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08/03/2023 | FRANCE | N°21-84978

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 mars 2023, 21-84978


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° B 21-84.978 F-D

N° 00267

RB5
8 MARS 2023

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 MARS 2023

M. [Z] [F] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, en date du 20 janvier 2021, qui, pour abus de confiance et bl

anchiment, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis probatoire, dix ans d'interdiction de g...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° B 21-84.978 F-D

N° 00267

RB5
8 MARS 2023

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 MARS 2023

M. [Z] [F] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, en date du 20 janvier 2021, qui, pour abus de confiance et blanchiment, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis probatoire, dix ans d'interdiction de gérer, cinq ans d'inégibilité, a ordonné une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de Me Isabelle Galy, avocat de M. [Z] [F], les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de la société Résidence médicalisée [1], et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er février 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [Z] [F], qui était directeur salarié de deux maisons de retraite médicalisées, a été poursuivi des chefs d'abus de confiance et de blanchiment pour avoir émis, entre 2011 et 2015, quatre-vingt-quinze chèques sur les comptes bancaires de ces résidences, qu'il a déposés sur ses comptes personnels et ceux de la société d'informatique [2] qu'il dirigeait par ailleurs, pour un montant total de 561 924,24 euros, sans que ces chèques soient justifiés par une facture, ou correspondent à une prestation de la société [2].

3. Par jugement du 8 octobre 2019, M. [F] a été condamné par le tribunal correctionnel à dix-huit mois d'emprisonnement dont douze mois avec sursis et mise à l'épreuve, dix ans d'interdiction de gérer, cinq ans d'inégibilité, ainsi qu'à la confiscation des biens saisis.

4. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le troisième moyen et sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le premier moyen

Énoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement ayant déclaré M. [F] coupable des faits d'abus de confiance reprochés commis du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2015, l'a condamné pénalement et a confirmé le jugement en toutes ses dispositions civiles, notamment en ce qu'il l'a condamné à payer à la SAS Résidence médicalisée [1] la somme de 363 303,18 euros en réparation de son préjudice matériel, alors « que le jugement a retenu la culpabilité de M. [F] pour l'ensemble des faits d'abus de confiance reprochés, correspondant à des encaissements par chèques pour un montant total de 561 924,24 euros, à hauteur de 363 303,18 euros au préjudice de la SAS Résidence médicalisée [1] et de 198 621,08 euros au préjudice de la SARL Les Demeures des Glycines (jugement, p. 20) ; qu'il a en conséquence, sur l'action civile, condamné M. [F] à payer à la SAS résidence médicalisée [1] la somme de 363 303,18 euros en réparation de son préjudice matériel (p. 25) ; qu'en appel, l'arrêt retient toutefois que parmi ces chèques, deux sont justifiés, pour un montant total de 49 928,39 euros sur les 561 924,24 euros dégagés par les enquêteurs (arrêt, p. 16), correspondant au règlement de deux factures de la [2] par la SAS résidence médicalisée [1] (arrêt, p. 15) ; que dès lors, l'arrêt ne pouvait, sans se contredire, retenir dans ses motifs que l'ensemble des « sommes correspondant aux remises de chèques tirés à partir des comptes de la SARL Résidence Demeures des Glycines et de la SAS Résidence médicalisée [1] opérées sur les comptes de [Z] [F] pour un total général de 561 924,24 euros sont le produit des faits d'abus de confiance commis par ce dernier » (p. 17 §1) et que le montant des détournements au préjudice de la SAS résidence médicalisée [1] est de 363 303,18 euros (arrêt, p. 19), puis, dans ses motifs et son dispositif, confirmer le jugement entrepris sur la culpabilité et l'action civile ; que la cour a violé l'article 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

7. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

8. Pour confirmer le jugement ayant déclaré le prévenu coupable d'abus de confiance en signant, endossant et encaissant quatre-vingt-quinze chèques pour un montant de 561 924,24 euros, tirés sur les comptes des deux maisons de retraite dont il avait la direction, dont 363 303,18 euros demeuraient injustifiés s'agissant de la Résidence médicalisée [1], et ayant condamné le prévenu à payer à cette dernière cette somme de 363 303,18 euros en réparation de son préjudice matériel, l'arrêt attaqué énonce qu'il est constant que les comptes personnels du prévenu ou de la société [2] ont bénéficié sur la période de janvier 2011 à l'année 2015 d'un total de remises de chèques s'élevant à 561 924,24 euros, dont, s'agissant de la Résidence médicalisée [1], 223 821,64 euros dont le libellé de l'écriture comptable est au nom de la [2], 98 115 euros dont le libellé de l'écriture comptable est au nom de M. [F], et 40 967 euros avec un libellé d'écriture comptable inconnu ou classé compte 471.

