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09/03/2023 | FRANCE | N°20-20831

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 mars 2023, 20-20831


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 mars 2023

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 244 F-D

Pourvoi n° F 20-20.831

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [F].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 14 janvier 2021.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRAN

ÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 MARS 2023

Mme [X] [P], domiciliée [Adresse 1], a ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 mars 2023

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 244 F-D

Pourvoi n° F 20-20.831

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [F].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 14 janvier 2021.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 MARS 2023

Mme [X] [P], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 20-20.831 contre l'ordonnance RG : 18/00192 rendue le 3 septembre 2020 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 6), dans le litige l'opposant à Mme [T] [F], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de Mme [P], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [F], après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 3 septembre 2020), Mme [P], avocate, a assuré en 2016 la défense des intérêts de Mme [F] à la suite d'un accident de la circulation dont cette dernière avait été victime.

2. Une convention d'honoraires a été signée entre les parties le 26 novembre 2016 prévoyant en son article VI, qu'en cas de changement de conseil, à l'initiative du client ou de l'avocate, « les prestations établies par l'avocate donneront lieu à une facturation au temps passé sur la base horaire d'un montant de 360 euros HT au jour des présentes ».

3. Le 26 mai 2017, avant le terme du litige, Mme [F] a fait le choix d'un autre conseil, et a dessaisi Mme [P].

4. Mme [F] ayant refusé de régler le montant d'une facture, l'avocate a saisi le 24 juillet 2017 le bâtonnier de son ordre en fixation de ses honoraires.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. L'avocate fait grief à l'ordonnance de fixer ses honoraires à la somme de 5 040 euros TTC après avoir constaté que la convention d'honoraires n'avait pas à trouver application à raison de son dessaisissement, alors « que lorsque la convention d'honoraires contient une disposition relative à la rémunération de l'avocate en cas de dessaisissement, elle demeure applicable à la suite de ce dessaisissement ; que la convention d'honoraires signée entre les parties le 26 novembre 2016 visée par la cour, prévoyait en son article VI qu'en cas de changement de conseil, les prestations établies par l'avocate donneront lieu à une prestation au temps passé sur la base horaire d'un montant de 300 euros HT ; qu'en écartant cependant l'application de cette convention d'honoraires, la cour a violé ensemble l'article 1103 du code civil et l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa version applicable au litige :

6. Il résulte de ce texte qu'une convention d'honoraires prévoyant le montant de l'honoraire de diligence de l'avocate peut recevoir application lorsqu'elle a prévu les modalités de cette rémunération en cas de dessaisissement avant qu'il ait été mis fin à l'instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable.

7. Pour fixer, au regard des seuls critères prévus par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, l'honoraire dû par Mme [F], la décision retient que l'avocate a été dessaisie avant un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable et qu'elle ne peut se prévaloir de la convention régularisée par les parties.

8. En statuant ainsi, alors que le dessaisissement de l'avocate ne rendait pas inapplicable la convention qui avait organisé les modalités de paiement de l'honoraire de diligence dans cette hypothèse, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle déclare recevable le recours formé par Mme [F] et rappelle que Mme [F] a versé à Mme [P] la somme de 1 000 euros, l'ordonnance rendue le 3 septembre 2020, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne Mme [F] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé en l'audience publique du neuf mars deux mille vingt-trois par Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et signé par elle, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat aux Conseils, pour Mme [P]

Mme [X] [P] fait grief à l'ordonnance du 3 septembre 2020 d'avoir fixé ses honoraires à la somme de 5.040 € TTC après avoir constaté que la convention d'honoraires n'avait pas à trouver application à raison du dessaisissement de Me [P].

ALORS QUE lorsque la convention d'honoraires contient une disposition relative à la rémunération de l'avocat en cas de dessaisissement, elle demeure applicable à la suite de ce dessaisissement ; que la convention d'honoraires signée entre les parties le 26 novembre 2016 visée par la Cour, prévoyait en son article VI qu'en cas de changement de Conseil, les prestations établies par l'avocat donneront lieu à une prestation au temps passé sur la base horaire d'un montant de 300 € HT ; qu'en écartant cependant l'application de cette convention d'honoraires, la Cour a violé ensemble l'article 1103 du Code civil et l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-20831
Date de la décision : 09/03/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 septembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 mar. 2023, pourvoi n°20-20831


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Rousseau et Tapie, SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:20.20831
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