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16/03/2023 | FRANCE | N°21-25783

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 mars 2023, 21-25783


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

VB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 mars 2023

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 207 F-D

Pourvoi n° J 21-25.783

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2023

1°/ M. [U] [E], domicilié [Adresse 4],

2°/ la société Mutu

elle des architectes français, dont le siège est [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° J 21-25.783 contre l'arrêt rendu le 11 octobre 2021 par la cour d'...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

VB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 mars 2023

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 207 F-D

Pourvoi n° J 21-25.783

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2023

1°/ M. [U] [E], domicilié [Adresse 4],

2°/ la société Mutuelle des architectes français, dont le siège est [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° J 21-25.783 contre l'arrêt rendu le 11 octobre 2021 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre section 1), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Domaine du Périgal, société civile d'exploitation agricole,

2°/ à la société Photovoltaïque du Périgal, société en nom collectif,

toutes deux ayant leur siège [Adresse 5],

3°/ à M. [K] [N], domicilié [Adresse 8],

4°/ à la société Mutuelles du Mans assurances, société anonyme,

5°/ à la société Mutuelles du Mans assurances mutuelles, société anonyme,

toutes deux ayant leur siège [Adresse 2],

6°/ à la société Les Meubles de la vallée du Tarn, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 11],

7°/ à la société BR associés, dont le siège est [Adresse 9], pris en sa qualité de mandataire de la société Terre d'énergie solaire,

8°/ à la société Léonéo, dont le siège est [Adresse 7],

9°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [Adresse 10],

10°/ à la société Qualiconsult, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

11°/ à la société Qualiconsult exploitation, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin Stoclet et Associés, avocat de M. [E] et de la société Mutuelle des architectes français, de la SCP Ghestin, avocat de la société Photovoltaïque du Périgal, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat des sociétés Mutuelles du Mans assurances et Mutuelles du Mans assurances mutuelles, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Léonéo, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. [N] et de la société Les Meubles de la vallée du Tarn, après débats en l'audience publique du 31 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. [E] et à la Mutuelle des architectes français (la MAF) du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Domaine du Périgal, Qualiconsult et Qualiconsult exploitation et la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP).

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 11 octobre 2021), le 23 octobre 2009, M. [E], architecte, a déposé une demande de permis de construire portant sur la couverture partielle d'une aire de stationnement d'environ 2 500 m² par une structure bois supportant des panneaux photovoltaïques.

3. Par contrat du 11 décembre 2010, la société Photovoltaïque du Périgal a confié la réalisation de cette structure à la société Terre d'énergie solaire (la société TES), assurée auprès de la SMABTP.

4. La société TES a sous-traité la réalisation du marché à la société Terre d'énergies Midi-Pyrénées, la maîtrise d'oeuvre d'exécution à la société Léonéo, le lot gros oeuvre à M. [N], assuré auprès de la société Mutuelles du Mans assurances (la MMA), le lot pose des structures bois à la société Meubles de la vallée du Tarn (la société MVT).

5. Se plaignant d'une non-conformité des travaux aux plans, la société Photovoltaïque du Périgal a, après expertise, assigné le liquidateur de la société TES, la SMABTP, M. [E] et son assureur, la MAF, M. [N], la MMA et la société MVT en indemnisation de ses préjudices.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. M. [E] et la MAF font grief à l'arrêt de les condamner à payer à la société Photovoltaïque du Périgal une certaine somme, alors :

