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09/03/2023 | FRANCE | N°21-22234

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 mars 2023, 21-22234


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 mars 2023

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 182 F-D

Pourvoi n° B 21-22.234

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 MARS 2023

La société MT Carrosserie, société à responsabilité limitée, dont le

siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° B 21-22.234 contre l'arrêt rendu le 29 juin 2021 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre civi...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 mars 2023

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 182 F-D

Pourvoi n° B 21-22.234

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 MARS 2023

La société MT Carrosserie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° B 21-22.234 contre l'arrêt rendu le 29 juin 2021 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [E] [G], domicilié [Adresse 2],

2°/ à Mme [N] [G], domiciliée [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

M. et Mme [G] ont formé un pourvoi provoqué éventuel contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Les demandeurs au pourvoi provoqué éventuel invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Davoine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société MT Carrosserie, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. et Mme [G], après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Davoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 29 juin 2021), le 22 janvier 2015, la société MT Carrosserie (la locataire) a acquis un fonds de commerce exploité dans des locaux donnés à bail le 2 juillet 1973 par [S] [G], aux droits duquel sont venus M. [G] et Mme [G] (les bailleurs).

2. Le 25 juin 2015, les bailleurs ont signifié à la locataire un congé avec refus de renouvellement et offre d'une indemnité d'éviction.

3. Le 15 janvier 2016, la locataire les a assignés en nullité du congé et, subsidiairement, en fixation d'une indemnité d'éviction.

4. Le 6 octobre 2016, les bailleurs, invoquant une transformation des locaux loués réalisée sans autorisation, ont délivré à la locataire une sommation, visant la clause résolutoire, de remettre les lieux dans leur état d'origine.

5. Le 4 novembre 2016, la locataire les a assignés en contestation de la sommation.

6. Les instances ont été jointes.

Examen des moyens

Sur la requête en rectification d'erreur matérielle

7. La locataire demande que soit rectifiée l'erreur matérielle affectant l'arrêt en ce qu'il omet de rejeter dans son dispositif sa demande en paiement d'une indemnité d'éviction.

8. Néanmoins une requête en rectification d'erreur matérielle ne peut être présentée en vue de rendre recevable un moyen de cassation.

9. Le requête n'est donc pas fondée.

Sur le moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

10. La locataire fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement d'une indemnité d'éviction, alors « que le bailleur ne peut invoquer à l'encontre du preneur, pour lui refuser tout droit au paiement d'une indemnité d'éviction, une infraction aux clauses du bail qui ne lui est pas imputable ; qu'il n'était pas contesté en l'espèce que la modification des lieux était antérieure à la cession du bail à la société MT Carrosserie par le précédent preneur, selon acte du 22 janvier 2015, soit six mois seulement avant la délivrance du congé pour reprendre ; qu'en énonçant, pour dire que la société MT Carrosserie ne pouvait prétendre au paiement d'une indemnité d'éviction, que la transformation des lieux effectuée par le locataire sans autorisation du bailleur caractérisait le motif grave et légitime de refuser le renouvellement du bail sans indemnité d'éviction, sans constater que cette modification des lieux était le fait de la société MT Carrosserie, la cour d'appel a violé l'article L. 145-17 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

11. Les bailleurs contestent la recevabilité du moyen. Ils font valoir que la cour d'appel n'a pas statué sur la demande en paiement d'une indemnité d'éviction formée par la locataire.

12. L'omission par le juge, dans le dispositif de sa décision, de la réponse à une prétention sur laquelle il s'est expliqué dans les motifs constitue une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas lieu à ouverture à cassation.

13. La cour d'appel a retenu, dans les motifs de l'arrêt, que la transformation des lieux effectués par le locataire sans autorisation du bailleur caractérisait un motif grave et légitime justifiant le refus de renouvellement du bail sans indemnité d'éviction.

14. Néanmoins, elle s'est bornée, dans le dispositif, à infirmer le jugement en ce qu'il avait ordonné une expertise judiciaire pour procéder à l'évaluation d'une indemnité d'éviction, sans statuer à nouveau de ce chef.

