La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/03/2023 | FRANCE | N°21-18713

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 mars 2023, 21-18713


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 mars 2023

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 248 F-D

Pourvoi n° Z 21-18.713

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 MARS 2023

1°/ M. [Z] [T], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de reprÃ

©sentant légal de ses filles [D] et [J] [T], mineures,

2°/ Mme [A] [X], épouse [T], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant dr...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 mars 2023

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 248 F-D

Pourvoi n° Z 21-18.713

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 MARS 2023

1°/ M. [Z] [T], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de ses filles [D] et [J] [T], mineures,

2°/ Mme [A] [X], épouse [T], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit d'[N] [T], décédé,

3°/ M. [O] [W],

tous trois domiciliés [Adresse 4]

ont formé le pourvoi n° Z 21-18.713 contre l'arrêt rendu le 15 avril 2021 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [H] [Y],

2°/ à Mme [I] [U], épouse [Y],

tous deux domiciliés [Adresse 5],

3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai, dont le siège est [Adresse 2], prise en son établissement situé [Adresse 1],

4°/ à la société Malakoff Humanis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], anciennement Malakoff Mederic assurances,

défendeurs à la cassation.

M. et Mme [Y] on formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Les demandeurs au pourvoi incident éventuel invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [Z] [T], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de ses filles [D] et [J] [T], Mme [A] [X], épouse [T], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit d'[N] [T] et de M. [O] [W], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme [Y], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 15 avril 2021), l'enfant [N] [T], alors âgé de 2 ans et demi, a été découvert inanimé dans la piscine de la propriété de M. et Mme [Y]. Il est décédé dix jours plus tard en service de pédiatrie.

2. Saisi sur citation directe de M. [Z] [T] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de ses deux filles mineures [J] et [D] [T], de Mme [A] [T] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant-droit d'[N] [T] et de M. [O] [W] (les consorts [T]-[W]), un tribunal correctionnel a relaxé M. et Mme [Y] du chef d'homicide involontaire et déclaré recevable la constitution de partie civile des consorts [T]-[W].

3. Ceux-ci ont saisi un tribunal de grande instance aux fins d'indemnisation de leurs préjudices.

Examen du moyen

Sur le moyen du pourvoi principal formé par les consorts [T]-[W]

Enoncé du moyen

4. Les consorts [T]-[W] font grief à l'arrêt de considérer que les époux [Y] n'ont commis aucune faute d'imprudence susceptible d'engager tout ou partie de leur responsabilité et de les débouter en conséquence de leurs demandes d'indemnisation, alors « que commet une faute d'imprudence la personne qui crée par son comportement des risques de dommage qui eussent pu être évités ; qu'il en est ainsi du propriétaire d'une piscine située sur un terrain non clos qui la laisse, fût-ce pendant une durée limitée, sans bâche réglementaire de sécurité et sans surveillance, ouvrant ainsi la possibilité à un enfant d'y accéder et d'y tomber sans que quiconque soit alerté ; qu'en relevant que la piscine se trouvait sur une propriété non close, que la bâche protectrice n'avait pas été remise en place, que M. et Mme [Y] se trouvaient à l'intérieur de leur maison d'où ils ne pouvaient exercer aucune surveillance mais en écartant toute faute de leur part au motif inopérant « qu'il ne leur appartenait pas d'envisager la présence d'un jeune enfant sur leur propriété privée de surcroît sans la présence de ses parents », la cour d'appel a violé l'article 1382 devenu 1240 du code civil. »

Réponse de la Cour

5. Pour rejeter la demande d'indemnisation, l'arrêt constate que l'enfant [N] [T] qui se trouvait en la seule compagnie d'enfants dont la plus âgée avait dix ans dans le jardin d'une propriété qui n'était pas entièrement clôturée, en est sorti et a pénétré dans une propriété située trois maisons plus loin, avant de se retrouver dans la piscine de celle-ci située à l'arrière de la maison et non visible de la rue, dans des circonstances indéterminées.

6. Il relève ensuite que l'enquête diligentée par un procureur de la République a établi que les normes de sécurité alors en vigueur et afférentes à cette piscine étaient respectées puisque ses propriétaires, M. et Mme [Y] avaient fait installer une bâche de sécurité rigide mise en place lors de leur absence du domicile.

7. Il ajoute enfin que M. et Mme [Y], présents à leur domicile, avaient nettoyé leur piscine et installé une bâche non rigide sur celle-ci dans le but de s'y baigner ultérieurement, ne pouvaient envisager la présence d'un jeune enfant sur leur propriété, de surcroît sans ses parents et qu'il ne pouvait leur être reproché de ne pas avoir exercé une surveillance constante de la piscine et de ses abords ou de ne pas avoir replacé immédiatement la bâche protectrice.

