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15/03/2023 | FRANCE | N°21-16989

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 mars 2023, 21-16989


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 mars 2023

Cassation partielle sans renvoi

M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 194 F-D

Pourvoi n° A 21-16.989

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 MARS

2023

M. [U] [S], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 21-16.989 contre l'arrêt rendu le 23 février 2021 par la cour d'appel de R...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 mars 2023

Cassation partielle sans renvoi

M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 194 F-D

Pourvoi n° A 21-16.989

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 MARS 2023

M. [U] [S], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 21-16.989 contre l'arrêt rendu le 23 février 2021 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine, société coopérative de crédit, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de la SAS Hannotin avocats, avocat de M. [S], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine, après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, Mme Daubigney, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 23 février 2021), par un acte du 10 janvier 2007, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine (la banque) a consenti à la société Entreprise Jouan (la société) un prêt, intitulé « crédit global de trésorerie », d'un montant de 250 000 euros.

2. Par un acte du 11 janvier 2007, M. [S] s'est rendu caution solidaire « tous engagements » de la société, à concurrence d'un montant de 50 000 euros en principal, augmenté des intérêts, frais, commissions et accessoires, dans la limite de 65 000 euros.

3. La société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a assigné la caution en paiement.

Examen des moyens

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

4. M. [S] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la banque la somme de 65 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2020, alors :

« 1°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer le sens clair et précis de l'écrit qui lui est soumis ; qu'au cas présent, il s'évince des termes clairs et précis du contrat global de trésorerie du 10 janvier 2017 consenti par la banque à la société, que le crédit, d'un montant de 250 000 euros, avait pour objet la "trésorerie créances sur clients nationaux" et constitue une "ligne d'escompte Dailly" ; qu'en énonçant que la lettre d'information annuelle du 8 mars 2011, par laquelle la banque notifiait à M. [S] que la créance afférente au "crédit global" garanti par son cautionnement, d'un montant de 250 000 euros, s'élevait au 31 décembre 2010 à zéro euros, n'était pas de nature à entraîner l'extinction de l'obligation principale, dès lors que cette lettre ne concernait que le prêt litigieux, que M. [S] était caution solidaire "tous engagements" de l'emprunteur et que la société était par ailleurs débitrice à hauteur de cessions de créance Dailly à hauteur de 90 981,81 euros, la cour d'appel, qui a méconnu que les créances au titre des cessions Dailly étaient clairement et précisément comprises dans le contrat global de trésorerie dont l'extinction était constatée par la banque, a violé le principe susvisé, ensemble les articles 1103 et 1192 du code civil, dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°/ que le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ; qu'en l'espèce, il est constant que le cautionnement solidaire de M. [S], formalisé par acte séparé le lendemain du contrat de crédit global d'un montant de 250 000 euros, a été consenti "à la sûreté et remboursement du présent prêt en principal et intérêts, frais, indemnités et autres accessoires et de l'exécution de toutes les obligations résultant du présent contrat" ; qu'en énonçant que le contrat de cautionnement couvrait, outre le prêt de 250 000 euros, des cessions de créance Dailly non comprises dans le prêt, lorsqu'un tel engagement avait été contracté dans la limite du contrat de crédit global, la cour d'appel a violé l'article 2292 du code civil. »

Réponse de la Cour

5. Après avoir relevé que M. [S] s'est rendu caution solidaire « tous engagements » de l'emprunteur cautionné et est donc tenu de tous les engagements, de toute nature, de la société à l'égard de la banque, l'arrêt retient que la banque a démontré, en versant au dossier des cessions de créances « Dailly », que la société reste débitrice de la somme de 90 981,81 euros au titre de ces cessions de créances. Il constate encore que ce n'est que pour le crédit global de trésorerie que la lettre adressée par la banque à la caution, le 8 mars 2011, indique qu'au 31 décembre 2010, le capital dû était de « 0,00 euros » et que l'engagement a pris fin au 15 septembre 2009.

6. De ces constatations et appréciations, dont il ressort que la lettre du 8 mars 2011 n'était pas de nature à démontrer qu'à la date où la caution avait été appelée, la société n'était plus tenue d'aucun engagement à l'égard de la banque, la cour d'appel a exactement déduit, sans dénaturer le contrat global de trésorerie, que M. [S] était tenu, au titre de son cautionnement « tous engagements », de garantir le paiement des sommes restant dues à la banque par la société au titre de cessions de créances « Dailly ».

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

8. M. [S] fait le même grief à l'arrêt, alors « que le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses, ni encore être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ; qu'en l'espèce, il est constant que l'obligation principale sur laquelle se fondait la banque pour exercer son recours contre la caution au titre de cessions Dailly n'était constituée que de capital ; qu'en condamnant M. [S] à payer à la banque la somme de 65 000 euros, au titre du plafond global du cautionnement couvrant le principal, les intérêts, frais et commissions, lorsque son engagement en capital était limité à la somme de 50 000 euros, la cour d'appel a violé les articles 2290 et 2292 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 2292 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 :

9. Selon ce texte, le cautionnement ne se présume point, il doit être exprès, et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.

