La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/03/2023 | FRANCE | N°21-12943

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 mars 2023, 21-12943


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 mars 2023

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 279 F-D

Pourvoi n° C 21-12.943

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2023

L'association [4] (Ehpad), dont le siège est [Adresse 1], a formé le po

urvoi n° C 21-12.943 contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2021 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à l...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 mars 2023

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 279 F-D

Pourvoi n° C 21-12.943

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2023

L'association [4] (Ehpad), dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 21-12.943 contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2021 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à l'Agence régionale de santé des Pays de la Loire, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de l'association [4] (Ehpad), de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe, et l'avis de M. Gaillardot, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 31 janvier 2023 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à l'association [4] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'Agence régionale de santé des Pays de la Loire.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 7 janvier 2021), l'établissement d'hébergement pour personnes âgées [4], géré par l'association du même nom (l'association), a fait l'objet d'un contrôle de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe (la caisse) portant sur l'année 2014, à l'issue duquel cette dernière lui a notifié un indu de soins médicaux.

3. L'association a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième, quatrième et cinquième branches, et sur le second moyen

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

5. L'association fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors « qu'antérieurement au décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016, les articles R. 314-160 et suivants du code de l'action sociale et des familles prévoyaient la possibilité pour les EHPAD d'opter en matière de soins, soit pour un tarif journalier global « comprenant notamment les rémunérations versées aux médecins généralistes et aux auxiliaires médicaux libéraux exerçant dans l'établissement, ainsi que les examens de biologie et de radiologie et les médicaments dont les caractéristiques sont fixées par arrêté », soit pour un tarif journalier partiel qui ne comprenait ni les examens ni les charges de personnel mentionnées précédemment, à l'exception de celles relatives au médecin coordonnateur et de celles relatives aux infirmières ou infirmiers libéraux ; que l'EHPAD [4] faisait valoir, conformément à l'interprétation des textes faite par l'ARS, que compte tenu de l'impossibilité pour les Ehpad de contrôler, et même d'avoir connaissance, des dépenses de soins engagés par les résidents temporaires en dehors de l'établissement, ces derniers étant libres de continuer à consulter en dehors de l'établissement sans avoir à en informer ce dernier, les textes devaient être interprétés comme excluant de la dotation globale de soins les dépenses engagées par les résidents temporaires en dehors de l'établissement ; qu'en retenant que « la distinction entre un tarif journalier global qui ne s'appliquerait qu'à l'hébergement permanent et non à l'hébergement temporaire ne résulte pas non plus de l'article R. 314-167 du code de l'action sociale et des familles, dans sa version applicable au litige » et que « les nouveaux textes n'ayant pas pour objet d'interpréter les anciens textes qu'ils remplacent, aucun élément ne permet d'en faire un application rétroactive », la cour d'appel a violé les articles R. 314-60, R. 314-62, R. 314-167 et R. 314-185 du code de l'action sociale et des familles dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016, ensemble les principes constitutionnels de sécurité juridique et d'égalité devant les charges publiques. »

Réponse de la Cour

6. Selon l'article L. 314-2 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010, les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes sont financés, s'agissant des soins, par un forfait global relatif aux soins prenant en compte le niveau de dépendance moyen et les besoins en soins médico-techniques des résidents.

7. Selon l'article R. 314-167 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige, les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes peuvent opter, en matière de soins, soit pour un tarif journalier global, comprenant notamment les rémunérations versées aux médecins généralistes et aux auxiliaires médicaux libéraux exerçant dans l'établissement, ainsi que les examens de biologie et de radiologie et les médicaments dont les caractéristiques sont fixées par arrêté, soit pour un tarif journalier partiel qui ne comprend ni les examens ni les charges de personnel incluses dans le tarif journalier global, à l'exception de celles relatives au médecin coordonnateur mentionné au premier alinéa de l'article R. 314-170 et de celles relatives aux infirmières ou infirmiers libéraux.

