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15/03/2023 | FRANCE | N°21-14497

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 mars 2023, 21-14497


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 mars 2023

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 188 F-D

Pourvoi n° S 21-14.497

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [B].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 23 juin 2021

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 MARS 2023

M. [E] [I], domicilié [Adresse 2], a formé le pou...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 mars 2023

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 188 F-D

Pourvoi n° S 21-14.497

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [B].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 23 juin 2021

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 MARS 2023

M. [E] [I], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 21-14.497 contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2021 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre civile, section 2), dans le litige l'opposant à Mme [Y] [B], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Agostini, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [I], de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de Mme [B], et l'avis de Mme Caron-Déglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 janvier 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Agostini, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 20 janvier 2021), un jugement du 19 juillet 2016 a prononcé le divorce de M. [I] et de Mme [B] et mis à la charge de M. [I] une contribution à l'entretien et l'éducation de 250 euros par mois pour chacun de leurs deux enfants.

2. M. [I] a saisi le juge aux affaires familiales en révision du montant de cette contribution.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

3. M. [I] fait grief à l'arrêt de fixer sa part contributive à l'entretien et à l'éducation de ses filles à la somme de 400 euros par mois et par enfant, alors « que le juge ne peut dénaturer les conclusions dont il est saisi ; que la dénaturation peut porter aussi bien sur le principe que sur le montant alloué ; qu'en énonçant que Mme [B] avait demandé dans ses conclusions signifiées par huissier à M. [I] le 1er septembre 2020 et par RPVA le 31 août 2020 de condamner M. [I] au paiement de la somme de 408 € par mois et par enfant au titre de la part contributive à l'entretien de ses filles quand Mme [B], dans ses écritures, se bornait à solliciter la somme de 250 € par mois et par enfant, la cour d'appel a violé le principe faisant interdiction au juge de dénaturer les documents de la cause. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

4. L'arrêt condamne M. [I] à payer à Mme [B] une somme de 400 euros par mois et par enfant au titre de sa contribution à leur entretien et leur éducation, après avoir constaté que, dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 31 août 2020, celle-ci avait demandé la condamnation de celui-là au paiement de la somme de 408 euros par mois et par enfant.

5. En statuant ainsi, alors que dans ses dernières écritures remises au greffe le 31 août 2020, Mme [B] demandait une somme de 250 euros par mois et par enfant, la cour d'appel qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [I] à payer à Mme [B] une somme de 400 euros par mois et par enfant au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des deux enfants, l'arrêt rendu le 20 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

Remet, sur ce seul point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse autrement composée ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille vingt-trois.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [I]

M. [I] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé sa part contributive à l'entretien et à l'éducation de ses filles [J] et [X] à la somme de 400 € par mois et par enfant;

1) Alors que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge doit se prononcer seulement sur ce qui a été demandé ; qu'ainsi, un juge ne peut allouer un montant supérieur à celui sollicité ; qu'en condamnant M. [I] à verser une somme de 400 € par mois et par enfant au titre de sa contribution à l'entretien de ses enfants bien que Mme [B] n'ait sollicité à ce titre dans ses écritures que la somme de 250 € par mois et par enfant, la Cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2) Alors que le juge ne peut dénaturer les conclusions dont il est saisi ; que la dénaturation peut porter aussi bien sur le principe que sur le montant alloué ; qu'en énonçant que Mme [B] avait demandé dans ses conclusions signifiées par huissier à M. [I] le 1er setembre 2020 et par RPVA le 31 aout 2020 de condamner M. [I] au paiement de la somme de 408 € par mois et par enfant au titre de la part contributive à l'entretien de ses filles quand Mme [B], dans ses écritures, se bornait à solliciter la somme de 250 € par mois et par enfant, la Cour d'appel a violé le principe faisant interdiction au juge de dénaturer les documents de la cause.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 21-14497
Date de la décision : 15/03/2023
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 20 janvier 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 mar. 2023, pourvoi n°21-14497


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Delamarre et Jehannin, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.14497
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