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16/03/2023 | FRANCE | N°21-16724

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 mars 2023, 21-16724


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 mars 2023

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 276 F-D

Pourvoi n° N 21-16.724

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2023

L'union de recouvrement des cotisations de sécurité socia

le et d'allocations familiales de Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 21-16.724 contre l'arrêt rendu le 16 mars ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 mars 2023

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 276 F-D

Pourvoi n° N 21-16.724

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2023

L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 21-16.724 contre l'arrêt rendu le 16 mars 2021 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, protection sociale), dans le litige l'opposant à M. [S] [R], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Rhône-Alpes, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [R], et après débats en l'audience publique du 31 janvier 2023 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 16 mars 2021), la caisse locale du régime social des indépendants, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Rhône-Alpes (l'URSSAF), a adressé à M. [R] (le cotisant) trois mises en demeure pour le recouvrement de cotisations et majorations de retard impayées au titre des régularisations 2012, 2013 et 2014, des 2e et 3e trimestres 2014 et des 1er et 2e trimestres 2015 suivies, le 14 octobre 2015, d'une contrainte à laquelle il a formé opposition devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses quatre premières branches

Enoncé du moyen

2. L'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler la contrainte, alors :

« 1°/ que la contrainte délivrée à la suite de la mise en demeure restée sans effet doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature de la cause et de l'étendue de son obligation ; que satisfait à ces exigences la contrainte qui mentionne outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent ; qu'en jugeant que la contrainte du 14 octobre 2015 ne permettait pas au cotisant d'avoir connaissance de l'étendue de son obligation après avoir constaté, par motifs adoptés, que cette contrainte mentionnait les périodes visées, en l'occurrence les régularisations 2012, et 2013, 2014, les 2ème et 3ème trimestre 2014 et les 1er et 2ème trimestre 2015, la nature des sommes réclamées qu'il s'agisse de cotisations provisionnelles et/ou de régularisations et enfin le montant de cotisations dû au titre de ces périodes, soit 28 861 € pour les régularisations 2012, 2013, le 2ème et le 3ème trimestre 2014, 669 € pour les régularisations 2012 et 2014 et le 1er trimestre 2015 et 4 756 € au titre du 2ème trimestre 2015, la cour d'appel a violé les articles L. 244-2, L. 244-9 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leurs versions applicables au litige ;

2°/ que la contrainte doit permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation ; que le renvoi explicite à la mise en demeure régulière adressée au cotisant constitue une motivation suffisante de la contrainte exigée de l'organisme social qui met le cotisant en mesure d'exercer ses droits ; qu'en retenant, pour annuler la contrainte du 14 octobre 2015 qu'elle avait globalisé les sommes dues au titre de plusieurs périodes après avoir constaté que les trois mises en demeure auxquelles elle se référait expressément détaillaient avec précision la nature et le montant des cotisations dues au titre de chacune de ces périodes, la cour d'appel a violé les articles L. 244-2, L. 244-9 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leurs versions applicables au litige ;

3°/ que la contrainte doit permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation ; que le renvoi explicite à la mise en demeure régulière adressée au cotisant constitue une motivation suffisante de la contrainte exigée de l'organisme social qui met le cotisant en mesure d'exercer ses droits ; qu'en l'espèce, la contrainte délivrée le 14 octobre 2015 renvoyait expressément à trois mises en demeure dont la régularité n'était pas contestée ; qu'en jugeant que cette contrainte n'avait pas mis le cotisant en mesure de comprendre la cause, les montants et les périodes auxquelles se rapportaient les sommes réclamées, fut-ce par référence, au prétexte qu'elle adoptait une présentation différente des éléments contenus dans les mises en demeure en mentionnant les montants réclamés en rubriques plutôt qu'en colonnes et en séparant les cotisations des majorations dues au titre de chaque mise en demeure, la cour d'appel a violé les articles L. 244-2, L. 244-9 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leurs versions applicables au litige ;