8. L'arrêté du 26 avril 1999 relatif à la composition du tarif journalier afférent aux soins, modifié, définit la composition des tarifs journaliers partiel et global.

9. Les actes, soins et prestations dispensés aux personnes admises dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes sont pris en charge directement par les régimes obligatoires d'assurance maladie, lorsqu'ils ne sont pas compris dans les forfaits prévus par l'article R. 314-167 précité.

10. Ayant retenu que les textes précités, qui déterminent, seuls, les règles de tarification des soins au sein des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, n'opéraient aucune distinction, pour l'application du tarif journalier global, selon que l'hébergement des résidents au sein de l'établissement était permanent ou temporaire, la cour d'appel en a exactement déduit, sans encourir les griefs du moyen, que le bien fondé de l'indu réclamé par la caisse devait être apprécié au regard de la composition du tarif journalier global, pour lequel l'établissement avait opté, sans tenir compte du caractère temporaire ou permanent de l'hébergement des résidents concernés.

11. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association [4] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association [4] et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe la somme de 1 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé en l'audience publique du seize mars deux mille vingt-trois par Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et signé par elle, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour l'association [4] (Ehpad).

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Sarthe en ce qu'il a débouté la Cpam de la Sarthe de sa demande d'indu portant sur les actes prétendument remboursés en 2014 en sus du forfait journalier global à des patients accueillis de façon temporaire et en ce qu'il l'a condamnée à restituer à l'Ehpad [4] la somme de 6.600,25 euros déduite à tort du forfait soins versé pour le mois de janvier 2017 et, statuant à nouveau des chefs infirmés, d'AVOIR dit que le législateur n'a établi aucun distinguo entre l'accueil permanent et celui temporaire des résidents d'un Ehpad pour définir le périmètre de soins couvert par le forfait global et d'AVOIR condamné l'association l'Ehpad [4] à verser à la Cpam de la Sarthe la somme de 6.600,25 euros correspondant aux actes remboursés en 2014 en sus du forfait journalier global à des patients accueillis de façon temporaire ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le fondement des dispositions de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, l'organisme de prise en charge des prestations de sécurité sociale est fondé, en cas de non-respect des règles de tarification et de facturation des actes, prestations et produits délivrés au sein d'un établissement de santé, à engager le recouvrement de l'indu correspondant auprès de cet établissement, que le paiement ait été effectué auprès de l'assuré, d'un autre professionnel de santé ou d'un établissement ; qu'en l'absence de contestation du caractère indu, l'organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir ; qu'en l'espèce, l'Ehpad [4] invoque l'application d'une convention tripartite signée avec le préfet de la Sarthe et le président du conseil général de la Sarthe et considère qu'il a parfaitement respecté les obligations contractuelles mises à sa charge ; que cependant comme l'ont justement souligné les premiers juges, il n'est pas versé aux débats de convention tripartite couvrant la période de contrôle, soit l'exercice 2014 ; qu'il est en effet versé aux débats une première convention tripartite en date du 15 décembre 2008 conclue pour la période du 1er octobre 2008 au 1er octobre 2013 et une convention tripartite en date du 10 février 2016 conclue également pour une période de cinq ans courant à compter du premier jour du mois suivant sa signature ; que cette dernière convention vise des avenants signés en 2011 et 2013, ainsi qu'un dossier de renouvellement de convention tripartite déposé le 6 octobre 2014, mais aucun de ces documents n'a été communiqué aux débats en première instance ; que ces documents ne sont pas plus produits en cause d'appel ; que de même, la caisse vise une convention tripartite en date du 20 mars 2012 qui n'a pas été non plus versée aux débats en première instance et en appel ; que les premiers juges en ont logiquement déduit qu'il ne pouvait être tiré aucun argument de l'existence prétendue de dispositions contractuelles, y compris s'agissant de l'interprétation de la convention tripartite par l'ARS dans un courrier du 20 novembre 2013 ; que dans ces circonstances, le tribunal des affaires de sécurité sociale a, à juste titre, considéré qu'il fallait revenir à l'application des dispositions légales dans leur version applicable au présent litige, notamment les dispositions des articles R. 314-160 et suivants du code de l'action sociale et des familles dans leur rédaction antérieure à la modification résultant du décret du 21 décembre 2016 ; que l'article R. 314-167 du code de l'action sociale et des familles, dans sa version en vigueur (à compter du 24 juin 2014 et jusqu'au 31 décembre 2016) prévoit pour les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes, la possibilité d'opter en matière de soins, soit pour un tarif journalier global « comprenant notamment les rémunérations versées aux médecins généralistes et aux auxiliaires médicaux libéraux exerçant dans l'établissement, ainsi que les examens de biologie et de radiologie et les médicaments dont les caractéristiques sont fixées par arrêté », soit pour un tarif journalier partiel qui ne comprend ni les examens ni les charges de personnel mentionnées précédemment, à l'exception de celles relatives au médecin coordonnateur et de celles relatives aux infirmières ou infirmiers libéraux ; qu'en l'espèce, les parties s'accordent pour considérer que l'Ehpad a opté pour le tarif journalier global également appelé forfait global ; que l'article R. 314-168 de ce même code précise les éléments exclus du forfait journalier global : « Sont à la charge des régimes obligatoires de base de l'assurance maladie dans les conditions prévues par le code de la sécurité sociale ou de l'aide médicale, mais ne peuvent être prises en compte dans le calcul des tarifs journaliers afférents aux soins, les prestations suivantes : 1° Les soins dispensés par des établissements de santé autres que ceux autorisés à dispenser des soins de longue durée ; 2° Les séjours, interventions d'infirmier à titre libéral pour la réalisation d'actes nécessaires à la dialyse péritonéale et interventions