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15/03/2023 | FRANCE | N°21-11903

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-11903


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 mars 2023

Cassation

M. SOMMER, président

Arrêt n° 258 FS-D

Pourvoi n° X 21-11.903

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 MARS 2023

1°/ M. [K] [D], domicilié [Adresse 4],

2°/ M. [X] [H], domicilié [Adresse 3],



3°/ M. [M] [G], domicilié [Adresse 2],

4°/ le syndicat CGT Sanofi chimie Aramon, dont le siège est [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° X 21-11.90...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 mars 2023

Cassation

M. SOMMER, président

Arrêt n° 258 FS-D

Pourvoi n° X 21-11.903

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 MARS 2023

1°/ M. [K] [D], domicilié [Adresse 4],

2°/ M. [X] [H], domicilié [Adresse 3],

3°/ M. [M] [G], domicilié [Adresse 2],

4°/ le syndicat CGT Sanofi chimie Aramon, dont le siège est [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° X 21-11.903 contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2020 par la cour d'appel de Nîmes (5e chambre sociale PH), dans le litige les opposant à la société Sanofi chimie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations de Me Ridoux, avocat de M. [D], de M. [G] et du syndicat CGT Sanofi chimie Aramon, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Sanofi chimie, et l'avis de Mme Molina, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 25 janvier 2023 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller doyen, Mme Cavrois, MM. Sornay, Rouchayrole, Flores, Mmes Lecaplain-Morel, Deltort, conseillers, Mmes Ala, Thomas-Davost, conseillers référendaires, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. [H] du désistement de son pourvoi.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 8 décembre 2020), MM. [D] et [G] ont été engagés par la société Sanofi chimie à compter, respectivement, du 1er février 1998, en qualité d'opérateur de fabrication, et du 1er février 2002, en qualité de préparateur de charges.

3. Les salariés ont saisi la juridiction prud'homale le 6 août 2015 de diverses demandes au titre de l'exécution de leurs contrats de travail.

4. Le syndicat CGT Sanofi chimie Aramon (le syndicat) est intervenu volontairement à l'instance.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deux premières branches

Enoncé du moyen

5. Les salariés et le syndicat font grief à l'arrêt de débouter les salariés de leurs demandes de rappels de salaire sur le temps d'habillage et de déshabillage, outre congés payés afférents, et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, et le syndicat de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par la collectivité des salariés, alors :

« 1°/ que selon les articles I-4 relatif au travail en 2 x 8, II-6 et II-7 relatifs au travail en 3 x 8 du protocole d'accord sur le travail posté en 2 x 8, 3 x 8 semi-continu et continu du 22 janvier 1986, la prime de poste a pour objet de compenser les contraintes liées au travail posté ; que le port obligatoire d'une tenue de travail – qui concerne tous les salariés quel que soit leur régime de travail, posté ou non posté, et qui s'applique uniquement dans certaines parties de l'établissement en dehors desquelles les salariés, quel que soit leur régime de travail, posté ou non posté, ne sont pas soumis à cette obligation – ne constitue pas une contrainte liée au travail posté ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble l'article 4.4 du règlement intérieur Sanofi chimie Aramon ;

2°/ que les articles I-4, II-6 et II-7 du protocole d'accord sur le travail posté du 22 janvier 1986, qui sont antérieurs à la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 ayant posé le principe d'une contrepartie obligatoire aux temps d'habillage et de déshabillage, doivent être interprétés strictement ; qu'après avoir expressément énoncé que la prime de poste qu'ils instituent a pour objet de compenser les contraintes liées au travail posté en 2 x 8 ou en 3 x 8, ces articles ne mentionnent nulle part les temps d'habillage et de déshabillage ; qu'en jugeant néanmoins que la prime de poste valait contrepartie des temps d'habillage et de déshabillage, la cour d'appel a violé les textes susvisés. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 3121-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et dans celle issue de cette même loi, I-4, II-6 et II-7 du protocole d'accord sur le travail posté en 2 x 8, 3 x 8 semi-continu et continu, signé au sein de l'établissement Sanofi chimie Aramon et ayant pris effet le 1er janvier 1986 :

6. Selon le premier de ces textes, le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail.

7. Selon le deuxième, relatif au travail en 2 x 8, il est créé une prime appelée prime de poste qui compense toutes les contraintes liées à ce type de travail : décalage horaire, passage de consignes sur le poste de travail, temps de douche et autres contraintes liées au poste de travail.

8. Selon le troisième, relatif au travail en 3 x 8, semi-continu et continu, il est créé une prime de poste intégrant les indemnités autres que les paniers de l'équipe de nuit ainsi que les dix minutes par poste de l'ancienne prime de consigne.

9. Aux termes du dernier, cette prime de poste compense toutes les contraintes liées au travail en 3 x 8 (passage de consignes sur le poste de travail, temps de douche et autres contraintes du poste de travail...).

