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16/03/2023 | FRANCE | N°21-18118;21-18164

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 mars 2023, 21-18118 et suivant


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 mars 2023

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 261 F-D

Pourvois n°
C 21-18.118
C 21-18.164 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2023

I. La caisse d'assurance retraite et de

la santé au travail Sud-Est, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la caisse déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépe...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 mars 2023

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 261 F-D

Pourvois n°
C 21-18.118
C 21-18.164 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2023

I. La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la caisse déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, a formé le pourvoi n° C 21-18.118 contre l'arrêt n° RG : 20/03832 rendu le 16 avril 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant à M. [N] [J], domicilié [Adresse 2],

défendeur à la cassation.

II. M. [N] [J] a formé le pourvoi n° C 21-18.164 contre le même arrêt rendu dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est, venant aux droits de la caisse déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants,

défenderesse à la cassation.

La demanderesse au pourvoi n° C 21-18.118 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le demandeur au pourvoi n° C 21-18.164 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est, venant aux droits de la caisse déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [J], après débats en l'audience publique du 31 janvier 2023 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° C 2118118 et C 2118164 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 avril 2021) et les productions,
la caisse déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants de Côte d'Azur, aux droits de laquelle vient la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-est (la caisse), a notifié à M. [J] (l'assuré), le 24 octobre 2018, l'attribution de ses droits à pension de retraite personnelle, avec effet au 1er octobre 2018, sur la base de 142 trimestres.

3. L'assuré a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi C 2118118 formé par la caisse, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

4. La caisse fait grief à l'arrêt de lui faire injonction de prendre en compte pour le calcul de la retraite de l'assuré 143 trimestres et 970,19 euros pour le dernier trimestre 1979, alors « que le juge doit préciser l'origine de ses constatations ; qu'à supposer, afin d'ajouter au décompte le dernier trimestre de l'année 1979, que la cour d'appel se serait appropriée les allégations de l'appelant en affirmant que « l'assuré démontre avoir perçu 970,19 euros (6 364 francs) » la décision serait en toute hypothèse insuffisamment motivée ; qu'en s'abstenant en effet d'indiquer les éléments lui permettant de procéder à pareille affirmation, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

6. Pour accueillir la contestation de l'assuré concernant le dernier trimestre de l'année 1979, l'arrêt énonce que la caisse retient un salaire de 326 euros quand l'assuré démontre avoir perçu 970,19 euros.

7. En statuant ainsi, par simple affirmation, sans analyser, fût-ce sommairement, ni même mentionner les éléments de preuve sur lesquels elle fondait sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Et sur le moyen du pourvoi C 2118164 formé par l'assuré, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

8. L'assuré fait grief à l'arrêt de le débouter de ses autres demandes, alors « que le juge, qui doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut limiter les droits d'une partie au motif que des pièces ne figurent pas à son dossier, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de ces pièces qui figurent sur le bordereau de pièces annexé aux dernières conclusions et dont la communication n'a pas été contestée ; qu'en l'espèce, la cour a débouté l'assuré de sa demande tendant à ce que la caisse de retraite soit condamnée à lui payer une pension de 1 236,72 euros, au motif notamment que le matériel informatique mis à sa disposition ne lui permettait pas d'exploiter le CD qui contenait ses bulletins de salaire et permettait d'établir l'erreur commise par la caisse de retraite concernant les salaires pris en compte pour le calcul de ses droits ; qu'en estimant ainsi implicitement mais nécessairement que ne figuraient pas au dossier des pièces dont la communication n'était pas contestée, sans inviter les parties à s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

9. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toute circonstance, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

10. Pour débouter l'assuré du surplus de ses prétentions relatives au montant des cotisations et au nombre des trimestres à retenir, l'arrêt énonce que l'assuré ne démontre pas en quoi la caisse n'a pas retenu ses rémunérations brutes et ne produit aucun élément de nature à remettre en cause le calcul de la caisse. Il relève qu'aucun élément de comparaison n'est produit et que le CD versé au dossier est inexploitable par le matériel informatique mis à disposition des juridictions.

11. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur la difficulté technique l'empêchant d'accéder aux pièces contenues dans le support CD qui figurait au bordereau de pièces annexé aux conclusions de l'assuré, et dont la communication n'avait pas été contestée, et les moyens d'y remédier, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 avril 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge des parties ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé en l'audience publique du seize mars deux mille vingt-trois par Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et signé par elle, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est, venant aux droits de la caisse déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants Côte d'Azur.