de services de suppléance aux insuffisants rénaux et respiratoires chroniques ; 3° Les interventions in situ des équipes pluridisciplinaires relevant des secteurs de psychiatrie générale définis aux articles R. 3221-1 et R. 3221- 5 du code de la santé publique ; 4° Les soins conservateurs, chirurgicaux et de prothèses dentaires réalisés tant en établissement de santé qu'en cabinet de ville ; 5° Les dispositifs médicaux mentionnés à l'article L. 5211-1 du code de la santé publique autres que ceux mentionnés aux a) et c) du III de l'article R. 314-162 en fonction du droit d'option tarifaire retenu par l'établissement ; 6° Les examens médicaux nécessitant le recours à des équipements matériels lourds définis au II de l'article R. 712-2 du code de la santé publique, lorsque ces examens ne nécessitent pas d'hospitalisation de la personne ; 7° Les honoraires des médecins spécialistes libéraux ; 8° Les transports sanitaires. Ne peuvent être prises en compte dans le calcul des tarifs journaliers afférents à la dépendance, à l'hébergement et aux soins, les prestations suivantes : 1° Les frais d'inhumation des pensionnaires ; 2° Les frais couverts par un organisme mutualiste mentionné à l'article L. 111-1 du code de la mutualité ; 3° La participation de l'assuré social aux frais de soins mentionnée à l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ; 4° Les dotations aux amortissements et aux provisions pour congés à payer et charges sociales et fiscales y afférents, dont les modalités ne respectent pas les règles de l'instruction comptable des établissements publics sociaux et médico-sociaux » ; que comme l'ont justement indiqué les premiers juges, il ne résulte pas de ces textes, comme de ceux concernant les modalités particulières de financement des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes, de distinction selon que l'accueil des résidents est permanent ou temporaire ; que c'est donc à juste titre que le tribunal des affaires de sécurité sociale a considéré que la régularité des financements versés à l'Ehpad devait être appréciée par la caisse au regard du tarif journalier global, sans qu'il soit tenu compte du caractère temporaire ou permanent de l'accueil ; qu'il convient également de valider le raisonnement des premiers juges en ce qu'ils ont considéré que c'était à la caisse de démontrer que les actes dont elle demande le remboursement entraient dans le forfait global réglé à l'Ehpad et ont donc fait l'objet d'un double paiement, notamment à l'assuré au titre du régime obligatoire de l'assurance maladie ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe demande le remboursement de la somme de 8454,25 euros ; que l'Ehpad demande à titre principal que l'indu soit ramené à la somme de 1854 euros ; que l'établissement reconnaît donc qu'un indu est justifié à hauteur de cette somme et que le litige ne porte que sur la somme de 6600,25 euros ; qu'il convient donc de confirmer les dispositions du jugement de première instance en ce qu'il a condamné l'Ehpad [4] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe la somme de 1854 euros au titre des actes remboursés en 2014 en sus du forfait journalier global à des patients accueillis de façon permanente ; que néanmoins, il y a lieu de souligner que cette somme a déjà été réglée à la caisse par déduction des sommes allouées à l'Ehpad au titre du forfait soins pour le mois de janvier 2017 ; que de plus, les premiers juges ont rappelé au regard de la législation sociale la liste des actes inclus dans le forfait global ; que cette liste apparaît exacte et il convient de s'y référer sans qu'il soit nécessaire de la reprendre intégralement ; qu'il n'existe d'ailleurs aucune contestation formée par les parties à ce sujet ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe verse alors aux débats un tableau récapitulatif des actes dont elle demande le remboursement avec l'indication du nom des assurés concernés, les produits et les prestations qui ont été remboursés par elle ; que ce tableau était annexé au courrier qu'elle a adressé le 3 décembre 2015 au directeur de l'Ehpad ; qu'en cause d'appel, elle verse également aux débats les feuilles de soins et le décompte des prestations versées, de sorte qu'elle justifie l'indu réclamé ; que l'Ehpad était d'ailleurs parfaitement informé du détail des prestations litigieuses puisqu'il a pu répondre à la caisse le 21 juillet 2015 en contestant chacune des sommes réclamées qu'il considérait injustifiées ; qu'en tout état de cause, l'Ehpad ne peut dégager sa responsabilité en invoquant l'absence d'information sur les prestations réalisées au sein de l'établissement par des professionnels de santé extérieurs ; que les obligations qui pèsent sur l'Ehpad résultent des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles et il appartient à ce dernier de prendre les dispositions nécessaires pour les appliquer ; que par conséquent, il convient de condamner l'association l'Ehpad [4] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe la somme de 6600,25 euros correspondant aux actes remboursés en 2014 en sus du forfait journalier global à des patients accueillis de façon temporaire ; que néanmoins, il y a lieu de souligner que cette somme a déjà été réglée à la caisse par déduction des sommes allouées à l'Ehpad au titre du forfait soins pour le mois de janvier 2017 ; que le jugement de première instance doit donc être infirmé en ce qu'il a débouté la caisse primaire d'assurance maladie de sa demande d'indu à hauteur de 6600,25 euros et en ce qu'il l'a condamnée à restituer cette somme à l'Ehpad ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la Cpam de la Sarthe soutient que le remboursement de dépenses pour produits et prestations au profit de résidents accueillis à titre temporaire au sein de l'Ehpad [4] (sur l'année 2014 exclusivement à lui a été demandé à tort, alors que ces sommes auraient dues être prises en charge par l'établissement au titre du forfait global pour lequel l'établissement a opté, en sorte qu'elle est fondée à recouvrer un indu de 6.600,25 euros ; que l'Ehpad à l'inverse, au visa d'une convention tripartite pluriannuelle conclue avec le Préfet de la Sarthe et le Président du Conseil général de la Sarthe, prétend avoir pleinement satisfait aux obligations mises à sa charge ; qu'il soutient que l'option faite par ses soins au profit du forfait global dont fait été la Cpam ne concernait que les seuls résidents permanents ; que dans ce cadre, il produit deux conventions tripartites pluriannuelles : la première, en date du 15 décembre 2008, conclue pour une durée de cinq ans courant du 1er octobre 2008 au 1er octobre 2013 et la seconde, en date du 10 février 2016, conclue également pour une durée de cinq ans courant à compter du 1er jour du mois suivant sa signature ; que ces conventions ne concernent pas l'exercice 2014, en sorte qu'il ne peut en être tiré aucun argument ; que certes, la dernière d'entre elles vise notamment une convention du 15 décembre 2008, un avenant n° 1 daté du 20 avril 2011, une autre convention relative à la mise en oeuvre d'une plate-forme d'accompagnement et de répit du 14 décembre 2011, outre son avenant du 21 février 2013, et le dossier de renouvellement de convention tripartite déposé le 6 octobre 2014 ; que toutefois, aucun de ces documents n'a été communiqué ; que leur teneur ne peut, par conséquent, être vérifiée par le tribunal étant constaté que la caisse mentionne, quant à elle, une convention tripartite différente en date du 20 mars 2012, également non versée aux débats ; qu'en tout état de cause, cette situation n'apparaît pas imposer une réouverture des débats pour obtenir le document manquant dans la mesure où, alors que la finalité de la convention était de mentionner l'option tarifaire choisie, soit en l'espèce le forfait global, et les objectifs en matière de qualité et d'efficience du système de santé, dans leurs écritures aucune des parties à la procédure ne prétend que le financement des accueils temporaires ait fait l'objet d'un dispositif conventionnel particulier explicite ; que pour le même motif, il ne peut être tiré l'argument de l'interprétation qu'a fait l'ARS de la convention tripartite dans le courrier du 20 novembre 2013 ; qu'en l'absence de la possibilité de se rattacher à un statut contractuel réglant expressément la problématique soumise au tribunal, il convient de revenir aux dispositions légales régissant la matière et notamment aux articles R. 314-160 et suivants du code de l'action sociale et des familles, dans leur version applicable à l'espèce, et non la version applicable en décembre 2016 comme le fait l'Ehpad ; que plus précisément, l'article R. 314-167 du code de l'action sociale et des familles dispose du 23 juin 2014 au 24 décembre 2016 : « Déduction faite des éléments mentionnés à l'article R. 314-168 et sous réserve des conditions prévues à l'article L. 314-8, les établissements mentionnés à l'article R. 314-158 peuvent opter, sous réserve de l'accord du directeur général de l'agence régionale de santé mentionné dans la convention tripartite prévue à l'article L. 313-12 en matière de soins : 1° Soit pour un tarif journalier global, comprenant notamment les rémunérations versées aux médecins généralistes et aux auxiliaires médicaux libéraux exerçant dans l'établissement, ainsi que les examens de biologie et de radiologie et les médicaments dont les caractéristiques sont fixées par arrêté ; 2° Soit pour un tarif journalier partiel qui ne comprend ni les examens ni les charges de personnel mentionnées au 1°, à l'exception de celles relatives au médecin coordonnateur mentionné au premier alinéa de l'article R. 314-170 et de celles relatives aux infirmières ou infirmiers libéraux?/? » ; que l'article R. 314-168 du même code vient préciser les éléments exclus du forfait ce qui par déduction permet de déterminer la teneur de ce dernier :
« Sont à la charge des régimes obligatoires de base de l'assurance maladie dans les conditions prévues par le code de la sécurité sociale ou de l'aide médicale, mais ne peuvent être prises en compte dans le calcul des tarifs journaliers afférents aux soins, les prestations suivantes : 1° Les soins dispensés par des établissements de santé autres que ceux autorisés à dispenser des soins de longue durée ; 2° Les séjours, interventions d'infirmier à titre libéral pour la réalisation d'actes nécessaires à la dialyse péritonéale et interventions de services de suppléance aux insuffisants rénaux et respiratoires chroniques ; 3° Les interventions in situ des équipes pluridisciplinaires relevant des secteurs de psychiatrie générale définis aux articles R. 3221-1 et R. 3221-5 du code de la santé publique ; 4° Les soins conservateurs, chirurgicaux et de prothèses dentaires réalisés tant en établissement de santé qu'en cabinet de ville ; 5° Les dispositifs médicaux mentionnés à l'article L. 5211-1 du code de la santé publique autres que ceux mentionnés aux a) et c) du III de l'article R. 314-162 en fonction du droit d'option tarifaire retenu par l'établissement ; 6° Les examens médicaux nécessitant le recours à des équipements matériels lourds définis au II de l'article R. 712-2 du code de la santé publique , lorsque ces examens ne nécessitent pas d'hospitalisation de la personne ; 7° Les honoraires des médecins spécialistes libéraux ; 8° Les transports sanitaires. Ne peuvent être prises en compte dans le calcul des tarifs journaliers afférents à la dépendance, à l'hébergement et aux soins, les prestations suivantes : 1° Les frais d'inhumation des pensionnaires ; 2° Les frais couverts par un organisme mutualiste mentionné à l'article L. 111-1 du code de la mutualité ; 3° La participation de l'assuré social aux frais de soins mentionnée à l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ; 4° Les dotations aux amortissements et aux provisions pour congés à payer et charges sociales et fiscales y afférents, dont les modalités ne respectent pas les règles de l'instruction comptable des établissements publics sociaux et médico-sociaux » ; qu'à la lecture de ces textes qui ont pour objet de définir les périmètres de la prise en charge par l'Ehpad et par l'assurance maladie des prestations et actes accomplis au profit des personnes âgées dépendantes, il est patent qu'ils ne font pas de distinction selon que l'accueil des résidents est permanent ou temporaire, pas plus que les dispositions qui les précèdent (articles R. 314-160, R. 314-166 dans la bonne version) ; qu'une interdépendance n'apparaît ainsi exister entre le mode de financement, pour lequel l'établissement a opté, et le mode d'accueil des résidents ; qu'il en résulte que, faute de disposition contractuelle dérogeant à ce régime, c'est à bon droit que la Cpam a estimé que la régularité des financements versés à l'Ehpad devait être appréciée au regard du tarif journalier global, autrement appelé forfait global, sans prise en compte du caractère temporaire ou permanent de l'accueil ; qu'il importe peu dans ce cadre que l'Ehpad n'ait pas personnellement reçu en sus du forfait, le remboursement des frais, actes et prestations médicaux pratiqués en dehors de l'établissement, réputés inclus dans ce dernier, dès lors qu'il était comptable de l'utilisation faite du forfait, indu pour une partie du seul fait du double financement des frais médicaux par la Cpam ;

1) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent modifier l'objet ni les termes du litige dont ils sont saisis, tels que déterminés par les prétentions respectives des parties exprimées dans leurs conclusions ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que dès lors que n'étaient produites aux débats que la convention tripartite du 15 décembre 2008 conclue pour la période du 1er octobre 2008 au 1er octobre 2013 et la convention tripartite du 10 février 2016, et non celle couvrant l'exercice 2014, il ne pouvait être tiré aucun argument de « l'existence prétendue de dispositions contractuelles » (arrêt p. 7) ; qu'en statuant ainsi, quand il ressortait de ses propres constatations que tant l'Ehpad [4] que la Cpam de la Sarthe reconnaissaient l'existence d'une convention tripartite conclue entre l'Etat, le département de la Sarthe et l'Ehpad [4] couvrant l'année 2014 (arrêt p. 3), la cour d'appel, en mettant en doute l'existence même de cette convention, a méconnu l'objet du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

2) ALORS QU'il appartient aux juges du fond de rechercher l'intention des parties contractantes dans les termes employés par elles comme dans tout comportement ultérieur de nature à la manifester ; qu'en l'espèce, l'Ehpad [4] faisait valoir qu'il avait conclu une convention tripartite couvrant l'exercice 2014 prévoyant qu'il optait pour un tarif global de soins et que l'ARS, partie au contrat en tant que représentante de l'assurance maladie, avait expressément reconnu que ce tarif global n'englobait pas les dépenses de soins « à la ville » engagés par les résidents temporaires, l'hébergement temporaire faisant l'objet d'une tarification spécifique de soins distincte du forfait global ; qu'en retenant que dès lors que n'étaient produites que la convention tripartite du 15 décembre 2008 conclue pour la période du 1er octobre 2008 au 1er octobre 2013 et la convention tripartite du 10 février 2016, et non celle couvrant l'exercice 2014, il ne pouvait être tiré aucun argument de l'existence prétendue de dispositions contractuelles, y compris s'agissant de l'interprétation de la convention tripartite par l'ARS figurant dans un courrier du 20 novembre 2013, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il s'évinçait que les parties s'accordaient à reconnaître l'existence d'une convention conclue entre l'association [4] et l'ARS couvrant l'année 2014 et faisant mention de l'option du tarif global, de sorte qu'elle devait rechercher la volonté des parties et notamment celle de l'ARS s'exprimant dans cette convention dont les parties admettaient l'existence, a violé les articles 1188 et 1134 du code civil dans leur version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble L. 312-12, R. 314-167 et R. 314-185 du code de l'action sociale et des familles dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 ;

