotation, le principe du forfait partiel de soin étant que les résidents continuent de s'acquitter des frais engagés au titre de leur consommation médicale personnelle et en reçoivent le remboursement par la Cpam (conclusions pp. 19 et 20) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4) ALORS, en toute hypothèse, QUE l'article R. 314-185 du code de l'action sociale et des familles, dans sa version antérieure au décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016, prévoyait que les tarifs journaliers afférents aux soins et le montant de la dotation globale de financement relative aux soins étaient arrêtés par l'ARS ; que les articles R. 314-160 et suivants ne faisaient par ailleurs pas interdiction à l'ARS de retenir pour les Ehpad ayant opté pour le tarif global de soins une tarification spécifique pour les soins des résidents temporaires ; qu'en retenant, de manière à soi seule inopérante, que « la distinction entre un tarif journalier global qui ne s'appliquerait qu'à l'hébergement permanent et non à l'hébergement temporaire ne résulte pas non plus de l'article R. 314-167 du code de l'action sociale et des familles, dans sa version applicable au litige » et que « les nouveaux textes n'ayant pas pour objet d'interpréter les anciens textes qu'ils remplacent, aucun élément ne permet d'en faire un application rétroactive », sans rechercher si, en pratique, et dans le silence éventuel des textes sur ce point ne faisant donc nullement obstacle à une telle pratique, l'ARS, comme elle l'avait du reste confirmé en soutenant la thèse de principe de l'EHPAD lorsqu'elle avait été interrogée en ce sens concernant les textes applicables à la période en litige, n'opérait pas effectivement une distinction pour la tarification des soins des résidents permanents et celle des soins des résidents temporaires, justifiant que les dépenses de soins engagées par les résidents temporaires en dehors de l'établissement ne pèsent pas sur l'Ehpad n'ayant pas reçu de dotation les couvrant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 314-60, R. 314-62, R. 314-167 et R. 314-185 du code de l'action sociale et des familles dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté l'Ehpad [4] de sa demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de la Cpam de la Sarthe ;
ALORS QUE les juges du fond ne peuvent modifier l'objet ni les termes du litige dont ils sont saisis ; qu'en l'espèce, l'association [4] faisait valoir, à titre infiniment subsidiaire, que si la cour d'appel devait retenir, comme le soutenait la Cpam, qu'il ne fallait pas, pour apprécier les dépenses couvertes par la dotation globale de soins, distinguer entre l'hébergement permanent et l'hébergement temporaire et que l'Ehpad devait être condamné à rembourser un indu de 12.346,53 euros, alors elle devrait en déduire que la Cpam devait verser à l'Ehpad la somme de 22.616.88 euros au titre du forfait soin qui aurait dû en conséquence lui être alloué, les budgets lui ayant été alloués au titre de l'hébergement temporaire ayant toujours été inférieurs à ceux attribués au titre de l'hébergement permanent (conclusions p. 30) ; qu'en relevant que dans la mesure où l'indu était justifié, il n'y avait pas lieu à condamnation de la caisse à des dommages et intérêts, quand l'association [4] avait présenté une demande subsidiaire de dommages et intérêts précisément pour le cas où l'indu serait considéré comme justifié, la cour d'appel a modifié l'objet du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile.