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15/03/2023 | FRANCE | N°20-21370

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 mars 2023, 20-21370


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 mars 2023

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 191 F-D

Pourvoi n° S 20-21.370

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 MARS 2023

1°/ M. [N] [H], domicilié [Adresse 13],

2°/ Mme [M] [H], épou

se [P], domiciliée [Adresse 10],

3°/ M. [Y] [H], domicilié [Adresse 11],

4°/ Mme [K] [H], épouse [G], domiciliée [Adresse 1],

5°/ Mme [I] [H], épouse...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 mars 2023

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 191 F-D

Pourvoi n° S 20-21.370

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 MARS 2023

1°/ M. [N] [H], domicilié [Adresse 13],

2°/ Mme [M] [H], épouse [P], domiciliée [Adresse 10],

3°/ M. [Y] [H], domicilié [Adresse 11],

4°/ Mme [K] [H], épouse [G], domiciliée [Adresse 1],

5°/ Mme [I] [H], épouse [Z], domiciliée [Adresse 12],

ont formé le pourvoi n° S 20-21.370 contre l'arrêt rendu le 27 août 2020 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [C] [V],

2°/ à M. [E] [V],

tous deux domiciliés [Adresse 3] (États-Unis),

3°/ à Mme [X] [F], domiciliée [Adresse 4],

4°/ à Mme [J] [F], domiciliée [Adresse 5],

5°/ à M. [D] [F], domicilié [Adresse 6],

6°/ à M. [L] [F],

7°/ à M. [U] [F],

8°/ à M. [B] [F],

tous trois domiciliés [Adresse 8],

tous quatre pris tant leur nom personnel qu'en qualité d'héritiers de [R] [F],

9°/ au procureur général près la cour d'appel de Papeete, do micilié en son parquet général, [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [H], de Mmes [M], [K] et [I] [H], de MM. [N] et [Y] [H], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [F], de MM. [D], [L], [U] et [B] [F], de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. [E] et Mme [C] [V], et l'avis de Mme Caron-Déglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 janvier 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 27 août 2020), du premier mariage de [T] [H] avec Mme [A] sont nés deux enfants, [C] et [E] [V] (les consorts [V]), adoptés le 9 mars 1953 au Texas (Etats-Unis) par le second époux de leur mère, M. [W] [V].

2. De son second mariage avec Mme [O] sont nés cinq enfants, [K] [S], [N], [I], [M] et [Y] [H] (les consorts [H]).

3. [T] [H] est décédé le 22 décembre 2001.

4. Le 11 février 2002, [R] [F], notaire, a établi un acte de notoriété aux termes duquel [T] [H] laissait pour seuls héritiers les consorts [H].

5. Les consorts [V] ont assigné les consorts [H] en recel successoral.

6. Les consorts [H] ont appelé [R] [F] en garantie.

7. [R] [F] étant décédé, les consorts [H] ont, en appel, mis en cause ses héritiers, Mmes [X] et [J] [F], MM. [D], [L], [U] et [B] [F] (les consorts [F])

Examen des moyens

Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, le troisième moyen et le quatrième moyen, ci-après annexés.

8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le deuxième moyen, pris en ses première et quatrième branches

Enoncé du moyen

9. Les consorts [H] font grief à l'arrêt de juger que les consorts [V], héritiers omis, ont la qualité d'héritiers réservataires et légataires universels de [T] [H], et que ceux-ci disposent chacun de droits sur un septième des biens légués par [T] [H], exclusion faite du bien légué à titre particulier à [Y] [H], alors :

« 1°/ que l'article 370-5 du code civil prévoit que l'adoption régulièrement prononcée à l'étranger produit en France les effets de l'adoption plénière si elle rompt de manière complète et irrévocable le lien de filiation préexistant ; qu'en application tant de la loi n°70-589 du 9 juillet 1970 que de la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, sont applicables de plein droit en Polynésie française les dispositions législatives et réglementaires qui sont relatives, notamment, à l'état et à la capacité des personne, parmi lesquelles la filiation ; qu'en jugeant que l'article 370-5 du code civil relatif à la filiation adoptive n'était pas en vigueur en Polynésie française faute de mention expresse d'applicabilité dans la loi du 6 février 2001 et que la filiation n'entrait pas dans les matières prévues dans la loi n°70-589 du 9 juillet 1970, la cour d'appel a méconnu l'article 370-5 du code civil, ensemble l'article 7 de la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française et la loi n°70-589 du 9 juillet 1970 ;