10. Pour condamner la caution à payer à la banque la somme de 65 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2020, l'arrêt retient que, par mention manuscrite, M. [S] s'est porté caution pour la somme de 65 000 euros et que cet engagement n'est donc pas limité à la somme principale, puis constate que la créance de la banque est supérieure à la somme ainsi cautionnée.

11. En statuant ainsi, après avoir relevé que l'acte de cautionnement stipulait que M. [S] garantit « tous engagements » du débiteur principal à concurrence d'un montant de 50 000 euros en principal, cependant qu'il résultait des conclusions de la banque déposées devant le tribunal de commerce le 8 mars 2018, ainsi que du décompte du 16 juin 2016, dont la banque s'est prévalue dans ses conclusions d'appel, que celle-ci a demandé à M. [S] le paiement, dans la limite de son engagement, d'une créance, en principal, de 90 981,81 euros, la cour d'appel, qui a condamné la caution à un montant en principal supérieur à celui auquel elle s'était engagée, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

12. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

13. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

14. Dans ses conclusions d'appel, la banque s'est prévalue d'un décompte des sommes dues par la société, arrêté au 16 juin 2016, faisant apparaître que sa créance s'établit à la somme de 90 981,81 euros en principal, outre 2,50 euros au titre des accessoires. Dans ses conclusions déposées et notifiées le 8 mars 2018 devant le tribunal de commerce, elle indiquait déjà que la créance de 90 981,31 euros, dont elle demandait le paiement à la caution, dans la limite de son engagement, n'était constituée que du principal et non d'intérêts.

15. Il en résulte que M. [S] ne peut être condamné à paiement au titre de son engagement de caution que dans la limite de 50 000 euros, somme à hauteur de laquelle il s'est engagé en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 11 février 2010, date de la mise en demeure qui lui a été adressée.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [S] à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine la somme de 65 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2020, l'arrêt rendu le 23 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne M. [S] à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine la somme de 50 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2010 ;

Condamne la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine et la condamne à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille vingt-trois.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SAS Hannotin avocats, avocat aux Conseils, pour M. [S].

M. [S] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné M. [S] à payer à la société Caisse Régionale Crédit Agricole Mutuel d'Ille-et-Vilaine la somme de 65.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2020 ;

1) Alors que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer le sens clair et précis de l'écrit qui lui est soumis ; qu'au cas présent, il s'évince des termes clairs et précis du contrat global de trésorerie du 10 janvier 2017 consenti par la CRCAM d'Ile-et-Vilaine à la société Entreprise Jouan, que le crédit, d'un montant de 250.000 euros, avait pour objet la « trésorerie créances sur clients nationaux » et constitue une « ligne d'escompte Dailly » ; qu'en énonçant que la lettre d'information annuelle du 8 mars 2011, par laquelle la banque notifiait à M. [S] que la créance afférente au « crédit global » garanti par son cautionnement, d'un montant de 250.000 euros, s'élevait au 31 décembre 2010 à 0 euros, n'était pas de nature à entraîner l'extinction de l'obligation principale, dès lors que cette lettre ne concernait que le prêt litigieux, que M. [S] était caution solidaire « tous engagements » de l'emprunteur et que la société Entreprise Jouan était par ailleurs débitrice à hauteur de cessions de créance Dailly à hauteur de 90.981,81 euros, la cour d'appel, qui a méconnu que les créances au titre des cessions Dailly étaient clairement et précisément comprises dans le contrat global de trésorerie dont l'extinction était constatée par la banque, a violé le principe susvisé, ensemble les articles 1103 et 1192 du code civil, dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2) Alors en tout état de cause que le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ; qu'en l'espèce, il est constant que le cautionnement solidaire de M. [S], formalisé par acte séparé le lendemain du contrat de crédit global d'un montant de 250.000 euros, a été consenti « à la sûreté et remboursement du présent prêt en principal et intérêts, frais, indemnités et autres accessoires et de l'exécution de toutes les obligations résultant du présent contrat » ; qu'en énonçant que le contrat de cautionnement couvrait, outre le prêt de 250.000 euros, des cessions de créance Dailly non comprises dans le prêt, lorsqu'un tel engagement avait été contracté dans la limite du contrat de crédit global, la cour d'appel a violé l'article 2292 du code civil ;

3) Alors subsidiairement que le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses, ni encore être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ; qu'en l'espèce, il est constant que l'obligation principale sur laquelle se fondait la banque pour exercer son recours contre la caution au titre de cessions Dailly n'était constituée que de capital ; qu'en condamnant M. [S] à payer à la banque la somme de 65 000 euros, au titre du plafond global du cautionnement couvrant le principal, les intérêts, frais et commissions, lorsque son engagement en capital était limité à la somme de 50 000 euros, la cour d'appel a violé les articles 2290 et 2292 du code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 21-16989
Date de la décision : 15/03/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 23 février 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 mar. 2023, pourvoi n°21-16989


Composition du Tribunal
Président : M. Mollard (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SAS Hannotin Avocats, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.16989
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