9. Les juges ajoutent que seules deux factures de la société [2] ont pu être présentées pour justifier l'émission des chèques signés par M. [F] à partir du chéquier de la résidence médicalisée [1] : une facture du 24 avril 2011 pour un montant de 36 068,39 euros, et une facture du 21 avril 2015 pour un montant de 13 860 euros.
10. Ils en déduisent que les chèques tirés sur les comptes des deux maisons de retraite et remis sur le compte de M. [F] ne sont donc justifiés que pour un total de 49 928,39 euros sur les 561 924,24 euros dégagés par les enquêteurs.

11. En prononçant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

12. En effet, si la constatation d'un préjudice suffit à établir l'élément matériel du délit d'abus de confiance, quel qu'en soit le montant, les juges ne pouvaient sans se contredire allouer à la Résidence médicalisée [1], partie civile, en réparation de son préjudice matériel, la somme de 363 303,18 euros, sans en déduire le montant des chèques qu'ils ont considérés comme justifiés, à hauteur de 49 928,39 euros.

13. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Et sur le deuxième moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches

Énoncé du moyen

14. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [F] à la peine de trois ans d'emprisonnement dont dix-huit mois assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve de deux ans, alors :

« 2°/ que pour refuser un quelconque aménagement de peine ab initio, l'arrêt s'est fondé de manière déterminante sur « l'absence de renseignement sur l'hébergement et sur le titulaire du bail ou du titre de propriété de l'habitation » ; que cependant, M. [F], présent à l'audience, pouvait répondre à toutes les questions des juges leur permettant d'apprécier la faisabilité d'une mesure d'aménagement ; que la cour d'appel n'a pas mieux justifié sa décision au regard de l'article 132-19 alinéas 2 et 3 du code pénal dans sa rédaction applicable, antérieure à la loi du 24 mars 2020 ;

3°/ que pour refuser cet aménagement, l'arrêt relève en outre « l'absence d'une quelconque démarche d'indemnisation aussi modique soit-elle de la partie civile ou des victimes malgré le prononcé en première instance d'un sursis mise à l'épreuve avec exécution provisoire », après avoir pourtant retenu, au vu de la faiblesse des ressources de M. [F], qu'une peine d'amende - aussi modique soit-elle donc- n'est pas opportune ; que la cour d'appel, qui s'est contredite sur les capacités financières de M. [F], a méconnu l'article 593 du code de procédure pénale ;

4°/ que si la peine ferme prononcée n'est pas supérieure à deux ans, ou à un an pour une personne en état de récidive légale, le juge, qui décide de ne pas l'aménager, doit soit constater une impossibilité matérielle de le faire, soit motiver spécialement sa décision au regard des faits de l'espèce, de la personnalité du prévenu et de sa situation matérielle, familiale et sociale ; que l'arrêt ne satisfait pas à ces exigences, en violation de l'article 132-19 alinéas 2 et 3 du code pénal dans sa rédaction applicable, antérieure à la loi du 24 mars 2020. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 132-19 du code pénal et 593 du code de procédure pénale :

15. Il résulte du premier de ces textes, dans sa rédaction alors applicable, que si la peine d'emprisonnement sans sursis prononcée n'est pas supérieure à deux ans, ou à un an pour une personne en état de récidive légale, le juge qui décide de ne pas l'aménager doit soit constater une impossibilité matérielle de le faire, soit motiver spécialement sa décision au regard des faits de l'espèce, de la personnalité du prévenu et de sa situation matérielle, familiale et sociale.

16. Selon le second de ces textes, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

17. Pour refuser d'aménager l'exécution de la partie ferme de la peine de trois ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis probatoire prononcée contre M. [F], l'arrêt attaqué énonce que l'absence d'une quelconque démarche d'indemnisation, aussi modique soit-elle, de la partie civile ou des victimes malgré le prononcé en première instance d'un sursis avec mise à l'épreuve assorti de l'exécution provisoire, l'absence de renseignement sur l'hébergement et sur le titulaire du bail ou du titre de propriété de l'habitation, conduisent à ne pas accorder un quelconque aménagement de peine ab initio.

18. En se déterminant ainsi, par des motifs qui n'indiquent pas les raisons tirées des faits de l'espèce, de la personnalité du prévenu et de sa situation matérielle, familiale et sociale, de nature à empêcher l'aménagement de la peine, et alors que M. [F], présent à l'audience, pouvait répondre à toutes les questions des juges leur permettant d'apprécier la faisabilité d'une mesure d'aménagement, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

19. D'où il suit que la cassation est encore encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

20. La cassation à intervenir ne concerne que les peines et les dispositions relatives au montant des dommages-intérêts alloués à la société Résidence médicalisée [1], partie civile. Les autres dispositions seront donc maintenues.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Caen, en date du 20 janvier 2021, mais en ses seules dispositions relatives aux peines et au montant des dommages-intérêts alloués à la société Résidence médicalisée [1], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 21-84978
Date de la décision : 08/03/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 20 janvier 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 mar. 2023, pourvoi n°21-84978


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : Me Isabelle Galy, SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.84978
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