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16/03/2023 | FRANCE | N°21-14922

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 mars 2023, 21-14922


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 mars 2023

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 267 F-D

Pourvoi n° D 21-14.922

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2023

La société [6], société par actions simplifiée, dont l

e siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 21-14.922 contre l'arrêt rendu le 9 février 2021 par la cour d'appel d'Amiens (2e protection socia...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 mars 2023

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 267 F-D

Pourvoi n° D 21-14.922

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2023

La société [6], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 21-14.922 contre l'arrêt rendu le 9 février 2021 par la cour d'appel d'Amiens (2e protection sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [V] [X], domicilié [Adresse 2],

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Flandres - [Localité 5] - [Localité 4], dont le siège est [Adresse 3],

3°/ au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, dont le siège est [Adresse 7],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société [6], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Flandres - [Localité 5] - [Localité 4], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [X], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, après débats en l'audience publique du 31 janvier 2023 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 9 février 2021), M. [X] (la victime), salarié de la société [6] (l'employeur), a déclaré une affection prise en charge, au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles, par la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres.

2. La victime a saisi d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Ayant indemnisé la victime, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA) est intervenu à l'instance, pour la première fois en cause d'appel.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire l'action en reconnaissance de faute inexcusable formée à son encontre recevable pour ne pas être prescrite, alors :

« 1°/ que le délai de prescription de deux ans de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ne peut courir à compter de la cessation du travail que lorsque celle-ci est intervenue en raison de la maladie professionnelle constatée ; qu'en l'espèce, pour retenir que le délai de prescription de l'action engagée par la victime tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur avait commencé à courir à compter de la cessation de travail intervenue le 1er juillet 2012, la cour d'appel a relevé que la cessation d'activité de la victime était « en lien avec la maladie professionnelle médicalement constatée, puisque celui-ci a alors bénéficié d'un dispositif de cessation d'activité anticipée pour les travailleurs de l'amiante » ; qu'en se contentant de relever un lien entre la cessation de la relation de travail et la maladie professionnelle, quand ce n'était que si la cessation de la relation de travail était intervenue en raison de la maladie professionnelle qu'elle pouvait constituer le point de départ de la prescription biennale, la cour d'appel a violé les articles L. 431-2, L. 461-1 et L. 461-5 du code de la sécurité sociale ;

2°/ le délai de prescription de deux ans de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ne peut courir à compter de la cessation du travail que lorsque celle-ci est intervenue en raison de la maladie professionnelle constatée ; qu'en l'espèce, pour retenir que le délai de prescription de l'action engagée par la victime tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur avait commencé à courir à compter de la cessation de travail intervenue le 1er juillet 2012, la cour d'appel a relevé que la cessation d'activité de la victime était « en lien avec la maladie professionnelle médicalement constatée, puisque celui-ci a alors bénéficié d'un dispositif de cessation d'activité anticipée pour les travailleurs de l'amiante » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si postérieurement au premier certificat médical du 1er février 2010, qui avait constaté la présence de plaques pleurales chez le salarié et jusqu'à la rupture du contrat de travail intervenue le 1er juillet 2012, aucun arrêt de travail avait été prescrit au salarié en raison de sa maladie, le salarié ayant d'ailleurs encore été déclaré apte à son poste par le médecin du travail le 22 mai 2012, ce qui démontrait que la cessation de la relation de travail n'avait pas été entrainée par la maladie et qu'elle ne pouvait donc servir de point de départ à la prescription biennale de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 431-2 et L. 461-1 et L. 461-5 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

4. Le FIVA conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que ce moyen est irrecevable pour être nouveau et mélangé de fait et de droit, dès lors qu'il ne ressort ni des conclusions d'appel de l'employeur ni de l'exposé fait par l'arrêt de ses prétentions et moyens que celui-ci aurait contesté le fait que la cessation de travail du salarié dans le cadre du dispositif de cessation anticipée d'activité des victimes de l'amiante était en lien avec la maladie professionnelle, ce que la victime faisait valoir dans ses propres écritures.

5. Cependant, le moyen qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations de l'arrêt attaqué, est de pur droit.

6. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

7. Il résulte des articles L. 431-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, le second dans sa rédaction issue de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, applicable au litige, que les droits de la victime ou de ses ayants droit au bénéfice des prestations et indemnités prévues par la législation professionnelle se prescrivent par deux ans à compter soit de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, soit de la cessation du travail en raison de la maladie constatée, soit du jour de la clôture de l'enquête, soit de la cessation du paiement des indemnités journalières, soit encore de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.

8. Ayant retenu que le salarié a été informé du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle par un certificat médical du 1er février 2010, que le caractère professionnel de sa maladie a été reconnu le 17 juin 2010, et que sa cessation d'activité le 1er juillet 2012 est en lien avec cette pathologie puisqu'il a bénéficié du dispositif de cessation d'activité anticipée pour les travailleurs de l'amiante à compter de cette date, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, en a exactement déduit que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle formée le 26 juin 2013, dans le délai de deux ans de la cessation du travail en raison de la maladie constatée, n'était pas prescrite.

