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15/03/2023 | FRANCE | N°22-20553

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 mars 2023, 22-20553


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

COUR DE CASSATION

FB

______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________

Audience publique du 15 mars 2023

IRRECEVABILITE

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 329 F-D

Pourvoi n° V 22-20.553

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈR

E ET ÉCONOMIQUE, DU 15 MARS 2023

Par mémoire spécial présenté le 23 décembre 2022, Mme [O] [P], domiciliée [Adresse 2], a formulé une question prioritair...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

COUR DE CASSATION

FB

______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________

Audience publique du 15 mars 2023

IRRECEVABILITE

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 329 F-D

Pourvoi n° V 22-20.553

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 MARS 2023

Par mémoire spécial présenté le 23 décembre 2022, Mme [O] [P], domiciliée [Adresse 2], a formulé une question prioritaire de constitutionnalité (n° 1090) à l'occasion du pourvoi qu'elle a formé contre le jugement rendu le 23 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Nanterre, dans une instance l'opposant :

1°/ à M. [F] [N], domicilié [Adresse 1],

2°/ au comptable public, responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la Haute-Savoie, agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques de la Haute-Savoie et du directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 3],

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Tostain, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de Mme [P], de la SCP Foussard et Froger, avocat du comptable public, responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la Haute-Savoie, agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques de la Haute-Savoie et du directeur général des finances publiques, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 mars 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Tostain, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. M. [N] a fait l'objet d'un redressement fiscal assorti de pénalités pour manquement délibéré à ses obligations déclaratives.

2. Le 18 janvier 2018, l'administration fiscale a délivré à M. [N] et à Mme [P], son épouse, mariés sous le régime de la séparation de biens, un commandement de payer valant saisie immobilière du bien dont ils sont propriétaires indivis, chacun pour ce qui le concerne dans la proportion de ses droits dans l'indivision, afin d'obtenir le paiement d'une dette fiscale, incluant des pénalités, au titre de l'impôt sur le revenu des années 2007 à 2011 et 2015 et des prélèvements sociaux de l'année 2011.

3. Le 22 mars 2018, le comptable public les a assignés à l'audience d'orientation d'un juge de l'exécution afin de parvenir à la vente du bien immobilier en cause.

4. Par un jugement du 22 novembre 2018, confirmé en toutes ses dispositions par un arrêt du 8 avril 2021, le juge de l'exécution a constaté que l'administration fiscale était titulaire d'une créance liquide et exigible et agissait en vertu d'un titre exécutoire dans le respect des dispositions de l'article L. 311- 2 du code des procédures civiles d'exécution. Il a rejeté les contestations émises par Mme [P] et M. [N] et les a autorisés à poursuivre la vente amiable du bien immobilier saisi, dans les conditions prévues aux articles R. 322-20 à R. 322-26 du même code.

5. Constatant que la vente amiable du bien immobilier n'avait pas été réalisée, le juge de l'exécution a ordonné, par un jugement du 8 novembre 2021, la reprise de la procédure et, par une ordonnance du 24 mars 2022, la vente forcée du bien.

6. Mme [P] s'est pourvue en cassation contre le jugement du 23 juin 2022, par lequel le juge de l'exécution a procédé à l'adjudication du bien.

Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité

7. A l'occasion de son pourvoi, Mme [P] a, par mémoire distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« L'article 1691 bis, I, du code général des impôts, qui institue une solidarité fiscale entre conjoints, ne méconnaît-il pas le principe selon lequel nul n'est punissable que de son propre fait, garanti par les articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, en ce qu'il ne prévoit pas d'exception à cette solidarité lorsque sont prononcées des pénalités venant sanctionner les manquements commis par un seul des époux, et ce même principe n'est-il pas contraire au droit de propriété protégé par l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ainsi qu'aux droits de la défense protégés par l'article 16 de la même Déclaration ? »

Examen de la question prioritaire de constitutionnalité

8. Le I de l'article 1691 bis du code général des impôts dispose :

« Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont tenus solidairement au paiement :
1° De l'impôt sur le revenu lorsqu'ils font l'objet d'une imposition commune ;
2° De la taxe d'habitation lorsqu'ils vivent sous le même toit. »

9. Par application de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni demande incidente ne peut être formée après l'audience d'orientation, à moins qu'elle ne porte sur les actes postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'acte.

10. En outre, il résulte des articles R. 322-22, R. 322-25, alinéa 4, et R. 322-45, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution qu'à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée, fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé et qu'à cette audience, il constate le montant de la dernière enchère, laquelle emporte adjudication.

11. Si, à l'audience d'orientation, M. [N] et Mme [P] ont élevé des contestations relativement à la présentation formelle des titres exécutoires servant de fondement aux poursuites, ils n'en ont soulevé aucune relativement à la saisissabilité des droits indivis de Mme [P] dans le bien objet de la procédure de saisie immobilière.

12. La disposition critiquée n'est dès lors pas applicable au litige, celui-ci étant né de la contestation du jugement d'adjudication du 23 juin 2022, qui se borne à tirer les conséquences juridiques du jugement d'orientation du 22 novembre 2018, confirmé par un arrêt du 8 avril 2021, et ne statue sur aucune contestation.

13. L'inconstitutionnalité alléguée du I de l'article 1691 bis du code général des impôts est donc sans incidence sur la solution du litige.

14. La question prioritaire de constitutionnalité n'est donc pas recevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 22-20553
Date de la décision : 15/03/2023
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal judiciaire de Nanterre, 23 juin 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 mar. 2023, pourvoi n°22-20553


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Briard, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.20553
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