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15/03/2023 | FRANCE | N°21-24700

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 mars 2023, 21-24700


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 mars 2023

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 186 F-D

Pourvoi n° H 21-24.700

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [U] [S].
Admission au bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 29 avril 2022.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE

FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 MARS 2023

M. [T] [S], domicilié [Adresse 6],...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 mars 2023

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 186 F-D

Pourvoi n° H 21-24.700

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [U] [S].
Admission au bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 29 avril 2022.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 MARS 2023

M. [T] [S], domicilié [Adresse 6], a formé le pourvoi n° H 21-24.700 contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2021 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre A), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [V] [Y], épouse [S], domiciliée EHPAD "[7]" Centre hospitalier, [Localité 3],

2°/ à M. [Z] [S],

3°/ à Mme [V] [S],

domiciliés tous deux [Adresse 4],

4°/ à Mme [D] [H],

5°/ à M. [K] [H],

domiciliés tous deux [Adresse 2],

6°/ à Mme [U] [S], domiciliée [Adresse 5],

7°/ à l'établissement Centre hospitalier de [Localité 3], dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Agostini, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [S], de Me Soltner, avocat de Mme [U] [S], et l'avis de Mme Caron-Deglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 janvier 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Agostini, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 20 septembre 2021), le directeur du centre hospitalier de Saint-Nazaire a saisi le juge aux affaires familiales pour obtenir la condamnation, d'une part, de M. [Z] [S] et de Mme [D] [H] ainsi que de leurs conjoints respectifs, d'autre part, de M. [T] [S] et de Mme [U] [S], en leur qualité d'obligés alimentaires de Mme [V] [S], à lui payer le reliquat des frais de séjour de celle-ci au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes « [7] ».

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

2. M. [S] fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à l'établissement public de soins la somme de 779,40 euros par mois, alors « que la dette du
débiteur d'aliments est une dette personnelle, dont le montant doit être fixé eu égard à ses seules ressources personnelles et que les revenus de l'épouse ne peuvent être pris en considération que dans la mesure où ils réduisent ses charges ; qu'en fixant la part contributive de M. [T] [S] en tenant compte des revenus de son épouse, au motif qu'elle était codébitrice d'aliments à l'égard de sa belle-mère, la cour d'appel a violé les articles 205 et 208 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 205, 206 et 208 du code civil :

3. Il résulte de ces textes que la dette du débiteur d'aliments est une dette personnelle dont le montant est fixé eu égard à ses seules ressources.

4. Pour condamner M. [T] [S] à payer à l'établissement public de soins une somme de 779,40 euros par mois au titre de son obligation alimentaire, l'arrêt retient que, l'épouse de celui-ci étant co-débitrice d'aliments à l'égard de sa belle-mère, ses revenus doivent être pris en compte pour fixer le quantum de l'obligation pesant sur le couple.

5. En statuant ainsi, alors que les revenus de l'épouse de M. [T] [S], seul attrait à l'instance, ne pouvaient être pris en considération que dans la mesure où ils réduisaient les charges de celui-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

6. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt condamnant M. [T] [S] à payer à l'établissement public de soins une somme de 779,40 euros par mois au titre de son obligation alimentaire entraîne la cassation du chef de toutes les contributions alimentaires, à l'exception de la dispense faite à Mme [U] [S], et de la charge des dépens qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

Mise hors de cause

7. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause, sur sa demande, Mme [U] [S], dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit que Mme [U] [S] est dispensée de toute obligation alimentaire à l'égard de Mme [V] [S], l'arrêt rendu le 20 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ;

Met hors de cause Mme [U] [S] ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille vingt-trois.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [T] [S]

M. [T] [S] reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à verser à l'établissement public de soins la somme de 779,40 euros par mois ;

Alors 1°) que la dette du débiteur d'aliments est une dette personnelle, dont le montant doit être fixé eu égard à ses seules ressources personnelles et que les revenus de l'épouse ne peuvent être pris en considération que dans la mesure où ils réduisent ses charges ; qu'en fixant la part contributive de M. [T] [S] en tenant compte des revenus de son épouse, au motif qu'elle était codébitrice d'aliments à l'égard de sa belle-mère, la cour d'appel a violé les articles 205 et 208 du code civil ;

Alors 2°) que les aliments ne sont accordés que dans la proportion des besoins de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit ; qu'en confirmant le jugement ayant fixé l'obligation alimentaire de M. [T] [S] à la somme de 779,40 euros au vu d'un disponible mensuel de 4 583 euros, après avoir constaté que ce disponible n'était en réalité que de 3 896 euros, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 208 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 21-24700
Date de la décision : 15/03/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 20 septembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 mar. 2023, pourvoi n°21-24700


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Soltner, SARL Cabinet Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.24700
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