9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

10. L'employeur fait grief à l'arrêt d'indemniser le préjudice d'agrément de la victime, alors « que le préjudice d'agrément réparable en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ; qu'en l'espèce, pour fixer le préjudice d'agrément subi à la somme de 1 600 euros, la cour d'appel a retenu que la maladie professionnelle dont la victime est atteinte a entraîné une limitation de ses activités de loisirs et une perte de motivation pour tout effort physique impliquant une mobilisation de la capacité respiratoire ; qu'en statuant ainsi sans caractériser quelle activité spécifique sportive ou de loisirs la victime aurait pratiquée antérieurement à sa maladie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :

11. Le préjudice d'agrément réparable est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Il inclut la limitation de la pratique antérieure.

12. Pour fixer le préjudice d'agrément à une certaine somme, l'arrêt retient qu'il ressort des pièces produites que la maladie professionnelle dont la victime est atteinte a entraîné une limitation de ses activités de loisirs et une perte de motivation pour tout effort physique impliquant une mobilisation de la capacité respiratoire.

13. En se déterminant ainsi, sans rechercher s'il était justifié de la pratique, par la victime, d'une activité spécifique sportive ou de loisirs antérieure à la maladie, susceptible de caractériser l'existence d'un préjudice d'agrément, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Mise hors de cause

14. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de mettre hors de cause M. [X], dont la présence est nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe le préjudice d'agrément de M. [X] à la somme de 1 600 euros et le total des préjudices personnels de M. [X] à la somme de 22 200 euros et dit que la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres devra verser cette somme au FIVA, créancier subrogé dans ses droits, l'arrêt rendu le 9 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ;

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause M. [X] ;

Condamne M. [X] et le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé en l'audience publique du seize mars deux mille vingt-trois par Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et signé par elle, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour la société [6]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR dit l'action en reconnaissance de faute inexcusable formée à l'encontre de la société [6] recevable pour ne pas être prescrite, d'AVOIR dit que la maladie professionnelle de M. [X] est due à la faute inexcusable de la société [6], d'AVOIR fixé au maximum la majoration de l'indemnité en capital devant être allouée à M. [X] en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale en disant que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité en cas d'aggravation de l'état de santé de M. [X] et qu'en cas de décès de M. [X] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, d'AVOIR dit que la majoration de l'indemnité en capital prévue à l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale est de 1.828,69 euros et que la CPAM des Flandres devra verser cette majoration de capital au FIVA en sa qualité de créancier subrogé dans les droits de M. [X], que cette majoration devra suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente de M. [X] en cas d'aggravation de son état de santé et qu'en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l'amiante le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant, d'AVOIR fixé l'indemnisation des préjudices personnels de M. [X] à 20.300 euros pour les souffrances morales, 300 euros pour les souffrances physiques et 1.600 euros pour le préjudice d'agrément, soit un total de 22.200 euros, d'AVOIR dit que la CPAM des Flandres devra en conséquence verser la somme totale de 22.200 euros au FIVA en sa qualité de créancier subrogé dans les droits de M. [X], d'AVOIR condamné la société [6] à rembourser la CPAM des Flandres de toutes sommes dont elle aura fait l'avance au titre des conséquences financières attachées à la reconnaissance de sa faute inexcusable au préjudice de M. [X] et d'AVOIR débouté la société [6] de ses demandes contraires au présent arrêt ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte des articles L. 431-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale que les droits de la victime ou de ses ayants droit au bénéfice des prestations et indemnités prévues par la législation professionnelle se prescrivent par deux ans à dater : - soit de l'accident, - soit de la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, - soit de la cessation du paiement des indemnités journalières versées au titre de l'accident, - soit de la cessation du travail ; que la saisine de la CPAM interrompt le délai de prescription ; qu'en l'espèce, M. [V] [X] a été informé du lien possible entre la maladie et son activité professionnelle par un certificat médical du 1er février 2010 et le caractère professionnel de sa maladie a été reconnu le 17 juin 2010 ; que contrairement à ce que soutient l'employeur, il est justifié de ce que la cessation d'activité le 1er juillet 2012 de M. [V] [X] est en lien avec la maladie professionnelle médicalement constatée, puisque celui-ci a alors bénéficié d'un dispositif de cessation d'activité anticipée pour les travailleurs de l'amiante, au vu de l'attestation établie par l'employeur le 22 février 2012 et du courrier en date du 2 novembre 2012 précisant qu'il a perçu l'allocation de cessation anticipée d'activité des anciens travailleurs salariés de l'amiante à compter du 1/07/12 ; que la demande en reconnaissance de maladie professionnelle formée le 26 juin 2013 par M. [V] [X] est ainsi intervenue dans le délai de deux ans à compter de la cessation du travail en lien avec la maladie constatée, de sorte que la fin de non recevoir tirée de la prescription opposée par la société [6] et [6] sera, par confirmation du jugement déféré, rejetée ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE selon les dispositions du code de la sécurité sociale, l'action en reconnaissance de la faute inexcusable se prescrit par deux, à dater, principalement : - du certificat médical établissant un lien possible entre la maladie et l'activité professionnelle (L 461-1 CSS), - de la cessation du versement des indemnités journalières (L 431-2 CSS), - du jour où la victime ou ses ayants droit ont eu connaissance de la décision de prise en charge de la maladie et ont été mis en mesure d'agir en reconnaissance de faute inexcusable (L 431-2 CC / civ 2e, 06/11/2014, pourvoi numéro 13-22512), - de la cessation du travail (L 461-5 CSS) ; qu'en l'espèce, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Flandres a reconnu l'affection de M. [X] [V] au titre de la législation professionnelle le 9 juin 2010 et M. [X] [V] a saisi le 26 juin 2013 la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 5] afin de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [6] et le tribunal des affaires de sécurité sociale le 18 décembre 2014 ; qu'il résulte de la combinaison des éléments de droit et de fait que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable diligentée par M. [X] [V] est recevable pour ne pas être prescrite et que le moyen sur cette question n'est pas fondé ;