« 1°/ que le juge ne doit pas méconnaître les termes du litige tels qu'il résultent des conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la cour a estimé que M. [E] avait engagé sa responsabilité délictuelle envers la société Photovoltaïque du Périgal dès lors qu'il avait déposé, sur instructions de la société Terre d'Energie Solaire, la demande de permis de construire comprenant un dossier graphique avec les carports trop étroits, dont les dimensions ne répondaient pas aux exigences de la norme NF P 91-100 ; que cependant, la société Photovoltaïque du Périgal reprochait seulement à M. [E] d'avoir « établi le permis de construire dont la conception est entachée d'une non-conformité par rapport à la norme NF P 91-100 non respectée et qui demande une largeur de voie de 5.00 m » et d'avoir « omis de déposer le dossier de sécurité pour les parkings », de sorte que la faute résultant d'une méconnaissance de la norme NF P 91-100 n'était invoquée qu'en ce qui concerne la largeur des voies de circulation, et non pour la largeur insuffisante des carports, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2°/ que tenu de respecter le principe du contradictoire, le juge ne peut relever un moyen d'office sans inviter les parties à formuler leurs observations sur son bien-fondé ; qu'en l'espèce, la cour a estimé que la responsabilité délictuelle de M. [E] était engagée envers la société Photovoltaïque du Périgal dès lors qu'il avait déposé, sur instructions de la société Terre d'Energie Solaire, le permis de construire avec un dossier graphique avec les carports trop étroits, dont les dimensions ne répondaient pas aux exigences de la norme NF P 91-100 ; qu'en statuant de la sorte par un moyen qu'elle a relevé d'office, sans avoir préalablement invité les parties à formuler leurs observations, la cour a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3°/ que la responsabilité délictuelle d'un sous-traitant n'est engagée envers le maître d'ouvrage que si la faute retenue a causé le préjudice allégué ; qu'en l'espèce, la cour a jugé que la responsabilité délictuelle de M. [E] était engagée envers la société Photovoltaïque du Périgal dès lors qu'il avait déposé le permis de construire avec un dossier graphique avec les carports trop étroits, dont les dimensions ne répondaient pas aux exigences de la norme NF P 91-100 ; que pourtant, la cour a constaté, à l'instar de l'expert judiciaire, que la société TES n'avait pas respecté le plan initial ; qu'à supposer donc que M. [E] ait commis une faute en déposant la demande de permis de construire comportant un dossier graphique avec les carports trop étroits, cette faute ne pouvait être à l'origine de l'absence de conformité de l'ouvrage dès lors que les plans qu'il avait établis n'avaient pas été suivis ; qu'en retenant néanmoins la responsabilité de M. [E], la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

7. La cour d'appel a constaté que M. [E] avait déposé, sur instruction de la société TES, le permis de construire avec un dossier graphique comportant des carports trop étroits et que les dimensions prévues au permis de construire, qu'il avait la charge d'établir, ne répondaient pas aux exigences de la norme NF P 91-100.

8. Elle a également relevé que la seule solution pour respecter la dimension nécessaire pour garer deux voitures côte à côte et être conforme à la norme sus-visée était de démonter les structures en place et de les remplacer par des structures plus larges.

9. En l'état de ces énonciations et appréciations, elle a pu en déduire, sans modifier l'objet du litige, ni méconnaître le principe de la contradiction, que les erreurs de dimension figurant au permis de construire caractérisaient une faute de conception imputable à M. [E] et que cette faute avait directement contribué à l'entier dommage de la société Photovoltaïque du Périgal consistant en la démolition et la reconstruction de la structure.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

11. M. [E] et la MAF font grief à l'arrêt de rejeter leur appel en garantie contre la société Léonéo, alors « que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; qu'en l'espèce, la MAF et M. [E] ont sollicité la garantie de la société Léonéo en soutenant qu'elle était intervenue en qualité de maître d'oeuvre d'exécution, qu'elle avait manqué à son obligation de direction des travaux en n'émettant aucune réserve sur des travaux non conformes et en ne donnant aucune directive pour remédier aux défauts de conception ; que pour rejeter leur appel en garantie, la cour a retenu que la nécessité de reconstruire était due à un problème de conception et que la société Léonéo n'était chargée que d'une mission de direction de l'exécution des travaux ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, alors qu'elle avait constaté que les désordres étaient dus à l'absence de suivi des plans initiaux et à la mise en place de carports trop étroits et non conformes aux normes applicables, si la société Léonéo n'avait pas commis une faute en n'émettant aucune réserve sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil. »

Réponse de la Cour

12. Ayant relevé que la nécessité de reconstruire les ouvrages était due à une erreur de conception et que la société Léonéo avait été chargée d'une mission de direction dans l'exécution des travaux, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu en déduire que la responsabilité de celle-ci dans la réalisation du préjudice de la société Photovoltaïque du Périgal n'était pas suffisamment établie et a, ainsi, légalement justifié sa décision.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

