LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 mars 2023
Cassation partielle
M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 213 F-D
Pourvoi n° M 21-18.241
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 MARS 2023
L'association Caisse de règlements pécuniaires des avocats de [Localité 5] (CARPA de [Localité 5]), dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° M 21-18.241 contre l'arrêt rendu le 15 mars 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Héraclès Finances, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la société MMA IARD Assurances mutuelles, société d'assurances mutuelles, venant aux droits de Covea Risks,
3°/ à la société MMA IARD, société anonyme, venant aux droits de Covea Risks,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 2],
4°/ à la société Exane Derivatives, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
La société Exane Derivatives a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de l'association Caisse de règlements pécuniaires des avocats de [Localité 5] (CARPA de [Localité 5]), de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Héraclès Finances et des sociétés MMA IARD Assurances mutuelles et MMA IARD, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Exane Derivatives, après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, Mme Graff-Daudret, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mars 2021), la Caisse des règlements pécuniaires des avocats de [Localité 5] (la CARPA) a souscrit, par l'intermédiaire de la société Héraclès Finance, assurée auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles, un produit structuré par la société Exane Derivatives.
2. Soutenant que la société Héraclès Finance avait manqué à ses obligations contractuelles et que la société Exane Derivatives avait commis une faute délictuelle à son égard, la CARPA les a assignées en réparation de son préjudice.
Examen des moyens
Sur le moyen, pris en ses première, deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches, du pourvoi principal, et le moyen du pourvoi incident, ci-après annexés
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen, pris en sa sixième branche, du pourvoi principal
Enoncé du moyen
4. La CARPA fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation des sociétés Héraclès Finance, Exane Derivatives, MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles à la somme de 1 200 000 euros et de la débouter du surplus de sa demande indemnitaire, alors « que la perte de chance implique seulement la privation d'une potentialité présentant un caractère de probabilité raisonnable et non un caractère certain ; qu'à supposer que la cour ait entendu exclure toute perte de chance de percevoir des gains au motif que la CARPA ne prouvait en aucune façon qu'en 2016 (en réalité 2006), elle aurait pu procéder à un investissement cumulant la garantie du capital et des gains ''certains'' à hauteur de ceux qu'elle invoque dans le cadre de son appel incident, la cour aurait alors violé le principe de réparation intégrale du préjudice subi, ensemble l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, s'agissant de la société Héraclès Finance et l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, s'agissant de la société Exane Derivatives. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1147 et 1382 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et le principe de réparation intégrale du préjudice :
5. Il résulte de ces textes et de ce principe que celui par la faute duquel un dommage est causé doit réparer le préjudice qui en découle sans qu'il en résulte pour la victime perte ou profit.
6. Pour limiter la condamnation des sociétés Héraclès Finance et Exane Derivatives ainsi que de leurs assureurs à une certaine somme, l'arrêt, après avoir énoncé, d'une part, que la société Héraclès Finances avait manqué à son obligation de loyauté et d'information à l'égard de la CARPA, d'autre part, que la société Exane Derivatives avait, dans ses relations avec la société Héraclès Finances, commis une faute ayant causé un préjudice à la CARPA en structurant un produit non conforme au cahier des charges qui lui avait été imposé, retient que l'appréciation de la perte de chance alléguée par la CARPA au titre des gains manqués doit tenir compte de ce qu'elle avait opté pour un produit n'apportant aucune garantie à ce titre, s'agissant d'un produit financier structuré susceptible de générer des gains variables tant à la hausse qu'à la baisse, et qu'elle ne prouve en aucune façon qu'en 2006, elle aurait pu procéder à un investissement cumulant la garantie du capital et des gains certains à hauteur de ceux qu'elle invoque dans le cadre de son appel incident.
7. En statuant ainsi, par des motifs impropres à démontrer l'absence de toute probabilité de gains, alors que toute perte de chance ouvre droit à réparation, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
8. Le moyen, pris en sa sixième branche, ne formulant aucune critique contre les motifs de l'arrêt fondant la décision de condamner in solidum les sociétés Héraclès Finance, Exane Derivatives ainsi que les société MMA IARD, MMA IARD Assurances mutuelles à payer à la CARPA la somme de 1 200 000 euros au titre de la perte de chance de ne pas perdre le capital investi, la cassation ne peut s'étendre à cette disposition de l'arrêt, qui n'est pas dans un lien de dépendance avec les dispositions de l'arrêt critiquées par le moyen.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il rejette la demande en paiement de la somme de 1 258 365 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2020, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de gain, l'arrêt rendu le 15 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne les sociétés Héraclès Finance, Exane Derivatives ainsi que les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés Héraclès Finance, Exane Derivatives ainsi que les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles et les condamne in solidum à payer à la Caisse des règlements pécuniaires des avocats de [Localité 5] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille vingt-trois.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat aux Conseils, pour l'association Caisse de règlements pécuniaires des avocats de [Localité 5] (CARPA de [Localité 5]).
