LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
VB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 mars 2023
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 175 F-D
Pourvoi n° Q 21-10.171
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 MARS 2023
1°/ Mme [M] [X], domiciliée [Adresse 4], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de [O] [X],
2°/ [O] [X], ayant été domicilié chez Mme [M] [X], domiciliée [Adresse 4], décédé,
3°/ Mme [U] [W], veuve [X], domiciliée [Adresse 4], agissant en qualité d'héritière de [O] [X],
ont formé le pourvoi n° Q 21-10.171 contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2020 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Amazone, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à M. [N] [R], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de liquidateur de la société Amazone,
défendeurs à la cassation.
En présence :
de M. [S] [X], domicilié [Adresse 3], pris en qualité d'héritier de [O] [X],
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Grall, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mmes [X], et [W], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Amazone et de M. [R], après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grall, conseiller rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Intervention et reprise d'instance
1. Il est donné acte à Mme [W] de son intervention et à Mme [X] et à Mme [W] de leur reprise d'instance en qualité d'héritières de [O] [X].
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 5 novembre 2020), rendu sur renvoi après cassation (Com., 23 octobre 2019, pourvoi n° 18-11.425), la société civile immobilière Amazone (la SCI), dont Mme [X] est l'une des associés, a, par acte conclu par sa gérante, donné en location à usage d'habitation à [O] [X] une partie d'un immeuble.
3. La SCI a assigné [O] [X] en paiement d'un arriéré de loyers et de charges.
4. [O] [X] est décédé le 21 janvier 2021 laissant pour lui succéder Mme [W], sa veuve, Mme [X], sa fille, et M. [S] [X], son fils.
Recevabilité du pourvoi contestée par la défense
5. La SCI conteste la recevabilité du pourvoi en tant qu'il émane des héritiers de [O] [X] au motif qu'il s'analyse en un acte d'administration au sens de l'article 815-3 du code civil dès lors que l'action a pour objet la nullité du bail, la contestation de l'arriéré locatif ainsi que l'obtention de dommages- intérêts et que Mme [X] et Mme [W] ne sont pas titulaires d'au moins deux tiers des biens indivis.
6. Cependant, Mme [X] et Mme [W], saisies de plein droit des biens, droits et actions du défunt, étaient recevables en leur qualité d'héritières, à poursuivre, sans le concours de M. [S] [X], l'action introduite par [O] [X].
7. Le pourvoi est, dès lors, recevable.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
8. Mme [X] et Mme [W] font grief à l'arrêt de rejeter la demande de nullité du bail et de condamner [O] [X] au paiement d'une certaine somme au titre des loyers et charges impayés, alors « que Mme [X] et [O] [X] faisaient valoir, dans leurs écritures d'appel, que le contrat de bail conclu par ce dernier avec la SCI Amazone était nul pour violation, non seulement de l'article 24 des statuts de cette société, mais également de l'article 50 desdits statuts ; qu'en se bornant à retenir que [O] [X] ne pouvait se prévaloir de la nullité du contrat de bail pour violation de l'article 24 des statuts de la SCI Amazone, s'agissant d'une disposition protégeant le consentement de cette dernière, sans répondre au moyen de nullité déduit par les consorts [X] de la violation de l'article 50 des statuts, lequel reconnaissait un droit d'usage et d'habitation à Mme [X], bénéficiant à [O] [X], sur le bien immobilier ayant fait l'objet du bail, dont l'un et l'autre auraient dès lors pu se prévaloir, la cour d'appel qui n'a pas répondu à ce chef pertinent des conclusions des consorts [X] a par là-même, quel qu'en ait été le mérite, entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions et l'a privé de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
9. La cour d'appel a retenu, à bon droit, que la nullité d'une convention pour absence de consentement, qui vise à protéger l'intérêt de la partie dont le consentement n'a pas été valablement donné, est une nullité relative de sorte que seule la SCI pouvait l'invoquer et que le locataire cocontractant non associé ne pouvait pas se prévaloir de la nullité tirée de l'absence d'autorisation donnée par les associés pour conclure le bail au nom de la SCI.
