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15/03/2023 | FRANCE | N°22-11645

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 mars 2023, 22-11645


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 mars 2023

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 189 F-D

Pourvoi n° N 22-11.645

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 MARS 2023

Mme [X] [I], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi

n° N 22-11.645 contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2021 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [Z] [...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 mars 2023

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 189 F-D

Pourvoi n° N 22-11.645

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 MARS 2023

Mme [X] [I], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 22-11.645 contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2021 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [Z] [K], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Agostini, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [I], de la SCP Spinosi, avocat de M. [K], et l'avis de Mme Caron-Déglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 janvier 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Agostini, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, le 9 décembre 2021), des relations de Mme [I] et de M. [K] est née [G], le 3 août 2012.

2. Un jugement du 2 septembre 2013 a fixé la résidence de [G] au domicile de la mère, accordé au père un droit de visite élargi et mis à la charge de celui-ci une contribution mensuelle de 300 euros pour l'entretien et l'éducation de l'enfant.

3. M. [K] a saisi le juge aux affaires familiales pour voir fixer la résidence de [G] à son domicile et, dans l'hypothèse où la mère renoncerait à son projet de déménagement, pour que soit confirmée la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents telle qu'en vigueur depuis le jugement du 2 septembre 2013.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Mme [I] fait grief à l'arrêt de répartir les frais d'entretien et d'éducation de l'enfant commun à concurrence de deux tiers à la charge du père et du tiers restant à la charge de la mère, alors « qu'en cause d'appel, l'exposante contestait de manière circonstanciée la répartition entre les deux parents de leur contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant et critiquait d'ailleurs la décision de première instance en ce qu'elle avait statué sur ce point sans aucune motivation ; qu'elle précisait percevoir 18 % du revenu du père et un septième du revenu global des deux parents, disposant pour sa part de 2 306 euros par mois quand le père percevait 12 566 euros par mois, ce qui, selon l'estimation de la caisse d'allocations familiales, justifiait une contribution mensuelle de 1 074 euros, là où elle-même se contenterait d'une somme de 800 euros par mois ; qu'en affirmant que la répartition des charges entre les deux parents, soit deux tiers des dépenses d'entretien pour le père et le tiers restant pour la mère, ne faisait l'objet d'aucune controverse, la cour d'appel a dénaturé les conclusions dont elle se trouvait saisie en violation de l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

5. Pour répartir les frais d'entretien et d'éducation de l'enfant à concurrence des deux tiers à la charge du père et du tiers restant à la charge de la mère, après avoir ordonné la résidence de celui-ci en alternance au domicile de chacun des parents, l'arrêt retient que la répartition des charges entre eux ne fait l'objet d'aucune controverse.

6. En statuant ainsi, alors que, dans ses dernières conclusions, Mme [I], qui demandait la condamnation de M. [K] à lui payer une somme de 800 euros par mois au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, soutenait que les revenus des parents n'étaient pas proratisés à hauteur des deux tiers pour M. [K] et un tiers pour elle-même, qu'en 2019, ses revenus représentaient un septième du revenu global et avaient diminué en 2021, ce qui avait nécessité le déblocage de l'intégralité de son épargne salariale, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ces écritures, a violé le principe susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et à la répartition des frais le concernant, l'arrêt rendu le 9 décembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Besançon autrement composée ;

Condamne M. [K] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille vingt-trois.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme [I].

La demanderesse au pourvoi (Mme [I], l'exposante) reproche à l'arrêt attaqué d'avoir réparti les frais d'entretien et d'éducation de l'enfant commun à concurrence de deux tiers à la charge du père (M. [K]) et du tiers restant à la charge de la mère ;

ALORS QUE, en cause d'appel, l'exposante (v. ses concl., pp. 9 à 11) contestait de manière circonstanciée la répartition entre les deux parents de leur contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant et critiquait d'ailleurs la décision de première instance en ce qu'elle avait statué sur ce point sans aucune motivation ; qu'elle précisait percevoir 18 % du revenu du père et un septième du revenu global des deux parents, disposant pour sa part de 2 306 euros par mois quand le père percevait 12 566 euros par mois, ce qui, selon l'estimation de la caisse d'allocations familiales, justifiait une contribution mensuelle de 1 074 euros, là où elle-même se contenterait d'une somme de 800 euros par mois ; qu'en affirmant que la répartition des charges entre les deux parents, soit deux tiers des dépenses d'entretien pour le père et le tiers restant pour la mère, ne faisait l'objet d'aucune controverse, la cour d'appel a dénaturé les conclusions dont elle se trouvait saisie en violation de l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 22-11645
Date de la décision : 15/03/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 09 décembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 mar. 2023, pourvoi n°22-11645


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.11645
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