15. Le moyen est donc irrecevable.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le pourvoi incident qui n'est qu'éventuel, la Cour :

REJETTE la requête en rectification d'erreur matérielle ;

REJETTE le pourvoi principal ;

Condamne la société MT Carrosserie aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société MT Carrosserie et la condamne à payer à M. et Mme [G] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille vingt-trois.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société MT Carrosserie

La société MT Carrosserie fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité d'éviction ;

ALORS QUE le bailleur ne peut invoquer à l'encontre du preneur, pour lui refuser tout droit au paiement d'une indemnité d'éviction, une infraction aux clauses du bail qui ne lui est pas imputable ; qu'il n'était pas contesté en l'espèce que la modification des lieux était antérieure à la cession du bail à la société MT Carrosserie par le précédent preneur, selon acte du 22 janvier 2015, soit six mois seulement avant la délivrance du congé pour reprendre ; qu'en énonçant, pour dire que la société MT Carrosserie ne pouvait prétendre au paiement d'une indemnité d'éviction, que la transformation des lieux effectuée par le locataire sans autorisation du bailleur caractérisait le motif grave et légitime de refuser le renouvellement du bail sans indemnité d'éviction, sans constater que cette modification des lieux était le fait de la société MT Carrosserie, la cour d'appel a violé l'article L.145-17 du code de commerce. Moyen produit au pourvoi provoqué éventuel par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [G]

Les consorts [G] font grief à l'arrêt confirmatif attaqué de les avoir déboutés de leurs demandes tendant à voir juger que le coût de remise en état des locaux loués serait à la charge de la société MT Carrosserie et à obtenir la désignation d'un expert ayant pour mission d'évaluer le coût de la remise des lieux dans leur état d'origine ;

1°) Alors que le bailleur établissant que les locaux donnés à bail ont été substantiellement modifiés par le preneur, qui y a édifié des constructions sans son autorisation préalable, est en droit d'obtenir sa condamnation à prendre en charge l'ensemble des sommes correspondant au coût de la remise en état des lieux, peu important que ce coût ne soit pas encore évalué ; que la cour d'appel a cependant débouté les consorts [G], bailleurs, de leurs demandes tendant à voir juger que la société MT Carrosserie devait prendre en charge le coût de remise en état des locaux loués, tout en constatant que les locaux donnés à bail commercial avaient été modifiés de manière substantielle sans autorisation du bailleur (arrêt, p. 6 § 7 et s.), pour la circonstance que « le bailleur ne produit dans les débats aucun élément de preuve ni même d'investigation pour une évaluation du coût des travaux de remise en état initial des lieux » (arrêt, p. 7 § 3) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel s'est donc fondée sur des motifs impropres à justifier sa décision, violant ainsi les articles 1730 et 1731 du code de procédure civile, ensemble le principe de la réparation intégrale du dommage ;

2°) Alors que, de surcroît, si une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, il en est autrement lorsque cette partie ne peut procéder elle-même à la recherche des éléments de nature à établir ou justifier ses prétentions, faute par exemple de pouvoir accéder aux locaux les contenant ; que la cour d'appel a cependant refusé de faire droit à la demande des consorts [G] tendant à la réalisation d'une mesure d'expertise ayant pour objet d'évaluer le coût de la remise en état des locaux loués, dont la modification illicite était établie, pour la circonstance qu'« une mesure d'expertise judiciaire ne doit pas être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve » (arrêt, p. 7 § 3) et que les consorts [G] auraient pu solliciter « l'autorisation de visiter les lieux avec des artisans pour obtenir des devis » (ibid), tout en observant que « les pièces produites établissent le refus systématique du preneur d'autoriser son bailleur à effectuer une visite des lieux » (arrêt, p. 7 § 2), ce dont il résultait que les consorts [G] n'étaient pas en mesure d'accéder eux-mêmes aux locaux pour évaluer le coût de la remise en état, ce qui excluait leur carence ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 146 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 21-22234
Date de la décision : 09/03/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 29 juin 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 mar. 2023, pourvoi n°21-22234


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.22234
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