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15/03/2023 | FRANCE | N°22-82447

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 mars 2023, 22-82447


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° W 22-82.447 F-D

N° 00318

ECF
15 MARS 2023

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 MARS 2023

Mme [E] [K] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-5, en date du 23 mars 2022, qui, pour non-représentation d'enfants, l'a cond

amnée à six mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires ont été produits, en dema...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° W 22-82.447 F-D

N° 00318

ECF
15 MARS 2023

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 MARS 2023

Mme [E] [K] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-5, en date du 23 mars 2022, qui, pour non-représentation d'enfants, l'a condamnée à six mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de Mme [E] [K], les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. [I] [W], et les conclusions de M. Courtial, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 février 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Mme [E] [K] et M. [I] [W] sont les parents de deux enfants, nés le [Date naissance 1] 2001 et le [Date naissance 2] 2004.

3. A l'occasion d'une procédure de divorce, le juge aux affaires familiales, par ordonnance du 6 juin 2017, a suspendu le droit de visite et d'hébergement du père à l'égard de ses filles, décision dont M. [W] a relevé appel.

4. Par ordonnance du 24 mai 2018, le conseiller de la mise en état a fixé en faveur du père un droit de visite et d'hébergement.

5. Cette décision a été signifiée à Mme [K] le 1er juin 2018 à 18 h 04.

6. Le procureur de la République a poursuivi Mme [K] du chef de non-représentation d'enfants, visant des faits commis les 1er, 16 et 29 juin 2018.

7. Par jugement du 11 décembre 2019, le tribunal correctionnel, statuant par défaut, a condamné Mme [K] à six mois d'emprisonnement. La prévenue a formé opposition.

8. Par jugement du 13 octobre 2020, la décision précédente étant mise à néant, le tribunal, après avoir rejeté une exception de nullité, a condamné Mme [K] à six mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.

9. La prévenue a relevé appel et le ministère public a formé appel incident.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses quatre dernières branches

10. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le moyen, pris en ses trois premières branches

Enoncé du moyen

11. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré Mme [K] coupable des faits de non-représentation d'enfants commis les 1er juin 2018, 16 juin 2018 et 29 juin 2018, alors :

« 1°/ que le délit de non-représentation d'enfant suppose, pour sa constitution matérielle, que la décision de justice reconnaissant à l'un des parents le droit de se faire représenter l'enfant soit exécutoire et ait été signifiée à la date des faits ; qu'en l'espèce, pour déclarer Mme [K] coupable de non-représentation d'enfant le 1er juin 2018, la cour d'appel a retenu que l'ordonnance d'incident rendue le 24 mai 2018 par le conseiller de la mise en état de la cour d'appel d'Aix-en-Provence accordant au père, M. [W], un droit de visite et d'hébergement les première, troisième et cinquième fins de semaines du vendredi soir au dimanche soir et pendant la moitié des vacances scolaires, avait été signifiée le 1er juin 2018 et était exécutoire au moment du refus de représenter l'enfant ; qu'il ressortait cependant de la copie de l'ordonnance d'incident du 24 mai 2018 produite aux débats devant la cour d'appel par M. [W] que cette ordonnance avait été signifiée le 1er juin 2018 à 18 h 04 et que Mme [K] ne pouvait se voir reprocher de ne pas avoir représenté ses deux filles à leur père à la minute même où elle avait reçu la signification de l'ordonnance ; que la cour d'appel a violé l'article 227-5 du code pénal ;

2°/ que le délit de non-représentation d'enfant, qui est une infraction intentionnelle, suppose la connaissance par son auteur des modalités de remise de l'enfant ; qu'en déclarant Mme [K] coupable de non-représentation d'enfant le 1er juin 2018 cependant qu'elle constatait que la signification de l'ordonnance d'incident rendue le 24 mai 2018 par le conseiller de la mise en état de la cour d'appel d'Aix-en-Provence accordant au père, M. [W], un droit de visite et d'hébergement les première, troisième et cinquième fins de semaine du vendredi soir au dimanche soir et pendant la moitié des vacances scolaires, était intervenue le 1er juin 2018 et qu'il ressortait de la copie de l'ordonnance d'incident du 24 mai 2018 produite aux débats devant la cour d'appel par M. [W] que cette ordonnance avait été signifiée le 1er juin 2018 à 18 h 04, de sorte que Mme [K] avait eu connaissance le 1er juin 2018 de l'ordonnance d'incident dans des conditions ne lui permettant pas de représenter ce même jour les enfants à leur père, la cour d'appel a violé les articles 121-3 et 227-5 du code pénal ;

3°/ que le délit de non-représentation d'enfant, qui est une infraction intentionnelle, suppose que son auteur ait volontairement décidé de ne pas représenter l'enfant à la personne ayant le droit de le réclamer ; que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; qu'en se référant, pour caractériser l'absence volontaire de remise des enfants le 1er juin 2018, aux motifs des premiers juges ayant retenu que, s'agissant des faits du 1er juin 2018, leur caractère intentionnel était établi par les courriels échangés entre Mme [K] et M. [W] en date des 2 et 3 juin 2018 dans lesquels elle indiquait qu'elle ne lui remettrait pas les filles car elle se trouvait à la campagne, cependant que les courriels visés par les premiers juges établissaient tout au plus le refus de Mme [K] de représenter les enfants à leur père les 2 et 3 juin 2018, dates non visées dans la prévention, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 121-3 et 227-5 du code pénal, 388 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Sur le moyen, pris en ses deux premières branches

12. Il ne résulte pas des pièces de procédure que la prévenue, devant les juges du fond, ait invoqué que la signification tardive de l'ordonnance du 24 mai 2018 l'ait placée dans l'impossibilité de se conformer à ses dispositions.

13. Ainsi, les griefs, nouveaux devant la Cour de cassation et mélangés de fait, ne sont pas recevables.

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

14. Il revenait à la cour d'appel d'analyser le comportement de la prévenue pour établir si l'infraction était constituée, en particulier en son élément moral, à chacune des dates visées par la prévention.

15. Elle pouvait, à cette fin, apprécier librement le contenu des preuves soumises à la discussion contradictoire devant elle, ce qui lui permettait d'éclairer le comportement de la prévenue à une date déterminée en prenant en considération le contenu de correspondances ultérieures.

16. Le grief, qui conteste l'appréciation souveraine, par les juges, des faits et circonstances de la cause, doit être écarté.

17. Ainsi, le moyen n'est-il fondé en aucune de ses branches.

18. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme que Mme [K] devra payer à M. [W] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 22-82447
Date de la décision : 15/03/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 mars 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 mar. 2023, pourvoi n°22-82447


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SARL Delvolvé et Trichet, SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.82447
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