10. Pour débouter, d'une part, les salariés de leurs demandes de rappels de salaire sur le temps d'habillage et de déshabillage et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, d'autre part, le syndicat de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par la collectivité des salariés, l'arrêt relève, d'abord, qu'une contrepartie est due aux salariés au titre des opérations d'habillage et de déshabillage et que ces derniers perçoivent une prime de poste en application d'un protocole d'accord sur le travail posté en 2 x 8 et 3 x 8 semi-continu et continu, lequel précise que cette prime compense toutes les contraintes liées à ce type de travail : décalage horaire, passage de consignes sur le poste de travail, temps de douche et autres contraintes liées au poste de travail.

11. Il retient, ensuite, que les temps d'habillage et de déshabillage, qui ne sont pas une contrainte exclusivement liée au travail posté, sont compris dans la formule générique « autres contraintes liées au poste de travail » citée par le protocole d'accord, d'autant plus qu'ils précèdent ou suivent immédiatement les temps de douche prévus dans la liste non exhaustive des contraintes visées, peu important que ledit protocole d'accord soit antérieur à la loi du 19 janvier 2000 qui a rendu obligatoire la mise en place d'une contrepartie aux temps d'habillage et de déshabillage, dès lors que rien n'empêchait que cette dernière ait été instituée au profit des salariés par le biais de la négociation collective avant même que le législateur ne l'ait prévue.

12. En statuant ainsi, alors que le protocole d'accord, antérieur à la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, institue une prime de poste ayant pour objet de compenser les contraintes liées au travail posté et que les temps d'habillage et de déshabillage, d'une part, ne sont pas mentionnés dans ledit protocole, d'autre part, ne sont pas une contrainte exclusivement liée au travail posté, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la société Sanofi chimie aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sanofi chimie et la condamne à payer à MM. [D] et [G] ainsi qu'au syndicat CGT Sanofi chimie Aramon la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille vingt-trois.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Ridoux, avocat aux Conseils, pour demandeurs

MM. [D] et [G] et le syndicat CGT Sanofi Chimie Aramon FONT GRIEF à l'arrêt attaqué de les AVOIR déboutés, pour MM. [D] et [G], de leurs demandes de rappels de salaire sur le temps d'habillage et de déshabillage, outre les congés payés y afférents, et de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, et pour le syndicat CGT Sanofi Chimie Aramon, de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par la collectivité des salariés ;

1°) ALORS, de première part, QUE selon les articles I-4 relatif au travail en 2 x 8, II-6 et II-7 relatifs au travail en 3 x 8 du protocole d'accord sur le travail posté en 2 x 8, 3 x 8 semi-continu et continu du 22 janvier 1986 (production n° 6), la prime de poste a pour objet de compenser les contraintes liées au travail posté ; que le port obligatoire d'une tenue de travail – qui concerne tous les salariés quel que soit leur régime de travail, posté ou non posté, et qui s'applique uniquement dans certaines parties de l'établissement en dehors desquelles les salariés, quel que soit leur régime de travail, posté ou non posté, ne sont pas soumis à cette obligation – ne constitue pas une contrainte liée au travail posté ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble l'article 4.4 du règlement intérieur Sanofi Chimie Aramon ;

2°) ALORS, de deuxième part, QUE les articles I-4, II-6 et II-7 du protocole d'accord sur le travail posté du 22 janvier 1986, qui sont antérieurs à la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 ayant posé le principe d'une contrepartie obligatoire aux temps d'habillage et de déshabillage, doivent être interprétés strictement ; qu'après avoir expressément énoncé que la prime de poste qu'ils instituent a pour objet de compenser les contraintes liées au travail posté en 2 x 8 ou en 3 x 8, ces articles ne mentionnent nulle part les temps d'habillage et de déshabillage ; qu'en jugeant néanmoins que la prime de poste valait contrepartie des temps d'habillage et de déshabillage, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

3°) ALORS, de troisième part, QUE la rémunération du temps passé à la douche ne peut valoir contrepartie au temps d'habillage et de déshabillage pour revêtir une tenue de travail dont le port est obligatoire ; qu'en se fondant, pour dire que la prime de poste inclut les temps d'habillage et de déshabillage liés au port obligatoire d'une tenue de travail, sur le fait que cette prime vise les temps de douche, la cour d'appel a violé les articles I-4, II-6 et II-7 du protocole d'accord sur le travail posté en 2 x 8, 3 x 8 semi-continu et continu du 22 janvier 1986, ensemble l'article L. 3121-3 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21-11903
Date de la décision : 15/03/2023
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 08 décembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 mar. 2023, pourvoi n°21-11903


Composition du Tribunal
Président : M. Sommer (président)
Avocat(s) : Me Ridoux, SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.11903
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