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16/03/2023 | FRANCE | N°21-12308

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 mars 2023, 21-12308


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 mars 2023

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 288 F-D

Pourvoi n° N 21-12.308

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2023

M. [C] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 21-12.308 c

ontre l'arrêt n° RG : 18/03837 rendu le 17 décembre 2020 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, protection sociale), dans le litige l'...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 mars 2023

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 288 F-D

Pourvoi n° N 21-12.308

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2023

M. [C] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 21-12.308 contre l'arrêt n° RG : 18/03837 rendu le 17 décembre 2020 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, protection sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [N], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Rhône-Alpes, après débats en l'audience publique du 31 janvier 2023 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 17 décembre 2020), M. [N] (le cotisant) a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale d'une contestation de la mise en demeure qui lui a été adressée le 8 juin 2016 par le régime social des travailleurs indépendants des Alpes, aux droits duquel vient l'URSSAF de Rhône-Alpes.

Examen des moyens

Sur les premier et troisième moyens, ci-après annexés

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

3. Le cotisant fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors « qu'en confirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions après avoir énoncé, dans ses motifs « il n'y a pas lieu de prononcer une amende civile. Le jugement sera réformé sur ce point », la cour d'appel qui a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. La contradiction dénoncée par le moyen, entre les motifs et le dispositif de l'arrêt, résulte d'une simple erreur matérielle qui peut, selon l'article 462 du code de procédure civile, être réparée par la Cour de cassation à laquelle est déféré cet arrêt.

5. En effet, la cour d'appel retient expressément dans ses motifs qu'il n'y a pas lieu de prononcer une amende civile mais confirme, dans son dispositif, le jugement qui condamne le cotisant au paiement d'une amende civile.

6. Le moyen ne peut donc être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

ORDONNE la rectification de l'arrêt attaqué et dit qu'il y a lieu de remplacer dans son dispositif les mots :

« Confirme le jugement déféré. »

par :

« Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a prononcé une amende civile ;

Dit n'y avoir lieu de prononcer une amende civile. »

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Condamne M. [N] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [N] et le condamne à payer à l'URSSAF de Rhône-Alpes la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé en l'audience publique du seize mars deux mille vingt-trois par Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et signé par elle, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [N]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

M. [N] fait grief à l'arrêt attaqué de la Cour d'appel de Grenoble du 17 décembre 2020 d'avoir validé la mise en demeure qui lui avait été adressée par le RSI le 8 juin 2016 pour une somme de 3.166 euros, confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, y ajoutant, de l'avoir condamné au paiement des sommes de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure dilatoire et 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

ALORS QUE la mise à demeure adressée au cotisant par un organisme social en vue du recouvrement de cotisations non payées doit préciser, à peine de nullité, la cause, la nature, le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent ; qu'en déboutant M. [N] de sa demande en nullité de la mise en demeure qui lui avait été adressée le 8 juin 2016 par l'Urssaf des Bouches du Rhône aux motifs qu'elle détaillait la « nature des cotisations réclamées à titre provisionnel », la période du « 2e trimestre 2016 » concernée « pour un montant de 3.166 euros, majorations de retard comprises », quand il résultait de ses propres constatations que le cotisant était demeuré dans l'ignorance de la cause du redressement, la cour d'appel a violé les articles L. 244 2, L. 244-9 et R. 244-2 du code de la sécurité sociale.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

M. [N] fait grief à l'arrêt attaqué de la Cour d'appel de Grenoble du 17 décembre 2020 d'avoir confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de l'avoir condamné au paiement d'une somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles

ALORS QU'en confirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions après avoir énoncé, dans ses motifs « il n'y a pas lieu de prononcer une amende civile. Le jugement sera réformé sur ce point », la cour d'appel qui a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, a violé l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

M. [N] fait grief à l'arrêt attaqué de la Cour d'appel de Grenoble du 17 décembre 2020 d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il l'avait condamné au paiement d'une somme de 1.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive, outre le paiement d'une somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles et de l'avoir condamné à 500 euros de dommages-intérêts ;

1°) ALORS QUE le plaignant dont les demandes sont au moins partiellement accueillies, en première instance et/ou en cause d'appel, ne peut être condamné au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive et/ou dilatoire ; qu'en confirmant le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné M. [N] au paiement d'une somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure dilatoire et, y ajoutant, en le condamnant au paiement d'une somme de 500 euros en raison du caractère dilatoire de la procédure d'appel, quand M. [N] faisait valoir dans ses conclusions d'appel que l'Urssaf ne justifiait pas de son existence juridique et de sa compétence à lui notifier une mise en demeure pour cotisations non payées et que par un arrêt avant dire droit du 19 juin 2019, la cour avait accueilli sa demande à voir enjoindre à l'organisme social « de justifier de sa forme juridique précise et de sa personnalité morale » la cour d'appel qui a néanmoins retenu le caractère abusif de la procédure a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil et les articles 32-1 et 559 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'un appel ne peut être considéré comme abusif dès lors qu'il a été partiellement accueilli ; en condamnant M. [N] au paiement d'une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour appel dilatoire quand elle avait accueilli sa demande visant à ce que le jugement entrepris soit infirmé en ce qu'il l'avait condamné à une amende civile de 150 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil et l'article 559 du code de procédure civile que la cassation interviendra sans renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-12308
Date de la décision : 16/03/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 17 décembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 mar. 2023, pourvoi n°21-12308


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.12308
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