8. De ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire l'absence de toute faute à l'encontre de M. et Mme [Y].

9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident, qui n'est qu'éventuel, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [Z] [T] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de ses deux filles mineures [J] et [D] [T], Mme [A] [T] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit d'[N] [T] et M. [O] [W] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé en l'audience publique du neuf mars deux mille vingt-trois par Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et signé par elle, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [Z] [T], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de ses filles [D] et [J] [T], Mme [A] [X], épouse [T], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit d'[N] [T] et M. [O] [W]

Les consorts [T] font grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir considéré que les époux [Y] n'avaient commis aucune faute d'imprudence susceptible d'engager tout ou partie de leur responsabilité et de les avoir en conséquence déboutés de leurs demandes d'indemnisation,

Alors que commet une faute d'imprudence la personne qui crée par son comportement des risques de dommage qui eussent pu être évités ; qu'il en est ainsi du propriétaire d'une piscine située sur un terrain non clos qui la laisse, fût-ce pendant une durée limitée, sans bâche réglementaire de sécurité et sans surveillance, ouvrant ainsi la possibilité à un enfant d'y accéder et d'y tomber sans que quiconque soit alerté ; qu'en relevant que la piscine se trouvait sur une propriété non close, que la bâche protectrice n'avait pas été remise en place, que les époux [Y] se trouvaient à l'intérieur de leur maison d'où ils ne pouvaient exercer aucune surveillance mais en écartant toute faute de leur part au motif inopérant « qu'il ne leur appartenait pas d'envisager la présence d'un jeune enfant sur leur propriété privée de surcroît sans la présence de ses parents », la cour d'appel a violé l'article 1382 devenu 1240 du code civil. Moyen produit au pourvoi incident éventuel par la SCP de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [Y]

Les époux [Y] font grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée ;

1°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil s'attache à ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par le juge pénal sur l'existence du fait qui forme la base commune de l'action civile et de l'action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité de celui à qui le fait est imputé ; que cette autorité s'attache au dispositif du jugement et aux motifs qui en sont le soutien nécessaire ; qu'en jugeant, pour écarter l'autorité absolue de la chose jugée attachée au jugement rendu le 2 février 2017 par le tribunal correctionnel de Béthune, que « le tribunal correctionnel n'a ainsi pas statué sur le fond pour débouter les consorts [T]-[W] de leurs demandes indemnitaires », cependant que, pour relaxer les époux [Y], le tribunal avait écarté tant la faute de que le lien de causalité en constatant, d'une part, qu'ils « disposent d'un équipement répondant aux normes applicables et il n'est pas établi qu'ils ont agi avec l'intention manifestement délibérée de manquer à leurs obligations », d'autre part, qu'« il ne peut davantage être soutenu que les époux [Y] ont commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'ils ne pouvaient ignorer » et enfin qu'il ne pouvait davantage leur être imputé une faute d'imprudence dès lors qu'il ne pouvait leur être reproché « de ne pas avoir, après cette opération de nettoyage [de la piscine], exercé une surveillance constante de la piscine et de ses abords ou de ne pas avoir replacé immédiatement la bâche protectrice » de sorte « qu'aucune faute pénale ne peut être reprochée aux époux [Y] et que le lien de causalité entre le comportement qui leur est reproché et le décès du jeune [N], laissé sans surveillance, n'est pas établi » (jugement du 3 février 2017, p. 5), la cour d'appel a violé le principe de l'autorité absolue de la chose jugée au pénal sur le civil ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, la chose jugée sur la responsabilité civile par un tribunal répressif a le caractère d'une décision rendue au civil ; que l'autorité de la chose jugée a lieu à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu'en jugeant, pour écarter l'autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 2 février 2017 par le tribunal correctionnel de Béthune, que celui-ci « n'a nullement débouté au fond les consorts [T]-[W] d'une demande indemnitaire formulée au titre des dispositions de l'article 470-1 du code de procédure pénale, mais a rejeté une demande de renvoi du dossier à une audience ultérieure de liquidation de dommages et intérêts » (arrêt, p. 8, § 2), cependant que, dans son dispositif, le tribunal avait déclaré recevable les constitutions de parties civiles, mais débouté celles-ci de leurs demandes en raison de la relaxe, la cour d'appel a violé les articles 480 du code de procédure civile et 1351, devenu 1355 du code civil ;

3°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'autorité de la chose jugée s'attache aux jugements qui n'ont fait l'objet d'aucun recours, quels que soient les vices qui les entachent ; qu'en jugeant, pour écarter l'autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 2 février 2017 par le tribunal correctionnel de Béthune, que les dispositions de l'article 470-1 du code de procédure pénale « ne pouvaient en tout état de cause pas s'appliquer dans la mesure où l'action publique avait été engagée sur citation directe des parties civiles et non à l'initiative du ministère public ou sur renvoi d'une juridiction d'instruction » (arrêt, p. 8, § 3), la cour d'appel a violé les articles 480 du code de procédure civile et 1351, devenu 1355 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-18713
Date de la décision : 09/03/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 15 avril 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 mar. 2023, pourvoi n°21-18713


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.18713
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award