3) ALORS, en toute hypothèse, QU'antérieurement au décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016, les articles R. 314-160 et suivants du code de l'action sociale et des familles prévoyaient la possibilité pour les Ehpad d'opter en matière de soins, soit pour un tarif journalier global « comprenant notamment les rémunérations versées aux médecins généralistes et aux auxiliaires médicaux libéraux exerçant dans l'établissement, ainsi que les examens de biologie et de radiologie et les médicaments dont les caractéristiques sont fixées par arrêté », soit pour un tarif journalier partiel qui ne comprenait ni les examens ni les charges de personnel mentionnées précédemment, à l'exception de celles relatives au médecin coordonnateur et de celles relatives aux infirmières ou infirmiers libéraux ; que l'Ehpad [4] faisait valoir, conformément à l'interprétation des textes faite par l'ARS, que compte tenu de l'impossibilité pour les Ehpad de contrôler, et même d'avoir connaissance, des dépenses de soins engagés par les résidents temporaires en dehors de l'établissement, ces derniers étant libres de continuer à consulter en dehors de l'établissement sans avoir à en informer ce dernier, les textes devaient être interprétés comme excluant de la dotation globale de soins les dépenses engagées par les résidents temporaires en dehors de l'établissement ; qu'en retenant que parce que les textes ne faisaient pas de distinction selon que l'accueil des résidents était permanent ou temporaire la régularité des financements versés à l'Ehpad devait être appréciée au regard du tarif journalier global sans qu'il soit tenu compte du caractère temporaire ou permanent de l'accueil, la cour d'appel a violé les articles R. 314-167 et R. 314-185 du code de l'action sociale et des familles dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016, ensemble les principes constitutionnels de sécurité juridique et d'égalité devant les charges publiques ;

4) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, l'Ehpad [4] faisait valoir que la dotation qu'il avait reçue au titre de l'hébergement temporaire était calculée exactement comme celle attribuée à un autre établissement, l'Ehpad [5], qui avait quant à lui, opté non pas pour le tarif global de soin mais pour le tarif partiel, ce qui démontrait que la Cpam de la Sarthe demandait que l'Ehpad [4] prenne à sa charge des dépenses pour lesquelles il n'avait pas reçu de dotation, le principe du forfait partiel de soin étant que les résidents continuent de s'acquitter des frais engagés au titre de leur consommation médicale personnelle et en reçoivent le remboursement par la Cpam (conclusions p. 16) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5) ALORS, en toute hypothèse, QUE l'article R. 314-185 du code de l'action sociale et des familles, dans sa version antérieure au décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016, prévoyait que les tarifs journaliers afférents aux soins et le montant de la dotation globale de financement relative aux soins étaient arrêtés par l'ARS ; que les articles R. 314-160 et suivants ne faisaient par ailleurs pas interdiction à l'ARS de retenir pour les Ehpad ayant opté pour le tarif global de soins une tarification spécifique pour les soins des résidents temporaires ; qu'en retenant, de manière à soi seule inopérante, qu'il ne résultait pas des textes du code de l'action sociale et des familles, comme de ceux concernant les modalités particulières de financement des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes, de distinction selon que l'accueil des résidents est permanent ou temporaire, sans rechercher si, en pratique, et dans le silence éventuel des textes sur ce point ne faisant donc nullement obstacle à une telle pratique, l'ARS n'opérait pas effectivement une distinction pour la tarification des soins des résidents permanents et celle des soins des résidents temporaires, justifiant que les dépenses de soins engagés par les résidents temporaires en dehors de l'établissement ne pèsent pas sur l'Ehpad n'ayant pas reçu de dotation les couvrant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 314-167 et R. 314-185 du code de l'action sociale et des familles dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté l'Ehpad [4] de sa demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de la CPAM de la Sarthe ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE dans la mesure où l'indu est justifié, il n'y a pas lieu à condamnation de la caisse à des dommages et intérêts ; que le jugement de première instance ayant rejeté cette demande présentée par l'Ehpad doit être confirmé ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE selon l'article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » ; que l'Ehpad [4] produit à l'appui de sa demande un mail du 20 novembre 2013 de la direction de l'accompagnement et des soins près l'ARS des Pays de la Loire indiquant en substance que le tarif global ne s'applique pas sur les places d'hébergement temporaire, et qu'ainsi les dépenses prises en charge pour ce poste d'accueil le sont à titre individuel ; qu'il y est précisé que l'hébergement temporaire est financé sur une base forfaitaire unique sans considération d'option tarifaire ; que néanmoins, l'analyse de la direction de l'ARS ne peut engager la caisse, personne morale distincte, qui en sa qualité d'organisme pivot est amenée à contrôler l'utilisation des fonds dont sont dotés les établissements sociaux au titre du forfait, et ce dans un objectif de maîtrise de la dépense publique ; que par ailleurs, une divergence de points de vue ne pouvant, lorsqu'est en jeu une interprétation de textes techniques, constituer une faute au sens de l'article 1240 du code civil, la demande de dommages et intérêts formée par l'Ehpad [4] sera rejetée ;