4°/ que, subsidiairement, une adoption prononcée à l'étranger produit en France les effets d'une adoption plénière si elle rompt de manière complète et irrévocable le lien de filiation préexistant ; que l'adoption prononcée à l'étranger ne produira les effets d'une adoption simple que s'il y a défaut de rupture complète et irrévocable ; qu'en l'espèce, pour considérer que l'adoption des consorts [V] devait être considérée comme l'équivalent en France d'une adoption simple, la cour d'appel a retenu que la rupture n'était pas complète « eu égard à la réserve successorale » ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si les éléments du jugement d'adoption et de la loi texane dans leur globalité avaient eu pour effet pendant la vie des adoptés et pas seulement au décès de leur géniteur de rompre tout lien avec la famille biologique, de sorte que cette adoption emportait en France les effets d'une adoption plénière, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des principes jurisprudentiels régissant la matière. »

Réponse de la Cour

10. Il résulte de l'article 7 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française que, dans les matières qui relèvent de la compétence de l'Etat, sont applicables en Polynésie française les dispositions législatives et réglementaires qui comportent une mention expresse à cette fin, mais que, par dérogation à cette règle, sont applicables de plein droit, sans préjudice de dispositions les adaptant à son organisation particulière, les dispositions législatives et réglementaires qui sont relatives à l'état et à la capacité des personnes.

11. Les règles relatives à l'adoption, en ce que la filiation constitue un élément de l'état des personnes, s'appliquent donc de plein droit en Polynésie française.

12. Aux termes de l'article 370-5 du code civil, l'adoption régulièrement prononcée à l'étranger produit en France les effets de l'adoption plénière si elle rompt de manière complète et irrévocable le lien de filiation préexistant. A défaut, elle produit les effets de l'adoption simple. Elle peut être convertie en adoption plénière si les consentements requis ont été donnés expressément en connaissance de cause.

13. La cour d'appel a relevé qu'en vertu de la loi texane, l'adoption prononcée en application de la section 9, articles 46a, de la loi de 1931, 42ème législature, emportait cessation et extinction de toutes les relations légales ainsi que de tous les droits et devoirs qui existent entre l'enfant et ses parents biologiques, mais que l'enfant adopté est appelé à hériter tant de ses parents adoptifs que de ses parents biologiques.

14. Il en résulte que l'adoption des consorts [V], n'ayant pas rompu de manière complète leurs liens de filiation avec leur famille d'origine, ne pouvait produire que les effets d'une adoption simple, régie par les articles 363 et suivants du code civil.

15. Par ce motif de pur droit, substitués à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er et 1015 du code de procédure civile, l'arrêt se trouve légalement justifiée de ce chef.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. [N] et [Y] [H] et Mmes [M], [K] et [I] [H] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [N] et [Y] [H] et Mmes [M], [K] et [I] [H] et les condamne à payer à Mme [C] [V] et à M. [E] [V], d'une part, à Mmes [X] et [J] [F], MM. [D], [L], [U] et [B] [F], d'autre part, la somme de 3 000 euros.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille vingt-trois.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat aux Conseils, pour MM. [N] et [Y] [H] et Mmes [M], [K] et [I] [H].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Les consorts [H] FONT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement qui avait déclaré irrecevables les demandes dirigées contre Maître [F], d'avoir déclaré irrecevables les mises en cause de [X] [F], [J] [F], [D] [F], [L] [F], [U] [F], [B] [F], et d'avoir rejeté la demande d'annulation du jugement n°15/00307 du 9 août 2018 du tribunal civil de première instance de Papeete ;

1°) ALORS QU'à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible ; que vaut à cet égard notification du décès d'une partie la communication à l'avocat de ses adversaires de conclusions et pièces faisant état de ce décès ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les consorts [V] avaient versé aux débats l'acte de notoriété après le décès de M. [F] faisant apparaître les légataires universels de ce dernier (jugement p. 6 § 2) et que les conclusions et pièces faisaient état de ce décès (arrêt, p. 11 § 1) ; qu'en jugeant que le décès n'avait pas été notifié officiellement aux parties, aux motifs inopérants que ces éléments n'avaient pas été communiqués aux parties elles-mêmes, pour en déduire qu'il n'y avait pas eu d'interruption d'instance, tandis qu'elle constatait qu'il avait été notifié aux avocats des parties par l'effet des transmissions de conclusions et de pièces (arrêt, p. 11 § 1), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 206 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