10. Elle en a exactement déduit, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que [O] [X], qui invoquait le fait pour la gérante d'avoir outrepassé ses pouvoirs, n'était pas fondé à se prévaloir de la nullité du contrat de bail au motif pris de la violation des statuts de la SCI.
11. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
12. Mme [X] et Mme [W] font grief à l'arrêt de rejeter la demande de [O] [X] en paiement de dommages-intérêts et en compensation, alors « que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ; qu'en se bornant à retenir que [O] [X] échouait à caractériser le lien de causalité existant entre le non-respect par le bailleur de l'article 24 des statuts de la SCI Amazone et le préjudice caractérisé par l'obligation de payer les loyers dus en vertu du bail librement signé, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le non-respect de l'article 50 des statuts de la SCI Amazone n'avait pas causé un préjudice à [O] [X] dans la mesure où le contrat de bail mettait à la charge de ce dernier une somme dont il n'aurait pas dû être redevable si cette stipulation avait été respectée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction, applicable en la cause, antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
13. Ayant relevé d'une part, que le bail avait été librement signé, d'autre part, que [O] [X] admettait avoir occupé les lieux loués depuis 2005 sans jamais avoir versé le moindre loyer, et souverainement retenu que le locataire échouait à caractériser le lien de causalité entre le non-respect par le bailleur des statuts de la SCI et le préjudice résultant de l'obligation de payer les loyers, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a pu rejeter la demande de [O] [X] en paiement de dommage-intérêts.
14. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [X] et Mme [W] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille vingt-trois.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour Mmes [X] et [W]
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Madame [X] et Madame [W] font grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné monsieur [O] [X] à payer à la S.C.I. Amazone la somme de 23 243,50 euros portant intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2016 ;
Alors que madame [M] [X] et monsieur [O] [X] faisaient valoir, dans leurs écritures d'appel, que le contrat de bail conclu par ce dernier avec la S.C.I. Amazone était nul pour violation, non seulement de l'article 24 des statuts de cette société, mais également de l'article 50 desdits statuts ; qu'en se bornant à retenir que monsieur [O] [X] ne pouvait se prévaloir de la nullité du contrat de bail pour violation de l'article 24 des statuts de la S.C.I. Amazone, s'agissant d'une disposition protégeant le consentement de cette dernière, sans répondre au moyen de nullité déduit par les consorts [X] de la violation de l'article 50 des statuts, lequel reconnaissait un droit d'usage et d'habitation à madame [M] [X], bénéficiant à monsieur [O] [X], sur le bien immobilier ayant fait l'objet du bail, dont l'un et l'autre auraient dès lors pu se prévaloir, la cour d'appel qui n'a pas répondu à ce chef pertinent des conclusions des consorts [X] a par là-même, quel qu'en ait été le mérite, entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions et l'a privé de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Madame [X] et Madame [W] font grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté monsieur [X] de sa demande tendant à voir condamner la S.C.I. Amazone à lui payer, à titre de dommages et intérêts, une somme égale au montant des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, et ordonner la compensation desdites sommes ;
Alors que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ; qu'en se bornant à retenir que monsieur [O] [X] échouait à caractériser le lien de causalité existant entre le non-respect par le bailleur de l'article 24 des statuts de la S.C.I. Amazone et le préjudice caractérisé par l'obligation de payer les loyers dus en vertu du bail librement signé, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le non-respect de l'article 50 des statuts de la S.C.I. Amazone n'avait pas causé un préjudice à monsieur [O] [X] dans la mesure où le contrat de bail mettait à la charge de ce dernier une somme dont il n'aurait pas dû être redevable si cette stipulation avait été respectée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction, applicable en la cause, antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;