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08/03/2023 | FRANCE | N°21-50020

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 mars 2023, 21-50020


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 mars 2023

Rejet de la requête en responsabilité

M. CHAUVIN, Président,

Arrêt n° 171 F-D

Pourvoi n° D 21-50.020

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 MARS 2023

M. [C] [T], domicilié [Adresse 1], a f

ormé la requête en responsabilité n° D 21-50.020 contre l'avis rendu le 4 octobre 2018 par le conseil de l'ordre des avocats à la Cour de cassati...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 mars 2023

Rejet de la requête en responsabilité

M. CHAUVIN, Président,

Arrêt n° 171 F-D

Pourvoi n° D 21-50.020

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 MARS 2023

M. [C] [T], domicilié [Adresse 1], a formé la requête en responsabilité n° D 21-50.020 contre l'avis rendu le 4 octobre 2018 par le conseil de l'ordre des avocats à la Cour de cassation, dans le litige l'opposant à M. [I] [G], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [T], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [G], et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Le 2 octobre 2004, M. [T] a souscrit auprès d'une banque un prêt à la consommation. Il a adhéré à l'assurance de groupe souscrite par la banque auprès de la Caisse nationale de prévoyance assurances (la CNP)
couvrant les risques décès, perte totale et irréversible d'autonomie et incapacité temporaire de travail (ITT), à hauteur de 100 %.

2. Le bulletin d'adhésion prévoyait qu'en cas de déclaration inexacte sur son état de santé, l'assuré ne serait couvert qu'en cas de sinistre de nature accidentelle, l'accident étant défini comme « tout événement non intentionnel, générateur d'une atteinte corporelle, provenant exclusivement de l'action soudaine d'une cause extérieure. »

3. Le 30 septembre 2006, le syndrome de Guillain-Barré lui a été diagnostiqué et un arrêt de travail de six mois renouvelable lui a été prescrit.

4. M. [T] a demandé à la CNP de prendre en charge les échéances du prêt au titre de la garantie ITT, ce que l'assureur a refusé au motif, d'une part, que l'intéressé avait fait une déclaration inexacte en indiquant, lors de l'adhésion, ne pas être atteint d'hypertension artérielle et ne pas devoir subir de traitement médical dans les prochains mois, d'autre part, que la cause de l'incapacité temporaire de travail n'était pas de nature accidentelle.

5. Un jugement du 3 juillet 2008 a condamné la CNP à prendre en charge les échéances du prêt.

6. Par un premier arrêt du 29 mars 2011, la cour d'appel de Paris a considéré que M. [T] avait fait une fausse déclaration intentionnelle lors de son adhésion à l'assurance, de sorte qu'il ne pouvait bénéficier de la garantie qu'en cas de sinistre accidentel. Sur ce second point, elle a ordonné une expertise médicale.

7. Par un second arrêt du 26 novembre 2013, la cour d'appel a retenu que le syndrome de Guillain-Barré dont M. [T] était atteint ne pouvait provenir exclusivement de l'action soudaine d'une cause extérieure et a, en conséquence, rejeté les demandes de M. [T].

8. Celui-ci a mandaté M. [G], avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui a formé un pourvoi en cassation contre chacun de ces deux arrêts.

9. Par un arrêt du 14 avril 2016 (2e Civ., 14 avril 2016, pourvois n° 14-19.961 et 14-21.367), la Cour de cassation a rejeté les pourvois.

10. Par requête du 24 janvier 2018, M. [T], soutenant que M. [G] avait omis d'invoquer certains moyens qui auraient été de nature à entraîner la cassation, a saisi pour avis le Conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation afin de mettre en cause sa responsabilité civile professionnelle.