2°) ALORS QU'à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible ; que l'absence de diligences permettant la reprise de l'instance ne peut être sanctionnée que par la radiation de l'affaire puis, le cas échéant, par la constatation de la péremption, le juge ne pouvant en revanche sans reprendre l'instance statuer sur les demandes, et en particulier les déclarer irrecevables ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, après avoir estimé que l'instance n'avait pas été interrompue, a ajouté qu'en tout état de cause, les consorts [H] ne pouvaient se prévaloir de l'interruption de l'instance dès lors qu'ils s'étaient abstenus d'assigner les ayants droit de M. [F] en première instance, pour en déduire qu'il convenait de rejeter la demande d'annulation du jugement ; qu'en statuant ainsi, tandis que, dès lors que l'instance avait été interrompue par la notification du décès de M. [F], le juge ne pouvait statuer sur le fond, fût-ce pour déclarer irrecevables certaines demandes, et pouvait tout au plus, à défaut de diligences permettant la reprise d'instance, radier l'affaire, la cour d'appel a violé les articles 206 et 207 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

3°) ALORS QU'en considérant que les premiers juges pouvaient juger irrecevables les demandes dirigées contre Me [F] tandis qu'ils ne pouvaient en tout état de cause statuer sans impartir préalablement aux parties un délai pour effectuer les diligences permettant la reprise de l'instance, la cour d'appel a violé les articles 206 et 207 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

4°) ALORS QUE, subsidiairement, à supposer qu'il n'y ait pas eu d'interruption de l'instance, l'instance se poursuit valablement contre la personne décédée ; qu'en jugeant que l'instance n'avait pas été interrompue et en confirmant le jugement qui avait déclaré irrecevables les demandes dirigées par les consorts [H] contre M. [F], car celui-ci était décédé en cours d'instance sans que les consorts [H] aient assigné ses ayants droit, tandis que si l'instance n'avait pas été interrompue, elle s'était poursuivie contre la personne décédée, la cour d'appel a méconnu son office et violé l'article 5 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

5°) ALORS QUE, en tout état de cause, l'ayant droit d'une personne décédée au cours de la procédure de première instance ne peut être considérée comme un tiers en appel, car elle continue la personne de son auteur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que M. [F], partie à procédure était décédé au cours de la première instance, laquelle n'avait pas été interrompue ; qu'il s'en déduisait que ses ayants droit, qui continuaient sa personne, étaient des parties lors de la première instance et non des tiers et pouvaient valablement être appelés en cause d'appel sans qu'il puisse être opposées les conditions des articles 343 et 344 du code de procédure civile de la Polynésie française ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a méconnu ces articles.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :
:

Les consorts [H] FONT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que Mme [C] [V] et M. [E] [V], héritiers omis, avaient la qualité d'héritiers réservataires et légataires universels de M. [T] [H], d'avoir jugé que Mme [C] [V] et M. [E] [V] disposaient chacun de droits sur 1/7 des biens légués par M. [T] [H], exclusion faite du bien légué à titre particulier à [Y] [H] ;

1°) ALORS QUE l'article 370-5 du code civil prévoit que l'adoption régulièrement prononcée à l'étranger produit en France les effets de l'adoption plénière si elle rompt de manière complète et irrévocable le lien de filiation préexistant ; qu'en application tant de la loi n°70-589 du 9 juillet 1970 que de la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, sont applicables de plein droit en Polynésie française les dispositions législatives et réglementaires qui sont relatives, notamment, à l'état et à la capacité des personne, parmi lesquelles la filiation ; qu'en jugeant que l'article 370-5 du code civil relatif à la filiation adoptive n'était pas en vigueur en Polynésie française faute de mention expresse d'applicabilité dans la loi du 6 février 2001 et que la filiation n'entrait pas dans les matières prévues dans la loi n°70-589 du 9 juillet 1970, la cour d'appel a méconnu l'article 370-5 du code civil, ensemble l'article 7 de la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française et la loi n°70-589 du 9 juillet 1970 ;

2°) ALORS QUE le motif dubitatif équivaut à un défaut de motif ; que pour retenir que les consorts [V] avaient fait l'objet d'une adoption qui avait produit les effets d'une adoption simple, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que la loi texane opérait « apparemment » une rupture irrévocable du lien de filiation, mais que cette rupture ne « semblait » pas complète par rapport à la réserve successorale ; qu'en statuant ainsi par des motifs dubitatifs sur les effets de la loi texane en matière d'adoption, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE, en toute hypothèse, il incombe au juge français qui reconnaît applicable un droit étranger d'en rechercher, soit d'office soit à la demande d'une partie qui l'invoque, la teneur avec le concours des parties et personnellement s'il y a lieu et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger ; qu'en se bornant à avoir égard à la traduction de la section 9 du chapitre 177 de la loi de 1931 du Texas produite par les consorts [V], sans rechercher, au besoin d'office, si une telle loi n'avait pas été modifiée depuis 90 ans qu'elle était en vigueur, en sorte que les solutions posées en 1931 n'étaient plus du droit positif au moment où elle statuait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à l'article 3 du code civil ;