4°/ que la contrainte doit permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation ; que satisfait à ces exigences la contrainte qui fait référence aux mises en demeure qui l'ont précédée et qui précise le montant initial des cotisations, les majorations de retard, les déductions et le total des sommes dues ; qu'en l'espèce, la contrainte du 14 octobre 2015 indiquait le montant des cotisations et des majorations mentionnées dans chaque mise en demeure en précisant, pour chacune d'elles, le les déductions appliquées et le total actualisé des sommes restant dues ; qu'en retenant, pour juger que cette contrainte n'avait pas mis le cotisant en mesure de comprendre la cause, les montants et les périodes auxquelles se rapportaient les sommes réclamées, fut-ce par référence, que des déductions y étaient mentionnées et que le total des mises en demeure ne correspondait pas au total réclamé dans la contrainte, qui intégrait les déductions appliquées, la cour d'appel a violé les articles L. 244-2, L. 244-9 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leurs versions applicables au litige. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale, rendus applicable au recouvrement des cotisations pour le régime social des indépendants par les articles L. 133-6-4, I, et L. 612-12 du code de la sécurité sociale alors en vigueur :
3. Il résulte de ces textes que la contrainte décernée par un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement de cotisations et contributions doit permettre au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées ainsi que la période à laquelle celles-ci se rapportent.

4. Pour annuler la contrainte, qui faisait expressément référence aux trois mises en demeure préalablement notifiées au cotisant, l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que cette contrainte présente les montants réclamés en cinq colonnes alors que les mises en demeure les détaillaient en neuf rubriques, qu'elle globalise les sommes dues au titre de plusieurs périodes alors que les mises en demeure précisaient les sommes dues au titre de chaque période et que le total réclamé dans la contrainte ne correspond pas au total des mises en demeure, les majorations de retard étant ajoutées aux cotisations alors qu'elles sont incluses dans les montants réclamés dans les mises en demeure. Il ajoute que des sommes ont été déduites sans explication et qu'il existe un écart de 61 euros.

5. En statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que la contrainte litigieuse mentionnait, pour les périodes considérées, les sommes dues au titre des cotisations et des majorations de retard ainsi que les déductions correspondant aux versements ou aux régularisations effectuées, de sorte qu'elle permettait au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevables l'opposition à contrainte et la demande de l'URSSAF, l'arrêt rendu le 16 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne M. [R] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [R] et le condamne à payer à l'URSSAF de Rhône-Alpes la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé en l'audience publique du seize mars deux mille vingt-trois par Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et signé par elle, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Rhône-Alpes

L'URSSAF du Rhône FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il annulé la contrainte décernée par la caisse RSI Auvergne le 14 octobre 2015 au titre des cotisations et majorations de retard concernant les régularisations 2012, 2013 et 2014, les 2ème et 3ème trimestre 2014, les 1er et 2ème trimestre 2015 d'un montant initial de 34 286 euros et d'AVOIR dit que les frais de signification de cette contrainte resteraient à la charge de l'organisme créancier.

1.ALORS QUE la contrainte délivrée à la suite de la mise en demeure restée sans effet doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature de la cause et de l'étendue de son obligation ; que satisfait à ces exigences la contrainte qui mentionne outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent ; qu'en jugeant que la contrainte du 14 octobre 2015 ne permettait pas au cotisant d'avoir connaissance de l'étendue de son obligation après avoir constaté, par motifs adoptés, que cette contrainte mentionnait les périodes visées, en l'occurrence les régularisations 2012, et 2013, 2014, les 2ème et 3ème trimestre 2014 et les 1er et 2ème trimestre 2015, la nature des sommes réclamées qu'il s'agisse de cotisations provisionnelles et/ou de régularisations et enfin le montant de cotisations dû au titre de ces périodes, soit 28 861 € pour les régularisation 2012, 2013, le 2ème et le 3ème trimestre 2014, 669 € pour les régularisations 2012 et 2014 et le 1er trimestre 2015 et 4 756 € au tire du 2ème trimestre 2015 (jugement p.4§ 4et 5), la cour d'appel a violé les articles L.244-2, L.244-9 et R.244-1 du code de la sécurité sociale, dans leurs versions applicables au litige ;

