LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° E 22-80.040 F-D
N° F 22-80.041
N° 00276
RB5
8 MARS 2023
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 MARS 2023
M. [R] [P] a formé des pourvois contre des arrêts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-1, en date du 12 octobre 2021 :
- le premier, n° 229 (pourvoi n° 22-80.040), qui a prononcé sur sa demande de restitution de sommes versées à titre de cautionnement,
- le second, n° 230 (pourvoi n° 22-80.041), qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'abus de confiance, escroquerie et infraction à la législation sur le démarchage à domicile, a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de Mme Chafaï, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de M. [R] [P], les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [W] [V], tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de [X] [V], MM. [A], [N] et [Y] [V] en qualité d'héritiers de [X] [V], Mme [K] [I], en qualité d'héritière de [C] [V], héritière de [X] [V], Mmes [J] et [H] [D] et M. [S] [D], en qualité d'héritiers de [C] [V], les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. [Z] [F], et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er février 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chafaï, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte des arrêts attaqués et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Par jugement du 6 avril 2001, M. [R] [P] a été déclaré coupable des chefs d'abus de confiance, escroquerie et infraction à la législation sur le démarchage à domicile et condamné à payer des dommages et intérêts aux parties civiles, dont MM. [Z] [F] et [X] [V] et Mme [W] [G], épouse [V].
3. Il a relevé appel de la décision, le ministère public relevant appel incident.
4. Par arrêt du 27 novembre 2002, la cour d'appel l'a relaxé du chef d'abus de confiance au préjudice de deux des parties civiles et l'a condamné pour le surplus. Sur les intérêts civils, la cour d'appel a constaté que M. [P] justifiait de sa mise en liquidation judiciaire personnelle par jugement du tribunal de commerce du 7 mai 1998, et a sursis à statuer jusqu'à la mise en cause du liquidateur.
5. La liquidation judiciaire de M. [P] a été clôturée le 12 septembre 2017.
6. M. [P] ayant adressé les 6 juin 2018 et 16 septembre 2020 à la cour d'appel une demande en restitution des cautionnements versés entre 1995 et 1998 au titre des mesures de contrôle judiciaire auxquelles il a été astreint, le parquet général a saisi la cour d'appel d'une requête en difficulté d'exécution.
7. M. [P] et les parties civiles ont été cités à l'audience de la cour d'appel aux fins d'examen de la recevabilité et du bien-fondé des demandes formées par ces dernières.
Examen des moyens
Sur le premier moyen du pourvoi formé contre l'arrêt n° 230
Enoncé du moyen
8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il n'a pas mentionné que l'appel a été jugé à l'audience sur le rapport oral d'un conseiller, alors « que l'appel est jugé à l'audience sur le rapport oral d'un conseiller ; qu'étant un préliminaire indispensable à tout débat équitable et impartial, l'énoncé de ce rapport constitue une formalité substantielle, dont l'accomplissement s'impose et doit être expressément constaté, même si l'action civile reste seule en cause, dès lors que la cour d'appel doit statuer au fond ; que l'arrêt attaqué ne porte aucune mention de ce que l'affaire a été jugée sur le rapport oral d'un conseiller, bien que la Cour d'appel, qui était saisie de la seule action civile, ait statué sur le fond ; que l'arrêt attaqué, qui ne fait pas preuve de sa régularité, a été rendu en violation des articles 513 et 591 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et ce en application des articles 593 et 609 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 513 du code de procédure pénale :
9. Selon ce texte, l'appel est jugé à l'audience sur le rapport oral d'un conseiller. L'inobservation de cette formalité porte atteinte aux intérêts de toutes les parties en cause et entraîne la nullité de l'arrêt.
10. Les mentions de l'arrêt attaqué, aux termes desquelles après reprise de l'audience, les avocats des parties et le ministère public ont été entendus, l'avocat du prévenu ayant eu la parole en dernier, ne permettent pas à la Cour de cassation de s'assurer que ces dispositions ont été observées.
11. La cassation est par conséquent encourue.
Portée et conséquences de la cassation
12. La cassation de l'arrêt n° 230 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 12 octobre 2021 entraîne, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt n° 229 du même jour de ladite cour d'appel.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation dirigés contre l'arrêt n° 230, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, les arrêts susvisés n° 229 et 230 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 12 octobre 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, et sa mention en marge ou à la suite des arrêts annulés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille vingt-trois.