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16/03/2023 | FRANCE | N°21-17593

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 mars 2023, 21-17593


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 mars 2023

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 262 F-D

Pourvoi n° H 21-17.593

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2023

La société [3], société anonyme, dont le siège est [Ad

resse 2], a formé le pourvoi n° H 21-17.593 contre l'arrêt rendu le 12 avril 2021 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre, protection sociale et d...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 mars 2023

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 262 F-D

Pourvoi n° H 21-17.593

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2023

La société [3], société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 21-17.593 contre l'arrêt rendu le 12 avril 2021 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre, protection sociale et du contentieux de la tarification), dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de la société [3], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Rhône-Alpes, après débats en l'audience publique du 31 janvier 2023 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 12 avril 2021) et les productions, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Rhône-Alpes (la CARSAT) a inscrit sur le compte employeur 2004 de l'établissement de Saint-Egrève de la société [3] (la société) les dépenses afférentes à l'accident du travail dont l'un de ses salariés (la victime) a été victime le 26 mars 2001, auquel la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère a attribué une rente pour un taux d'incapacité permanente de 40 % et pris en compte ces dépenses dans le calcul des taux de cotisations accidents du travail et maladies professionnelles de l'établissement pour les années 2006, 2007 et 2008 puis 2009 à 2020 compte tenu des règles d'écrêtement.

2. Par un arrêt du 15 mai 2018, irrévocable, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (la Cour nationale) a ramené le taux d'incapacité permanente de la victime à 35 % à l'égard de la société.

3. La CARSAT ayant rejeté sa demande en rectification du taux de la cotisation due au titre des risques professionnels de son établissement pour les années 2006 à 2020 en conséquence de cette décision, la société a saisi d'un recours la juridiction de la tarification.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

4. La société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors « que le juge ne peut méconnaître les termes du litige qui lui est soumis ; qu'en rejetant la demande de la société au motif que celle-ci visait à contester le montant de la rente annuelle calculée en 2004 par la caisse primaire d'assurance maladie et servant de base au calcul du taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et maladies professionnelles, laquelle relèverait de la compétence de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie puis des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale, quand la société sollicitait la rectification du taux de la cotisation due au titre des risques professionnels à la suite de la décision de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail de ramener le taux d'incapacité permanente partielle de la victime de 40 % à 35 % et soutenait qu'une telle rectification devait être opérée par la CARSAT sur la base d'une rente annuelle identique à celle utilisée en 2004 pour le calcul dudit taux, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litiges, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

5. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

6. Pour débouter la société de son recours, l'arrêt constate qu'à la suite de la décision rendue par la Cour nationale du 15 mai 2018, la caisse primaire d'assurance maladie a informé la CARSAT de ce que le montant annuel de la rente de la victime, calculé sur un taux de 35 %, s'élevait à 3 783,25 euros, que par suite d'une erreur purement matérielle, la rente reportée sur le compte employeur de la société avait été fixée initialement à 3 612,72 euros, soit un taux plus favorable à l'employeur que le taux qui aurait dû être appliqué et que la CARSAT, estimant que l'erreur lui était imputable, a décidé de l'appliquer. Il relève que la société soutient que ce taux n'est pas applicable et aurait dû être calculé sur la base d'une rente annuelle de 3 161,13 euros, soit un capital représentatif de rente de 101 156,16 euros. Il retient que sous couvert d'une rectification de son taux de cotisation, la société demande en réalité le recalcul de la rente et que si elle estimait que la rente annuelle calculée par la caisse primaire d'assurance maladie était erronée, il lui appartenait de la contester à réception de sa notification, devant la commission de recours amiable de la caisse primaire, puis, éventuellement, devant la juridiction du contentieux général.

7. En statuant ainsi, alors que dans son assignation, la société se bornait à prétendre que la rectification du taux de la cotisation due au titre des risques professionnels à la suite de la décision de justice ramenant à 35 % le taux d'incapacité permanente de la victime devait s'opérer sur la base des mêmes éléments de calcul que ceux pris en compte lors de la fixation initiale de ce taux tels qu'ils résultaient des productions et notamment du décompte triennal des cotisations 2006 à 2008 montrant qu'un capital représentatif de rente d'un montant de 115 607 euros avait été porté au titre de l'accident du travail en cause sur le compte employeur 2004 de l'établissement de Saint-Egrève et pris en compte pour le calcul des taux 2006, 2007 et 2008, que le capital représentatif de rente étant égal à 32 fois le montant de la rente annuelle, celui-ci s'établissait à 3 612,72 euros pour un taux d'IPP de 40 %, de sorte que le salaire annuel pris en compte pour le calcul de la rente annuelle initiale était de 18 063,60 euros, la cour d'appel qui a méconnu les termes du litige, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il ordonne la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 20/04553 à la procédure 20/04982, l'arrêt rendu le 12 avril 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ;

Condamne la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Rhône-Alpes aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Rhône-Alpes et la condamne à payer à la société [3] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé en l'audience publique du seize mars deux mille vingt-trois par Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et signé par elle, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société [3]

La société [3] fait grief à l'arrêt attaqué DE L'AVOIR déboutée de l'ensemble de ses demandes ;

ALORS, 1°), QUE le taux de la cotisation due au titre des risques professionnels est déterminé annuellement et, devant être contesté par l'employeur dans les deux mois de sa notification par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, revêt, passé ce délai, un caractère définitif ; qu'en approuvant la Carsat Rhône-Alpes d'avoir, sous le couvert d'une « erreur purement matérielle », rectifié de son propre chef le montant de la rente annuelle servant de base au calcul du taux de cotisation qui avait été notifié en 2003 à la société [3] sans faire l'objet d'une contestation par l'employeur dans le délai imparti et qui avait été reporté sur son compte employeur pour l'année 2004, la cour d'appel a méconnu le principe de l'annualité de la cotisation due au titre des risques professionnels et violé les articles L. 242-5 et R. 143-21 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la cause ;

ALORS, 2°), QUE le juge ne peut méconnaître les termes du litige qui lui est soumis ; qu'en rejetant la demande de la société [3] au motif que celle-ci visait à contester le montant de la rente annuelle calculée en 2004 par la caisse primaire d'assurance maladie et servant de base au calcul du taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et maladies professionnelles, laquelle relèverait de la compétence de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie puis des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale, quand la société [3] sollicitait la rectification du taux de la cotisation due au titre des risques professionnels à la suite de la décision de la Cnitaat de ramener le taux d'incapacité permanente partielle de M. [R] de 40 % à 35 % et soutenait qu'une telle rectification devait être opérée par la Carsat sur la base d'une rente annuelle identique à celle utilisée en 2004 pour le calcul dudit taux, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litiges, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-17593
Date de la décision : 16/03/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 12 avril 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 mar. 2023, pourvoi n°21-17593


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.17593
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