13. M. [E] et la MAF font grief à l'arrêt de rejeter leur appel en garantie contre M. [N] et son assureur, la MMA, alors « que dans leurs conclusions d'appel, M. [E] et la MAF ont formé un appel en garantie contre M. [N] et son assureur en soutenant notamment que M. [N], qui était chargé du gros oeuvre et à qui l'expert judiciaire avait imputé certains désordres, n'avait émis aucune réserve quant aux défauts de conceptions imputables à la société TES; que pour rejeter cet appel en garantie, la cour d'appel a retenu que les désordres imputables à M. [N] seront repris par la suite de la reprise de l'ouvrage rendue nécessaire par le défaut de conception ; qu'en statuant par ces motifs inopérants sans répondre aux conclusions invoquant un manquement de M. [N] à son devoir de conseil, de nature à établir qu'il devait supporter une part de responsabilité dans la réalisation d'un ouvrage non conforme aux normes applicables, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

14. D'une part, n'étant pas saisie de conclusions précises et circonstanciées relatives à un manquement du sous-traitant à son devoir de conseil, la cour d'appel n'était pas tenue d'y répondre.

15. D'autre part, ayant retenu que les désordres résultant des défauts d'exécution des armoires électriques et des plots béton imputables à M. [N] seraient réparés par la reprise totale de l'ouvrage rendue nécessaire par le défaut de conception, la cour d'appel a pu en déduire qu'aucun lien causal direct n'était établi entre la faute de M. [N] et le préjudice de la société Photovoltaïque du Périgal.

16. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le quatrième moyen

Enoncé du moyen

17. M. [E] et la MAF font grief à l'arrêt de rejeter leur appel en garantie contre la société MVT, alors « que M. [E] et la MAF ont formé un appel en garantie contre la société MVT, qui était chargé du lot charpenterie et à qui l'expert avait imputé certains désordres, en lui reprochant de n'avoir émis aucune réserve relative aux défauts de conceptions imputables à la société TES ; qu'en rejetant cet appel en garantie, au motif que les désordres imputables à la société MVT seront repris par la suite de la reprise de l'ouvrage rendue nécessaire par le défaut de conception, sans répondre à ces conclusions invoquant un manquement de la société MVT à son devoir de conseil, de nature à établir qu'elle devait supporter une part de responsabilité dans la réalisation d'un ouvrage non conforme aux normes applicables, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

18. D'une part, n'étant pas saisie de conclusions précises et circonstanciées relatives à un manquement du sous-traitant à son devoir de conseil, la cour d'appel n'était pas tenue d'y répondre.

19. D'autre part, ayant retenu que les désordres résultant des défauts d'exécution des poteaux et de finition de la charpente imputables à la société MVT seraient réparés par la reprise totale de l'ouvrage rendue nécessaire par le défaut de conception, la cour d'appel a pu en déduire qu'aucun lien causal direct n'était établi entre la faute de la société MVT et le préjudice de la société Photovoltaïque du Périgal.

20. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [E] et la Mutuelle des architectes français aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille vingt-trois.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat aux Conseils, pour M. [E] et la société Mutuelle des architectes français

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

M. [E] et la Maf font grief à l'arrêt attaqué de les avoir condamnés à payer à la Snc Photovoltaïque du Périgal la somme de 1 148 932 euros HT ;

1/ ALORS QUE le juge ne doit pas méconnaître les termes du litige tels qu'il résultent des conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la cour a estimé (arrêt, p. 19) que M. [E] avait engagé sa responsabilité délictuelle envers la Snc Photovoltaïque du Périgal dès lors qu'il avait déposé, sur instructions de la société Terre d'Energie Solaire, la demande de permis de construire comprenant un dossier graphique avec les carports trop étroits, dont les dimensions ne répondaient pas aux exigences de la norme NF P 91-100 ; que cependant, la Snc Photovoltaïque du Périgal reprochait seulement à M. [E] d'avoir « établi le permis de construire dont la conception est entachée d'une non-conformité par rapport à la norme NF P 91-100 non respectée et qui demande une largeur de voie de 5.00 m » et d'avoir « omis de déposer le dossier de sécurité pour les parkings » (concl. d'appel, p. 19), de sorte que la faute résultant d'une méconnaissance de la norme NF P 91-100 n'était invoquée qu'en ce qui concerne la largeur des voies de circulation, et non pour la largeur insuffisante des carports, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2/ ALORS QUE tenu de respecter le principe du contradictoire, le juge ne peut relever un moyen d'office sans inviter les parties à formuler leurs observations sur son bien-fondé ; qu'en l'espèce, la cour a estimé que la responsabilité délictuelle de M. [E] était engagée envers la Snc Photovoltaïque du Périgal dès lors qu'il avait déposé, sur instructions de la société Terre d'Energie Solaire, le permis de construire avec un dossier graphique avec les carports trop étroits, dont les dimensions ne répondaient pas aux exigences de la norme NF P 91-100 ; qu'en statuant de la sorte par un moyen qu'elle a relevé d'office, sans avoir préalablement invité les parties à formuler leurs observations, la cour a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3/ ALORS QUE la responsabilité délictuelle d'un sous-traitant n'est engagée envers le maître d'ouvrage que si la faute retenu a causé le préjudice allégué ; qu'en l'espèce, la cour a jugé que la responsabilité délictuelle de M. [E] était engagée envers la Snc Photovoltaïque du Périgal dès lors qu'il avait déposé le permis de construire avec un dossier graphique avec les carports trop étroits, dont les dimensions ne répondaient pas aux exigences de la norme NF P 91-100 ; que pourtant, la cour a constaté, à l'instar de l'expert judiciaire (rapport, p. 12), que la société TES n'avait pas respecté le plan initial ; qu'à supposer donc que M. [E] ait commis une faute en déposant la demande de permis de construire comportant un dossier graphique avec les carports trop étroits, cette faute ne pouvait être à l'origine de l'absence de conformité de l'ouvrage dès lors que les plans qu'il avait établis n'avaient pas été suivis ; qu'en retenant néanmoins la responsabilité de M. [E], la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