La CARPA de [Localité 5] FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR limité la condamnation des sociétés Héraclès Finance, Exane Derivatives, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à la somme de somme de 1 200 000 € et de l'avoir ainsi déboutée du surplus de sa demande indemnitaire ;
1°) ALORS QUE les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit et seule constitue une perte de chance réparable, la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable ; qu'en l'espèce, il était certain que la CARPA n'aurait pas souscrit à un investissement présentant le moindre risque, fût-il minime, de non représentation des fonds et n'aurait donc pas subi la perte du capital investi si elle avait été correctement conseillée et informée, dès lors que les CARPA sont tenues règlementairement de ne souscrire qu'à des investissements permettant de garantir la représentation du capital investi conformément à l'article 4 de l'arrêté du 5 juillet 1996, ce qui implique une absence d'aléa, et non pas « d'assurer au mieux » ou de façon « plus sécurisée » la représentation du capital investi, de telles notions impliquant un aléa, fût-il minime ; qu'en estimant que le préjudice subi par la CARPA ne tenait qu'à la perte d'une chance de ne pas subir la perte du capital investi, au motif que tout manquement à une obligation de conseil ou d'information se traduit non par l'entier préjudice invoqué mais par la perte de chance d'avoir pu procéder à un investissement « plus sécurisé » « limitant les risques » d'insolvabilité de l'établissement bancaire émetteur avec « meilleure » garantie de représentation des fonds, quand les CARPA sont tenues règlementairement de ne souscrire qu'à des investissements garantissant la représentation du capital investi conformément à l'article 4 de l'arrêté du 5 juillet 1996, ce qui implique l'absence d'aléa, et qu'elle constatait que le cahier des charges remis à la société Héraclès Finance et à la société Exane rappelait cette exigence réglementaire, la Cour a violé le principe de réparation intégrale du préjudice subi, ensemble l'article 1147 du Code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, s'agissant de la société Héraclès Finance et l'article 1382 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, s'agissant de la société Exane Derivatives ;
2°) ALORS en outre QU'en se déterminant par un tel motif d'ordre général et selon lequel « tout manquement à une obligation de conseil ou d'information se traduit non par l'entier préjudice invoqué mais par la perte de chance d'avoir pu procéder à un investissement plus sécurisé limitant les risques d'insolvabilité de l'établissement bancaire émétteur avec meilleure garantie de représentation des fonds », la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS en outre QU'en se déterminant par un tel motif sans rechercher concrètement si l'obligation prévue par l'article 4 de l'arrêté du 5 juillet 1996 ne caractérisait pas la certitude que, mieux informée, la CARPA n'aurait pas souscrit au produit litigieux et n'aurait ainsi pas souffert la perte du capital investi, de sorte que le préjudice subi ne tenait pas à une simple perte de chance de ne pas souffrir la perte dudit capital, mais à la perte du capital elle-même, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de réparation intégrale du préjudice subi, ensemble l'article 1147 du Code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, s'agissant de la société Héraclès Finance et l'article 1382 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, s'agissant de la société Exane Derivatives ;
4°) ALORS QU'en statuant par des motifs inintelligibles ne permettant pas de savoir si la Cour a entendu exclure toute perte de chance de percevoir des gains ou au contraire allouer à la CARPA une réparation à ce titre, la Cour a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
5°) ALORS QU'en se déterminant par ces seuls motifs, ne permettant pas de savoir si la Cour a entendu exclure toute perte de chance de percevoir des gains ou au contraire allouer à la CARPA une réparation à ce titre et qui ne permettent dès lors pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, la Cour a privé sa décision de base légale au regard du principe de réparation intégrale du préjudice subi, ensemble l'article 1147 du Code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, s'agissant de la société Héraclès Finance et l'article 1382 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, s'agissant de la société Exane Derivatives ;
6°) ALORS QUE la perte de chance implique seulement la privation d'une potentialité présentant un caractère de probabilité raisonnable et non un caractère certain ; qu'à supposer que la Cour ait entendu exclure toute perte de chance de percevoir des gains au motif que la CARPA ne prouvait en aucune façon qu'en 2016 (Ndr : en réalité en 2006), elle aurait pu procéder à un investissement cumulant la garantie du capital et des gains « certains » à hauteur de ceux qu'elle invoque dans le cadre de son appel incident, la Cour aurait alors violé le principe de réparation intégrale du préjudice subi, ensemble l'article 1147 du Code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, s'agissant de la société Héraclès Finance et l'article 1382 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, s'agissant de la société Exane Derivatives. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Exane Derivatives.