2. ALORS en tout état de cause QUE la contrainte doit permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation ; que le renvoi explicite à la mise en demeure régulière adressée au cotisant constitue une motivation suffisante de la contrainte exigée de l'organisme social qui met le cotisant en mesure d'exercer ses droits ; qu'en retenant, pour annuler la contrainte du 14 octobre 2015 qu'elle avait globalisé les sommes dues au titre de plusieurs périodes après avoir constaté que les trois mises en demeure auxquelles elle se référait expressément (arrêt p.3§1) détaillaient avec précision la nature et le montant des cotisations dues au titre de chacune de ces périodes (jugement p.4§7), la cour d'appel a violé les articles L.244-2, L.244-9 et R.244-1 du code de la sécurité sociale, dans leurs versions applicables au litige ;

3. ALORS de même QUE la contrainte doit permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation ; que le renvoi explicite à la mise en demeure régulière adressée au cotisant constitue une motivation suffisante de la contrainte exigée de l'organisme social qui met le cotisant en mesure d'exercer ses droits ; qu'en l'espèce, la contrainte délivrée le 14 octobre 2015 renvoyait expressément à trois mises en demeure dont la régularité n'était pas contestée ; qu'en jugeant que cette contrainte n'avait pas mis le cotisant en mesure de comprendre la cause, les montants et les périodes auxquelles se rapportaient les sommes réclamées, fut-ce par référence, au prétexte qu'elle adoptait une présentation différente des éléments contenus dans les mises en demeure en mentionnant les montants réclamés en rubriques plutôt qu'en colonnes et en séparant les cotisations des majorations dues au titre de chaque mise en demeure, la cour d'appel a violé les articles L.244-2, L.244-9 et R.244-1 du code de la sécurité sociale, dans leurs versions applicables au litige ;

4. ALORS en tout état de cause QUE la contrainte doit permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation ; que satisfait à ces exigences la contrainte qui fait référence aux mises en demeure qui l'ont précédée et qui précise le montant initial des cotisations, les majorations de retard, les déductions et le total des sommes dues ; qu'en l'espèce, la contrainte du 14 octobre 2015 indiquait le montant des cotisations et des majorations mentionnées dans chaque mise en demeure en précisant, pour chacune d'elles, le les déductions appliquées et le total actualisé des sommes restant dues ; qu'en retenant, pour juger que cette contrainte n'avait pas mis le cotisant en mesure de comprendre la cause, les montants et les périodes auxquelles se rapportaient les sommes réclamées, fut-ce par référence, que des déductions y étaient mentionnées (jugement p.4 §8 et arrêt p.3 §3 et 4) et que le total des mises en demeure ne correspondait pas au total réclamé dans la contrainte, qui intégrait les déductions appliquées, (arrêt p.3 § 2), la cour d'appel a violé les articles L.244-2, L.244-9 et R.244-1 du code de la sécurité sociale, dans leurs versions applicables au litige ;

5. ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les écrit soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, la contrainte du 14 octobre 2015 reprenait les sommes détaillées dans le cadre des trois mises en demeure auxquelles elle se référerait en séparant, pour chacune d'elles, le montant des cotisations et des majorations qui y étaient indiquées ; qu'en retenant, pour annuler la contrainte du 14 octobre 2015 que des majorations avaient été ajoutées en plus de celles qui étaient déjà comprises dans les mises en demeure, la cour d'appel a dénaturé la contrainte litigieuse et les trois mises en demeures auxquelles elle se référait en violation du principe susvisé ;

6. ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions oralement reprises à la barre l'URSSAF Rhône Alpes précisait qu'il existait une différence de 61 euros entre le montant initial et le montant actualisé de la contrainte émise le 14 octobre 2015 en raison de la régularisation des cotisations de 2014 ; qu'en affirmant que l'URSSAF reconnaissait l'existence d'un écart de 61 euros et donc d'une discordance entre « le total des montants figurant dans les mises en demeure et celui des montant réclamés dans la contrainte », la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposante et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-16724
Date de la décision : 16/03/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 16 mars 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 mar. 2023, pourvoi n°21-16724


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.16724
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