1) ALORS QUE le délai de prescription de deux ans de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ne peut courir à compter de la cessation du travail que lorsque celle-ci est intervenue en raison de la maladie professionnelle constatée ; qu'en l'espèce, pour retenir que le délai de prescription de l'action engagée par M. [X] tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [6] avait commencé à courir à compter de la cessation de travail intervenue le 1er juillet 2012, la cour d'appel a relevé que la cessation d'activité de M. [X] était « en lien avec la maladie professionnelle médicalement constatée, puisque celui-ci a alors bénéficié d'un dispositif de cessation d'activité anticipée pour les travailleurs de l'amiante » (arrêt p. 9) ; qu'en se contentant de relever un lien entre la cessation de la relation de travail et la maladie professionnelle, quand ce n'était que si la cessation de la relation de travail était intervenue en raison de la maladie professionnelle qu'elle pouvait constituer le point de départ de la prescription biennale, la cour d'appel a violé les articles L. 431-2, L. 461-1 et L. 461-5 du code de la sécurité sociale ;

2) ALORS QUE le délai de prescription de deux ans de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ne peut courir à compter de la cessation du travail que lorsque celle-ci est intervenue en raison de la maladie professionnelle constatée ; qu'en l'espèce, pour retenir que le délai de prescription de l'action engagée par M. [X] tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [6] avait commencé à courir à compter de la cessation de travail intervenue le 1er juillet 2012, la cour d'appel a relevé que la cessation d'activité de M. [X] était « en lien avec la maladie professionnelle médicalement constatée, puisque celui-ci a alors bénéficié d'un dispositif de cessation d'activité anticipée pour les travailleurs de l'amiante » (arrêt p. 9) ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, si postérieurement au premier certificat médical du 1er février 2010 qui avait constaté la présence de plaques pleurales chez le salarié et jusqu'à la rupture du contrat de travail intervenue le 1er juillet 2012, aucun arrêt de travail avait été prescrit au salarié en raison de sa maladie, le salarié ayant d'ailleurs encore été déclaré apte à son poste par le médecin du travail le 22 mai 2012, ce qui démontrait que la cessation de la relation de travail n'avait pas été entraînée par la maladie et qu'elle ne pouvait donc servir de point de départ à la prescription biennale de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 431-2, L. 461-1 et L. 461-5 du code de la sécurité sociale.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR fixé l'indemnisation de M. [X] à la somme de 1 600 euros au titre du préjudice d'agrément et d'AVOIR dit que la CPAM des Flandres devra en conséquence verser cette somme au FIVA en sa qualité de créancier subrogé dans les droits de M. [X] ;

AUX MOTIFS QU'il ressort des pièces produites que la maladie professionnelle dont M. [V] [X] est atteint a entraîné une limitation de ses activités de loisirs et une perte de motivation pour tout effort physique impliquant une mobilisation de la capacité respiratoire ; qu'il convient donc d'indemniser ce chef de préjudice ; qu'il est établi que le FIVA a indemnisé M. [V] [X] de ce chef de préjudice à hauteur de 1 600 euros, cette indemnisation correspondant à une juste appréciation des souffrances endurées par la victime ;

ALORS QUE le préjudice d'agrément réparable en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ; qu'en l'espèce, pour fixer le préjudice d'agrément subi par M. [X] à la somme de 1.600 euros, la cour d'appel a retenu que la maladie professionnelle dont M. [X] est atteint a entraîné une limitation de ses activités de loisirs et une perte de motivation pour tout effort physique impliquant une mobilisation de la capacité respiratoire ; qu'en statuant ainsi sans caractériser quelle activité spécifique sportive ou de loisir M. [X] aurait pratiquée antérieurement à sa maladie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-14922
Date de la décision : 16/03/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 09 février 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 mar. 2023, pourvoi n°21-14922


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SARL Le Prado - Gilbert, SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.14922
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