La société Exane Derivatives fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à la CARPA de [Localité 5] la somme de 1.200.000 euros, in solidum avec les sociétés Héraclès Finance, MMA lard et MMA Iard Assurances Mutuelles ;
1°) ALORS QUE celui qui invoque une obligation pour se prévaloir de son défaut d'exécution doit la prouver ; que le tiers à un contrat qui invoque, sur un fondement délictuel, un manquement contractuel qui lui aurait causé un dommage, doit prouver l'existence de ce manquement et l'obligation prétendument méconnue qui le sous-tend ; qu'en condamnant la société Exane Derivatives à payer à la CARPA de [Localité 5] la somme de 1.200.000 euros, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, à raison d'un manquement contractuel qu' elle aurait commis à l'égard de la société Héraclès Finance, sans constater ni préciser la nature et la portée des engagements d'Exane à l'égard de cette dernière, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1382 anciens du code civil, devenus 1353 et 1240 ;
2°) ALORS QUE la société Exane Derivatives faisait valoir que le produit financier en cause avait été structuré conformément aux caractéristiques issues du cahier des charges que lui avait communiqué la société Héraclès Finance le 6 octobre 2005, notamment en ce qui concerne l'exigence d'un capital garanti à l'échéance (conclusions d'appel p.40 ; pièce d'appel n°5 ; production n°1) ; qu'en omettant de répondre à ce moyen précis et déterminant, seul de nature à établir la teneur des exigences contractuelles d'Héraclès Finance à l'égard d'Exane et, partant en l'espèce, l'absence de tout manquement contractuel imputable à la société Exane Derivatives, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'en affirmant que les « termes et conditions » du produit financier qui avaient été adressés successivement par la société Héraclès Finance à la CARPA de [Localité 5] le 11 janvier 2006 puis le 13 mars 2006 n'étaient pas été conformes entre eux, pour en déduire l'existence d'une faute contractuelle d'Exane à l'égard d'Héraclès Finance et condamner la société Exane Derivatives à payer à la CARPA de [Localité 5] la somme de 1.200.000 euros sur le fondement de la responsabilité délictuelle, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier sa décision et violé les articles 1315 et 1382 anciens du code civil, devenus 1353 et 1240 ;
4°) ALORS QU'en retenant, de manière inopérante et erronée, que « la Carpa de [Localité 5] est bien fondée à reprocher à la société Héraclès d'avoir modifié les termes et conditions de l'investissement sur trois aspects fondamentaux en substituant une banque émettrice islandaise à un établissement financier européen, en modifiant la notation du produit et la loi applicable » (arrêt attaqué, p.11), sans constater ni préciser en quoi la désignation « la loi applicable » aurait été déterminante en l'espèce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 ancien du code civil, devenu 1240 ;
5°) ALORS QUE la cour d'appel a constaté que dans les « termes et conditions » du 11 janvier 2006, « l'émetteur et garant » désigné était un « établissement financier européen », sans plus de précision ; qu'en déduisant de la seule précision nécessaire relative à l'identité de la banque islandaise désignée des « termes et conditions » du 13 mars 2006 l'existence d'une modification fondamentale et fautive, cependant que l'Islande appartient effectivement à l'Espace Economique Européen (EEE), la Kaupthing Bank étant bien ainsi un établissement financier européen, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1382 ancien du code civil, devenu 1240 ;
6°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la société Exane Derivatives faisait valoir que la notation « A+ » de l'agence Standard et Poors, mentionnée dans les « termes et conditions » du 11 janvier 2006 était équivalente à la notation « A1 » de l'agence Moody's visée dans les « termes et conditions » du 13 mars 2006 (conclusions p.19 et 43) ; qu'en se bornant à retenir abstraitement l'existence d'une modification fondamentale de notation dans les « termes et conditions » adressés successivement par la société Héraclès Finance à la CARPA de [Localité 5] le 11 janvier 2006 puis le 13 mars 2006, sans répondre au moyen précis et déterminant de la société Exane Derivatives, de nature à exclure toute modification fondamentale de notation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
7°) ALORS EN TOUTE HYPOTHÈSE QUE la cour d'appel a constaté que la société Héraclès Finance avait adressé à la CARPA de [Localité 5], le 13 mars 2006, une demande de virement ayant pour objet de permettre de réaliser la souscription du produit financier en cause dont les caractéristiques définitives avaient été précisées, le jour même, dans un document annexe ; qu'elle a également constaté que c'est le lendemain, 14 mars 2006, que la CARPA de [Localité 5], qui avait notamment pour conseil financier spécialisé la société Forward Finance, avait accepté de souscrire le produit financier proposé, en toute connaissance de cause, eu égard aux caractéristiques précises du produit qui lui avaient été communiquées ; qu'en retenant cependant que la CARPA de [Localité 5] n'avait pas été informée en temps utile des dernières modifications du produit, avant de le souscrire, pour condamner la société Exane Derivatives sur un fondement délictuel, cependant que celle-ci s'était bornée à structurer le produit en cause à la demande d'Héraclès Finance sans entretenir de lien contractuel avec la CARPA de [Localité 5] avec qui elle ne communiquait pas directement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1382 ancien du code civil, devenu 1240.