La CARSAT du Sud-Est fait grief à l'arrêt attaqué de lui avoir fait injonction de prendre en compte pour le calcul de la retraite de M. [J] : 143 trimestres et non 142, et 970,19 euros (6 364 F) pour le dernier trimestre 1979,

1°) ALORS QUE le juge doit motiver sa décision ; que le simple exposé des prétentions et moyens d'une partie ne constitue pas une motivation suffisante ; à supposer, afin d'ajouter au décompte le dernier trimestre de l'année 1979, la cour d'appel s'est bornée à retenir (arrêt, p. 3, al. 4) que, « concernant le nombre de trimestres, M. [J] soutient que, pour 1979, le dernier trimestre n'a pas été retenu : en effet, la CARSAT retient un salaire de 326 euros quand M. [J] démontre avoir perçu 970,19 euros (6 364 francs) » ; qu'en se bornant ainsi pour toute motivation à exposer la position de M. [J], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

2°) ALORS en tout état de cause QUE le juge doit préciser l'origine de ses constatations ; qu'à supposer, afin d'ajouter au décompte le dernier trimestre de l'année 1979, que la cour d'appel se serait appropriée les allégations de l'appelant en affirmant (arrêt, p. 3, al. 4) que « M. [J] démontre avoir perçu 970,19 euros (6 364 francs) » la décision serait en toute hypothèse insuffisamment motivée ; qu'en s'abstenant en effet d'indiquer les éléments lui permettant de procéder à pareille affirmation, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 455 du code de procédure civile.

Moyen produit par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat aux Conseils, pour M. [J].

M. [N] [J] reproche à l'arrêt attaqué d'avoir seulement fait injonction à la caisse d'assurance retraite et de santé au travail (Carsat) du Sud-Est de prendre en compte, pour le calcul de sa retraite, 143 trimestres et non 142, et 970,19 euros (6 364 francs) pour le dernier trimestre 1979 ;

1/ Alors que le juge doit examiner les pièces produites par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a, au motif notamment que le matériel informatique mis à la disposition des juridictions ne permettait pas d'exploiter le support CD produit par M. [J], débouté ce dernier de sa demande tendant à ce que la caisse de retraite soit condamnée à lui payer une pension de 1 236,72 euros, sans examiner le CD ROM régulièrement communiqué et figurant dans son dossier de plaidoirie, qui contenait ses bulletins de salaire et permettait de caractériser l'erreur commise par la caisse s'agissant des salaires pris en compte pour le calcul de ses droits à la retraite ; qu'en statuant de la sorte, la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2/ Alors que le juge, qui doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut limiter les droits d'une partie au motif que des pièces ne figurent pas à son dossier, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de ces pièces qui figurent sur le bordereau de pièces annexé aux dernières conclusions et dont la communication n'a pas été contestée ; qu'en l'espèce, la cour a débouté M. [J] de sa demande tendant à ce que la caisse de retraite soit condamnée à lui payer une pension de 1 236,72 euros, au motif notamment que le matériel informatique mis à sa disposition ne lui permettait pas d'exploiter le CD qui contenait ses bulletins de salaire et permettait d'établir l'erreur commise par la caisse de retraite concernant les salaires pris en compte pour le calcul de ses droits ; qu'en estimant ainsi implicitement mais nécessairement que ne figuraient pas au dossier des pièces dont la communication n'était pas contestée, sans inviter les parties à s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3/ Alors que le juge ne peut limiter les droits d'une partie au motif que le matériel informatique mis à la disposition de la juridiction ne lui permet pas d'exploiter le support CD ROM sur lequel figurent les pièces invoquées, sans inviter cette partie à produire ces éléments sous un autre support ; qu'en l'espèce, la cour a débouté M. [J] de sa demande tendant à ce que la caisse de retraite soit condamnée à lui payer une pension de 1 236,72 euros, après avoir notamment retenu que le matériel informatique mis à sa disposition ne lui permettait pas d'exploiter le CD ROM qui contenait ses bulletins de salaire et permettait d'établir l'erreur commise par la caisse de retraite sur les salaires pris en compte pour le calcul de ses droits ; qu'en statuant ainsi, sans inviter M. [J] ou son conseil à fournir ces bulletins de salaire sous un autre support, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

4/ Alors que la cour a jugé dans le dispositif de son arrêt qu'il y avait lieu de prendre en compte, pour le calcul de la retraite de M. [J], 143 trimestres au lieu de 142, alors qu'il résulte des motifs de l'arrêt que ce sont 144 trimestres qu'il y a lieu de prendre en compte, au regard des mentions du relevé de carrière qui fait état de 143 trimestres et de l'omission du dernier trimestre de l'année 1979 ; qu'en statuant ainsi, la cour a entaché son arrêt d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;

5/ Alors que sont prises en considération en vue de l'ouverture du droit à pension, les périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié des prestations maladie, maternité, invalidité, accident du travail, et que sont comptés comme périodes d'assurance le trimestre civil au cours duquel l'assuré a bénéficié, au titre du 5° de l'article L. 321-1, du soixantième jour d'indemnisation, un trimestre étant également décompté pour chaque nouvelle période d'indemnisation de soixante jours ; qu'en l'espèce, M. [J] sollicitait, pour les années 2011/2012, 4 trimestres de cotisations en l'état d'un accident du travail avec indemnités journalières du 15 novembre 2011 (en réalité 2010) au 30 juin 2012 ; que la cour a rejeté cette demande au motif qu'il n'était pas établi que les indemnités journalières perçues avaient été versées en contrepartie d'un accident de travail ; qu'en statuant par ces motifs inopérants dès lors que les périodes pendant lesquelles avaient été perçues des indemnités journalières, fût-ce au titre d'une maladie, devaient être prises en compte, la cour d'appel a violé les articles L. 351-3 et R. 351-12 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-18118;21-18164
Date de la décision : 16/03/2023
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 avril 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 mar. 2023, pourvoi n°21-18118;21-18164


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.18118
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