11. Par avis du 4 octobre 2018, le Conseil de l'ordre a conclu que la responsabilité de M. [G] n'était pas engagée.

12. Par requête reçue au greffe le 25 mars 2021, M. [T] a saisi la Cour de cassation, en application de l'article 13, alinéa 2, de l'ordonnance du 10 septembre 1817 et de l'article R. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

Examen de la requête

Enoncé de la requête

13. M. [T] sollicite la condamnation de M. [G] à lui payer la somme de 50 000 euros en réparation d'une perte de chance d'obtenir la cassation des arrêts attaqués, de bénéficier de la prise en charge des échéances du prêt et ne pas subir de tracas liés aux procédures judiciaires, outre la somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

14. Il expose qu'au titre du pourvoi contre l'arrêt du 29 mars 2011, M. [G] n'a pas formé de moyen tiré de la dénaturation d'un certificat médical relatif à sa prise en charge, ni de moyen tiré d'un défaut de réponse à conclusions, lesquels auraient permis d'emporter la cassation de l'arrêt.

15. Il ajoute qu'au titre du pourvoi contre l'arrêt du 26 novembre 2013, M. [G] a omis de former un moyen tiré d'un défaut de réponse à conclusions, lequel présentait des chances sérieuses de succès.

16. M. [G] conclut au rejet de la requête.

Réponse de la Cour

Vu l'article 13, alinéa 2, de l'ordonnance du 10 septembre 1817 modifiée :

17. En premier lieu, M. [T] reproche à M. [G] de ne pas avoir formé de grief tiré d'une dénaturation du certificat médical, dans le pourvoi formé contre l'arrêt du 29 mars 2011.

18. Toutefois, si les constatations de la cour d'appel sont erronées quant à la durée du traitement suivi par M. [T] et mentionné sur le certificat, ces motifs sont surabondants dès lors que la cour d'appel s'est fondée sur une contradiction dans les déclarations de M. [T] qui avait attesté, lors de la souscription de l'assurance en 2004, ne pas devoir subir un traitement médical dans les prochains mois, mais avait indiqué, lors de sa demande de prise en charge du prêt en 2007, qu'il était suivi depuis dix ans pour cholestérol élevé et hypertension et que le certificat médical confirme la prise du traitement. Il en résulte que le grief prétendument omis n'aurait pas prospéré et ne peut donc entraîner la responsabilité de l'avocat.

19. En deuxième lieu, M. [T] reproche à M. [G] de ne pas avoir formé de grief tiré d'un défaut de réponse à conclusions, dans le pourvoi formé contre l'arrêt du 29 mars 2011.

20. Cependant, M. [T] avait déclaré, lors de la souscription de l'assurance, ne pas devoir suivre de traitement médical au cours des prochains mois, ce qui était erroné dès lors que la prise d'un traitement était constatée, peu important que ce soit à titre préventif pour une tension artérielle normale haute et non pour une hypertension artérielle. La cour d'appel n'ayant pas à répondre à de telles conclusions, le moyen prétendument omis aurait donc été inopérant, de sorte qu'aucune faute ne peut être retenue à ce titre.

21. En dernier lieu, M. [T] reproche à M. [G] de ne pas avoir formé de grief tiré d'un défaut de réponse à conclusions, dans le pourvoi formé contre l'arrêt du 26 novembre 2013.

22. Il est constant que l'arrêt du 26 novembre 2013 vise, au titre des dernières conclusions de M. [T], celles du 5 février 2013, alors que celui-ci avait déposé de nouvelles conclusions le 24 septembre suivant, contestant l'origine génétique de l'apparition du syndrome de Guillain Barré.

23. Néanmoins, ces conclusions ne comportaient pas de moyen nouveau et citaient un article de la doctrine médicale en ce sens, ainsi qu'une définition du mimétisme moléculaire.

24. Or, la cour d'appel qui n'aurait été aucunement tenue de se prononcer sur ces éléments médicaux, ni de suivre M. [T] dans le détail de son argumentation, s'est fondée sur l'expertise médicale qu'elle avait ordonnée, pour en conclure que le syndrome dont était atteint M. [T] ne provenait pas exclusivement de l'action soudaine d'une cause extérieure. Il en résulte que le grief tiré d'un défaut de réponse à conclusions n'aurait pu prospérer, de sorte que la faute alléguée n'est pas constituée.

25. L'existence d'une faute de M. [G] n'étant pas établie, la requête en responsabilité doit être rejetée.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE la requête ;

Condamne M. [T] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 21-50020
Date de la décision : 08/03/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Conseil de l'Ordre des avocats à la Cour de cassation, 04 octobre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 mar. 2023, pourvoi n°21-50020


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.50020
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