4°) ALORS QUE, subsidiairement, une adoption prononcée à l'étranger produit en France les effets d'une adoption plénière si elle rompt de manière complète et irrévocable le lien de filiation préexistant ; que l'adoption prononcée à l'étranger ne produira les effets d'une adoption simple que s'il y a défaut de rupture complète et irrévocable ; qu'en l'espèce, pour considérer que l'adoption des consorts [V] devait être considérée comme l'équivalent en France d'une adoption simple, la cour d'appel a retenu que la rupture n'était pas complète « eu égard à la réserve successorale » (arrêt, p. 14 in fine) ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si les éléments du jugement d'adoption et de la loi texane dans leur globalité avaient eu pour effet pendant la vie des adoptés et pas seulement au décès de leur géniteur de rompre tout lien avec la famille biologique, de sorte que cette adoption emportait en France les effets d'une adoption plénière, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des principes jurisprudentiels régissant la matière.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :
:

Les consorts [H] FONT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que Mme [C] [V] et M. [E] [V], héritiers omis, avaient la qualité d'héritiers réservataires et légataires universels de M. [T] [H], d'avoir jugé que Mme [C] [V] et M. [E] [V] disposaient chacun de droits sur 1/7 des biens légués par M. [T] [H], exclusion faite du bien légué à titre particulier à [Y] [H] ;

ALORS QUE le juge doit s'abstenir de dénaturer les éléments de la cause ; que, pour retenir que les consorts [V] étaient légataires universels de M. [H], la cour d'appel a jugé que la mention « le surplus de mes biens sera divisé équitablement entre chacun de mes enfants survivants » signifiait que Mme [C] [V] et M. [E] [V], bien qu'adoptés en 1953, faisaient partis des enfants entre lesquels les biens de M. [T] [H] devaient être partagés ; qu'en statuant ainsi cependant que des considérations d'équité mentionnées dans le testament impliquaient que seuls les consorts [H] aient été désignés par les mots « mes enfants », la cour d'appel a dénaturé le testament de M. [T] [H] en violation du principe sus rappelé.

QUATRIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Les consorts [H] FONT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que M. [N] [H], Mme [M] [H] épouse [P], Mme [K] [H] épouse [G], M. [Y] [H] et Mme [I] [H] épouse [Z] ont commis un recel successoral au préjudice de Mme [C] [V] et M. [E] [V] portant sur le bien consistant en une parcelle de terrain dénommée « B » du lot 3 bis, surplus de la terre [Localité 7], sis a [Adresse 9], d'une superficie de 2.735 m2 d'une valeur de 330.000.000 FCP et d'avoir, en conséquence, condamné solidairement les consorts [H] à payer aux consorts [V] la somme de 188.571.429 FCP avec intérêt légal ;

1°) ALORS QUE le recel successoral suppose que soit rapportée la preuve d'une intention frauduleuse de l'héritier qui tente de rompre à son profit l'égalité du partage ; qu'en affirmant, par motifs adoptés (jugement, p. 8 § 3), que le recel est constitué dès lors qu'un héritier a été omis dans un acte de notoriété, sans évoquer l'élément intentionnel du recel, la cour d'appel a violé l'article 778 du code civil ;

2°) ALORS QUE le recel successoral suppose que soit rapportée la preuve d'une intention frauduleuse de l'héritier qui tente de rompre à son profit l'égalité du partage ; qu'en se bornant, pour retenir le recel, à relever que les consorts [H] connaissaient l'existence des consorts [V] et du testament incluant [E] et [C] au titre des enfants de [T] [H], sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les consorts [H] avaient pu se méprendre sur la vocation à hériter des consorts [V], qui avaient fait l'objet d'une adoption 59 ans plus tôt, qui portaient le nom de leur père adoptif et qui n'avaient plus de relation avec leur géniteur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 778 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 20-21370
Date de la décision : 15/03/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 27 août 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 mar. 2023, pourvoi n°20-21370


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, SCP L. Poulet-Odent

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:20.21370
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