M. [E] et la Maf font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leur appel en garantie contre la société Léonéo ;

ALORS QUE tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; qu'en l'espèce, la Maf et M. [E] ont sollicité la garantie de la société Léonéo en soutenant qu'elle était intervenue en qualité de maître d'oeuvre d'exécution, qu'elle avait manqué à son obligation de direction des travaux en n'émettant aucune réserve sur des travaux non conformes et en ne donnant aucune directive pour remédier aux défauts de conception (concl. d'appel, p. 19) ; que pour rejeter leur appel en garantie, la cour a retenu que la nécessité de reconstruire était due à un problème de conception et que la société Léonéo n'était chargée que d'une mission de direction de l'exécution des travaux ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, alors qu'elle avait constaté que les désordres étaient dus à l'absence de suivi des plans initiaux et à la mise en place de carports trop étroits et non conformes aux normes applicables, si la société Léonéo n'avait pas commis une faute en n'émettant aucune réserve sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

M. [E] et la Maf font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leur appel en garantie contre M. [N] et son assureur, les Mutuelles du Mans Assurances ;

ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel, M. [E] et la Maf ont formé un appel en garantie contre M. [N] et son assureur en soutenant notamment que M. [N], qui était chargé du gros oeuvre et à qui l'expert judiciaire avait imputé certains désordres (rapport pp. 21 et 24), n'avait émis aucune réserve quant aux défauts de conceptions imputables à la société TES (concl. d'appel, p. 18) ; que pour rejeter cet appel en garantie, la cour d'appel a retenu que les désordres imputables à M. [N] seront repris par la suite de la reprise de l'ouvrage rendue nécessaire par le défaut de conception ; qu'en statuant par ces motifs inopérants sans répondre aux conclusions invoquant un manquement de M. [N] à son devoir de conseil, de nature à établir qu'il devait supporter une part de responsabilité dans la réalisation d'un ouvrage non conforme aux normes applicables, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

M. [E] et la Maf font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leur appel en garantie contre la société MVT :

ALORS QUE M. [E] et la Maf ont formé un appel en garantie contre la société MVT, qui était chargé du lot charpenterie et à qui l'expert avait imputé certains désordres, en lui reprochant de n'avoir émis aucune réserve relative aux défauts de conceptions imputables à la société TES (concl. d'appel, p. 18) ; qu'en rejetant cet appel en garantie, au motif que les désordres imputables à la société MVT seront repris par la suite de la reprise de l'ouvrage rendue nécessaire par le défaut de conception, sans répondre à ces conclusions invoquant un manquement de la société MVT à son devoir de conseil, de nature à établir qu'elle devait supporter une part de responsabilité dans la réalisation d'un ouvrage non conforme aux normes applicables, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 21-25783
Date de la décision : 16/03/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 11 octobre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 mar. 2023, pourvoi n°21-25783


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SARL Le Prado - Gilbert, SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, SCP Ghestin, SCP L. Poulet-Odent, SCP Ohl et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.25783
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