ALORS QUE les juges du fond ne peuvent modifier l'objet ni les termes du litige dont ils sont saisis ; qu'en l'espèce, l'association [4] faisait valoir, à titre infiniment subsidiaire, que si la cour d'appel devait retenir, comme le soutenait la Cpam, qu'il ne fallait pas, pour apprécier les dépenses couvertes par la dotation globale de soins, distinguer entre l'hébergement permanent et l'hébergement temporaire et que l'Ehpad devait être condamné à rembourser un indu de 8.454,25 euros, alors elle devrait en déduire que la Cpam devait verser à l'Ehpad la somme de 13.313,92 euros au titre du forfait soin qui aurait dû en conséquence lui être alloué, les budgets lui ayant été alloués au titre de l'hébergement temporaire ayant toujours été inférieurs à ceux attribués au titre de l'hébergement permanent (conclusions p. 23) ; qu'en relevant que dans la mesure où l'indu était justifié, il n'y avait pas lieu à condamnation de la caisse à des dommages et intérêts, quand l'association [4] avait présenté une demande de dommages et intérêts précisément pour le cas où l'indu serait considéré comme justifié, la cour d'appel a modifié l'objet du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-12943
Date de la décision : 16/03/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 07 janvier 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 mar. 2023, pourvoi n°21-12943


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SARL Delvolvé et Trichet, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.12943
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award