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14/03/2023 | FRANCE | N°22-81200

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 mars 2023, 22-81200


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° R 22-81.200 F-D

N° 00300

ODVS
14 MARS 2023

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 MARS 2023

Le comité social et économique de l'usine de [Localité 1] de la société [3], venant aux droits du comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail de ladi

te usine, partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims, chambre correctionnelle, en date du 9 févr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° R 22-81.200 F-D

N° 00300

ODVS
14 MARS 2023

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 MARS 2023

Le comité social et économique de l'usine de [Localité 1] de la société [3], venant aux droits du comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail de ladite usine, partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims, chambre correctionnelle, en date du 9 février 2022, qui a déclaré irrecevable son appel du jugement ayant constaté son désistement.

Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du comité social et économique de la société [3], les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [3], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 février 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'usine de [Localité 1] de la société [3] a fait citer cette société devant le tribunal correctionnel pour des faits de mise en danger délibérée des salariés, infractions aux règles environnementales relatives à la gestion et à la traçabilité des déchets dangereux et délit d'entrave à son action.

3. Par jugement contradictoire en date du 12 mars 2019, le tribunal a fixé à 3 000 euros le montant de la somme que le CHSCT devait consigner avant le 12 avril suivant.

4. Le CHSCT ayant été fusionné avec les délégués du personnel et le comité d'entreprise au sein du comité social et économique (CSE) à compter du 9 avril 2019, ce dernier comité a repris l'instance devant le tribunal correctionnel.

5. A la suite de plusieurs renvois, le tribunal a, par jugement du 11 septembre 2020, constaté le désistement de la partie civile, faute du versement de la consignation prévue.

6. La partie civile a interjeté appel.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel formé par le Comité social et économique de l'usine de [Localité 1] de la société [2], alors :

« 1°/ que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), n'ayant pas de budget propre, est en principe dispensé de consigner sur le fondement de l'article 392-1 du code de procédure pénale, sauf s'il est établi qu'il dispose en réalité de ressources propres ; que cette
dispense bénéficie au comité social et économique (CSE) lorsqu'il reprend l'instance engagée par le CHSCT avant sa mise en place sur le fondement de l'ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable l'appel du CSE de l'usine de [Localité 1] de la société [2] contre le jugement correctionnel ayant constaté le désistement de l'action civile exercée par le CHSCT de cette société, que la consignation mise à la charge de ce dernier n'avait pas été payée de sorte que l'action publique n'avait pas été mise en mouvement, mais sans constater que le CHSCT aurait disposé de ressources pour régler le montant de cette consignation avant la mise en place du CSE, la cour d'appel a violé l'article 392-1 du code de procédure pénale, les articles L. 4612-1 et suivants du code du travail dans leur rédaction antérieure à ladite ordonnance, l'article 9.VI de cette ordonnance ensemble l'article 6.1 de la Convention européenne des droit de l'homme ;

2°/ qu'en se déterminant encore ainsi au motif que le CHSCT n'avait pas sollicité que la consignation soit mise à la charge de l'employeur et que le CSE n'avait pas pris de délibération spéciale pour mettre à la charge de l'employeur le montant de cette consignation, cependant que la dispense de consignation dont bénéficient le CHSCT ainsi que le CSE pour les actions civiles exercées par le CHSCT avant sa mise en place, ne saurait être conditionnée par le paiement de cette consignation par l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 4612-1 et suivants du code du travail dans leur rédaction antérieure à ladite ordonnance, l'article 9.VI de cette ordonnance ensemble l'article 6.1 de la Convention européenne des droit de l'homme ;

3°/ en toute hypothèse qu'en retenant que le CHSCT n'aurait pas sollicité que la consignation soit mise à la charge de l'employeur, sans répondre aux conclusions du CSE (p. 15 à 18) qui produisait un échange de courriels entre le CHSCT et l'employeur aux termes duquel le premier demandait au second de s'acquitter de la consignation décidée par le tribunal le 12 mars 2019 avant l'audience du 3 mai 2019 et aux termes duquel le second avait donné son accord pour le versement de cette consignation, sans cependant s'exécuter, la cour d'appel a violé les articles 485 et 593 du code de procédure pénale ;

4°/ encore qu'en reprochant au CSE de ne pas justifier de délibération spéciale mettant à la charge de l'employeur le paiement de cette consignation, sans répondre aux conclusions précitées qui rappelaient que l'employeur s'était de toute façon engagé à verser le montant de cette consignation mise à la charge du CHSCT, la cour d'appel a violé les articles 485 et 593 du code de procédure pénale ;

5°/ que la cour d'appel ne peut constater l'absence de mise en mouvement de l'action publique pour défaut de paiement de la consignation mise à la charge de la partie civile par le tribunal, sans s'assurer, lorsqu'elle y est invitée, du bien-fondé de la décision qui a fixé cette consignation ; qu'en
retenant encore, pour dire que l'action publique n'avait pas été mise en mouvement faute pour le CHSCT d'avoir payé la consignation mise à sa charge par un jugement du 12 mars 2019, qu'aucune décision de dispense de consignation n'était venue infirmer ce jugement, la cour d'appel, à qui il revenait de rechercher, comme elle y était invitée, si le tribunal n'avait pas commis une erreur de droit en mettant cette consignation à la charge d'une personne qui devait en être dispensée, a méconnu son office en violation des articles L. 4612-1 et suivants du code du travail dans leur rédaction antérieure à ladite ordonnance, 9.VI de cette ordonnance article 6.1 de la
Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

8. Il résulte de l'article 392-1 du code de procédure pénale que, lorsque l'action de la partie civile qui cite directement un prévenu devant le tribunal correctionnel n'est pas jointe à celle du ministère public, le tribunal fixe le montant de la consignation que la partie civile doit, sous peine de non-recevabilité de cette citation directe, verser au greffe, dans le délai fixé, et ne peut ultérieurement modifier les dispositions de ce jugement devenues définitives à l'égard de la partie civile (Crim., 18 décembre 2007, pourvoi n° 07-82.106, Bull. crim. 2007, n° 315).

9. En l'espèce, le jugement contradictoire du tribunal correctionnel du 12 mars 2019 ayant fixé le montant de la consignation ainsi que la date pour consigner est devenu définitif le 25 mars suivant, faute d'appel de la partie civile dans le délai légal de dix jours.

10. Il en résulte que la citation directe du CHSCT étant irrecevable, c'est à bon droit que l'arrêt attaqué a jugé que l'appel du CSE venant aux droits du CHSCT, partie civile, formé le 14 octobre 2020 contre le jugement du même tribunal en date du 11 septembre 2020 ayant constaté son désistement faute de versement de la consignation, est irrecevable.

11. Le moyen, inopérant en ce qu'il critique, sous couvert de l'arrêt attaqué, le jugement du tribunal correctionnel du 12 mars 2019, doit dès lors être écarté.

12. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 22-81200
Date de la décision : 14/03/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 09 février 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 mar. 2023, pourvoi n°22-81200


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.81200
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