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15/03/2023 | FRANCE | N°21-15183

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 mars 2023, 21-15183


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 mars 2023

Cassation partielle sans renvoi

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 187 F-D

Pourvoi n° N 21-15.183

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 MARS 2023

M. [N] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le

pourvoi n° N 21-15.183 contre l'arrêt rendu le 24 février 2021 par la cour d'appel de Poitiers (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 mars 2023

Cassation partielle sans renvoi

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 187 F-D

Pourvoi n° N 21-15.183

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 MARS 2023

M. [N] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 21-15.183 contre l'arrêt rendu le 24 février 2021 par la cour d'appel de Poitiers (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [Z] [G], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Agostini, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [V], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [G], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 janvier 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Agostini, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 24 février 2021), un jugement du 7 juin 2018 a prononcé le divorce de Mme [G] et de M. [V], mariés sans contrat préalable.

2. Des difficultés se sont élevées à l'occasion de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

4. M. [V] fait grief à l'arrêt de le déclarer redevable d'une indemnité d'occupation envers Mme [G], alors « que l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité envers l'indivision ; que M. [V] ne pouvait donc être redevable, pour un bien ayant appartenu à la communauté, qu'envers l'indivision post-communautaire et non pas envers son ex-épouse ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 815-9 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 815-9, alinéa 2, et 815-10 du code civil :

5. Il ressort de ces textes que l'indemnité d'occupation due par un indivisaire pour la jouissance privative d'un immeuble indivis doit revenir à l'indivision.

6. L'arrêt déclare M. [V] redevable d'une indemnité envers Mme [G], au titre de l'occupation du bien immobilier dépendant de l'indivision post-communautaire.

7. En statuant ainsi, alors que l'indemnité était due à l'indivision et devait entrer pour son montant total dans la masse active partageable, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

9. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que M. [V] est redevable d'une indemnité d'occupation envers Mme [G], l'arrêt rendu le 24 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare M. [V] redevable d'une indemnité envers l‘indivision post-communautaire en raison de son occupation privative du bien immobilier sis[Adresse 1], à [Localité 3] ;

Condamne M. [V] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [V] et le condamne à payer à Mme [G] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille vingt-trois.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. [V]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

M. [V] reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 3] dépendait de la communauté ayant existé entre les époux [V]-[G] et d'avoir dit en conséquence qu'il devait une indemnité d'occupation à Mme [G] ;

1- ALORS QUE lorsqu'un bien a été acquis au moyen de fonds propres qui ont fait l'objet d'une déclaration de remploi, ainsi que de fonds communs, il est présumé propre, à moins qu'il ne soit établi que la contribution de la communauté a été supérieure à celle de l'époux acquéreur ; que la circonstance selon laquelle la déclaration de remploi porte sur une somme inférieure à la moitié du prix d'acquisition n'implique pas nécessairement que la communauté ait financé la différence ; qu'en se bornant pourtant, pour considérer que le bien était commun, à relever que M. [V] avait fait une déclaration de remploi pour une somme inférieure à la moitié du prix du bien, ce qui ne suffisait pas à établir que la communauté avait financé le surplus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1436 du code civil ;

2- ALORS QUE le juge doit préciser et analyser, fût-ce sommairement, les éléments de preuve sur lesquels il fonde sa décision ; qu'en affirmant que « la communauté a contribué à l'acquisition à concurrence de 261 450 euros », sans préciser sur quel élément de preuve elle fondait cette affirmation, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

M. [V] reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il devait une indemnité d'occupation à Mme [G] ;

1- ALORS QUE le jugement entrepris avait dit que M. [V] était redevable d'une indemnité d'occupation envers Mme [G] ; qu'en énonçant qu'il convenait de confirmer le jugement entrepris dès lors que M. [V] occupait un bien de communauté et était redevable envers celle-ci d'une indemnité d'occupation, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif de sa décision et méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

2- ALORS QU'en tout état de cause, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité envers l'indivision ; que M. [V] ne pouvait donc être redevable, pour un bien ayant appartenu à la communauté, qu'envers l'indivision post-communautaire et non pas envers son ex-épouse ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 815-9 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 21-15183
Date de la décision : 15/03/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 24 février 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 mar. 2023, pourvoi n°21-15183


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.15183
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