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15/03/2023 | FRANCE | N°22-87283

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 mars 2023, 22-87283


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° C 22-87.283 F-D

N° 00468

GM
15 MARS 2023

REJET
CASSATION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 MARS 2023

[O] [D] et Mme [M] [U] épouse [Y], partie civile, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 3e sectio

n, en date du 8 décembre 2022, qui a renvoyé le premier devant le tribunal pour enfants sous la prévention de viol et agression...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° C 22-87.283 F-D

N° 00468

GM
15 MARS 2023

REJET
CASSATION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 MARS 2023

[O] [D] et Mme [M] [U] épouse [Y], partie civile, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 3e section, en date du 8 décembre 2022, qui a renvoyé le premier devant le tribunal pour enfants sous la prévention de viol et agression sexuelle aggravés.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocats de [O] [D], les observations de Maître Bouthors, avocats de Mme [M] [U] [Y], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 mars 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Le 27 juin 2016, Mme [M] [Y] a porté plainte pour trois viols et une agression sexuelle, commis entre 1987 et 1989, alors qu'elle avait entre 7 et 9 ans, par son cousin [O] [D], lui-même âgé de 15 à 17 ans.

3. Le 15 décembre 2021, le juge d'instruction a renvoyé [O] [D] devant la cour d'assises des mineurs pour viols et agressions sexuelles, sur mineure de quinze ans, par personne ayant autorité.

4. La personne mise en examen et la partie civile ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le moyen proposé pour [O] [D]

5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le moyen proposé pour Mme [Y]

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt partiellement infirmatif attaqué en ce qu'il a limité le renvoi de l'accusé devant la cour d'assises des mineurs à un seul des trois faits de viol aggravé reprochés par le réquisitoire introductif « entre le 1er janvier 1987 et le 31 décembre 1989 » et a en conséquence exclu du renvoi les faits de viol aggravé commis en 1988 et 1989, alors « que la juridiction d'instruction ayant été saisie de faits poursuivis sous la qualification de viol aggravé, commis selon un mode opératoire identique « entre le 1er janvier 1987 et le 31 décembre 1989 » au terme du réquisitoire introductif et sur l'ensemble desquels l'accusé, mis en examen le 7 décembre 2017, avait présenté des observations en défense, la chambre de l'instruction n'a pu légalement restreindre le périmètre de la poursuite et limiter cette dernière à un fait unique de viol qu'elle a situé courant 1987 ; qu'en affirmant d'office n'être pas saisie des autres faits similaires situés en 1988 et 1989, motif inopérant pris de l'absence de marque du pluriel dans l'énoncé de la qualification criminelle indiquée dans le réquisitoire introductif du parquet et dans l'acte de mise en examen de l'accusé, lesquels cependant portaient bien tous deux sur des faits réitérés situés en 1987, 1988 et 1989, la chambre de l'instruction a méconnu son office et s'est mise en contradiction avec les pièces gouvernant sa saisine, violant derechef tant l'article préliminaire que les articles 80, 206, 212 et 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 80 du code de procédure pénale :

7. Selon ce texte, le juge d'instruction doit informer sur tous les faits visés au réquisitoire introductif, et le visa, par ce réquisitoire, des pièces qui y sont jointes, équivaut à une analyse de leur contenu, ces pièces déterminant l'objet exact de la saisine du juge d'instruction.

8. Il résulte des pièces de la procédure que, par réquisitoire introductif du 7 décembre 2017, le procureur de la République a demandé au juge d'instruction d'informer sur les faits suivants : « D'avoir à [Localité 2] et [Localité 3], entre le 1er janvier 1987 et le 31 décembre 1989, en tout cas sur le territoire national depuis temps non prescrit, par violence, contrainte, menace ou surprise, commis un acte de pénétration sexuelle sur la personne de [M] [Y], avec cette circonstance que les faits ont été commis sur mineure de 15 ans pour être née le [Date naissance 1] 1980. »

9. L'arrêt attaqué, interprétant les termes de ce réquisitoire introductif, en déduit que le juge d'instruction n'était saisi que d'un fait unique de viol.

10. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu la disposition susvisée pour les motifs qui suivent.

11. En premier lieu, le réquisitoire introductif vise la procédure d'enquête préliminaire au cours de laquelle tant la plaignante que la personne mise en cause se sont expliquées sur les trois viols dénoncés, qui auraient été commis successivement en 1987, 1988 et 1989.

12. En deuxième lieu, le réquisitoire introductif porte mention de deux lieux distincts de commission de l'infraction, ce qui induit une pluralité de faits.

13. En troisième lieu, la cour d'appel retient un viol unique commis en 1987, sans davantage s'expliquer sur les faits de viols dénoncés par la partie civile, qui auraient été commis en 1988 et 1989, sur lesquels les parties avaient été entendues au cours de l'information, et qui, bien que niés par [O] [D], avaient fait l'objet d'un renvoi devant la juridiction de jugement.

14. La cassation est par conséquent encourue.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Sur le pourvoi formé pour [O] [D]

LE REJETTE ;

Sur le pourvoi formé pour Mme [Y]

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 8 décembre 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

FIXE à 2 500 euros la somme que [O] [D] devra verser à Mme [Y] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale au profit de [O] [D] ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 22-87283
Date de la décision : 15/03/2023
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 08 décembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 mar. 2023, pourvoi n°22-87283


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.87283
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