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09/03/2023 | FRANCE | N°21-19982

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 mars 2023, 21-19982


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 mars 2023

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 246 F-D

Pourvoi n° D 21-19.982

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 MARS 2023

La société Opteven assurances, société anonyme, dont le siège est [Adr

esse 1], a formé le pourvoi n° D 21-19.982 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2021 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige l'opposan...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 mars 2023

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 246 F-D

Pourvoi n° D 21-19.982

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 MARS 2023

La société Opteven assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 21-19.982 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2021 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Horizon automobiles, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ à M. [W] [L], domicilié [Adresse 2],

3°/ à M. [G] [S] [L], domicilié [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Opteven assurances, de la SCP Foussard et Froger, avocat de MM. [L] et [S] [L], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 28 mai 2021), M. [S] [L] et son fils, M. [L] ont acquis un véhicule d'occasion, avec souscription d'une garantie Prestige de trois mois auprès de la société Opteven assurances, venant aux droits de la société RAC France, et couvrant les risques d'assistance routière au dépannage et au remorquage et de pannes mécaniques.

2. Ce véhicule a été confié pour réparation à la société Horizon automobiles et des expertises amiables ont déclaré le véhicule économiquement irréparable du fait d'une usure générale du moteur.

3. MM. [S] [L] et [L] ont assigné la société Horizon automobiles et la société Opteven assurances sur le fondement des responsabilités contractuelle et délictuelle.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche et sur le second moyen, ci-après annexés

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. La société Opteven assurances fait grief à l'arrêt de déclarer recevables les demandes formées contre elle par MM. [S] [L] et [L] et de la condamner à leur payer la somme de 18 000 euros, alors « que la partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs ; qu'en déclarant recevables les demandes formées contre la société Opteven assurances par MM. [S] [L] et [L], motifs pris que « la société Opteven assurances ne soutient pas devant la cour » que l'action est irrecevable comme prescrite, en ce qu'elle était fondée sur la garantie des vices cachés et soumise au délai biennal de l'article 1648 du code civil, comme l'avait retenu le tribunal, cependant que dans le dispositif de ses dernières conclusions, déposées et signifiées le 19 septembre 2018, la société Opteven assurances demandait à la cour de « confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré MM. [S] [L] et [L] irrecevables en leurs demandes dirigées contre la société Opteven assurances », ce dont il résultait qu'elle était réputée s'être approprié les motifs du jugement, dont le bien-fondé devait dès lors être examiné, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. La cour d'appel relève que la société Opteven assurances n'était pas l'assureur de responsabilité de la société XP-Top qui avait souscrit auprès d'elle une assurance de choses couvrant le risque de pannes mécaniques.

7. Elle en déduit que l'action exercée contre la société Opteven assurances n'est pas fondée sur la garantie des vices cachés mais sur le contrat d'assurance de pannes mécaniques.

8. La cour d'appel, ayant ainsi retenu que le contrat constituait un contrat d'assurance de chose, le moyen qui lui reproche de ne pas avoir examiné si le délai de prescription de l'action en garantie des vices cachés était applicable, est inopérant.

9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Opteven assurances aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Opteven assurances et la condamne à payer à MM. [S] et [L] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé en l'audience publique du neuf mars deux mille vingt-trois par Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et signé par elle, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société Opteven assurances

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

La société Opteven Assurances fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré recevables les demandes formées contre elle par M. [G] [S] [L] et M. [W] [L] et de l'avoir condamnée à leur payer la somme de 18 000 euros ;

1°) ALORS QUE la partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs ; qu'en déclarant recevables les demandes formées contre la société Opteven Assurances par M. [G] [S] [L] et M. [W] [L], motifs pris que « la société Opteven ne soutient pas devant la cour » (arrêt attaqué, p. 10§1) que l'action est irrecevable comme prescrite, en ce qu'elle était fondée sur la garantie des vices cachés et soumise au délai biennal de l'article 1648 du code civil, comme l'avait retenu le tribunal, cependant que dans le dispositif de ses dernières conclusions, déposées et signifiées le 19 septembre 2018, la société Opteven Assurances demandait à la cour de « CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré Monsieur [G] [S] [L] et M. [W] [L] irrecevables en leurs demandes dirigées contre la société OPTEVEN » (concl., p. 18, avant dernier §), ce dont il résultait qu'elle était réputée s'être approprié les motifs du jugement, dont le bien-fondé devait dès lors être examiné, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE le juge qui décide de relever d'office un moyen est tenu en toutes circonstances, de respecter le principe de la contradiction en invitant les parties à présenter leurs observations ; qu'en reprochant à la société Opteven Assurances de ne pas avoir invoqué la prescription biennale de l'article L. 114-1 du Code des assurances (arrêt attaqué, p. 10§3) dès lors que la société XP-Top avait souscrit un contrat d'assurance de chose (arrêt attaqué, p. 9§12), cependant qu'aucune des parties n'avait soutenu que le contrat litigieux était un contrat d'assurance de chose, la société Opteven Assurances soutenant au contraire qu'il s'agissait d'un contrat de garantie commerciale relevant des articles L. 211-15 et L. 211-16 du Code de la consommation, la cour d'appel a relevé d'office un moyen fondé sur la prescription applicable à un contrat d'assurance de chose, sans inviter les parties à s'expliquer sur ce point, en violation du principe du contradictoire et de l'article 16 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

La société Opteven Assurances fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Opteven Assurances à payer à M. [G] [S] [L] et M. [W] [L] la somme de 18 000 euros ;

ALORS QUE le juge qui décide de relever d'office un moyen est tenu en toutes circonstances, de respecter le principe de la contradiction en invitant les parties à présenter leurs observations sur ce point ; qu'en relevant d'office le moyen pris de la qualification d'un contrat d'assurance de chose, motifs pris qu' « il résulte des pièces précédemment analysées que cette garantie procède en réalité d'un contrat d'assurance de chose souscrite par le vendeur et auquel l'acquéreur a adhéré en contrepartie d'une cotisation substantielle. S'il ne s'était agi, comme le prétend la société Opteven, que d'une garantie contractuelle consentie par le vendeur, l'acquéreur qui réglait à cette fin un supplément de prix distinct de 650 euros pour trois mois de garantie, n'aurait pas eu à régulariser un bulletin d'adhésion soumis à l'agrément de la société RAG France » (arrêt attaqué, p. 9 §12 et 13), sans inviter les parties, et en particulier la société Opteven Assurances, à formuler des observations sur ce point, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction, en violation de l'article 16 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-19982
Date de la décision : 09/03/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 28 mai 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 mar. 2023, pourvoi n°21-19982


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Alain Bénabent , SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.19982
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