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08/03/2023 | FRANCE | N°21-23986

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 mars 2023, 21-23986


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 mars 2023

Cassation sans renvoi

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 164 F-D

Pourvoi n° F 21-23.986

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [Y].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 13 juin 2022.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÃ

‡AIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 MARS 2023

Le préfet de police, domicilié [Adresse ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 mars 2023

Cassation sans renvoi

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 164 F-D

Pourvoi n° F 21-23.986

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [Y].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 13 juin 2022.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 MARS 2023

Le préfet de police, domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 21-23.986 contre l'ordonnance rendue le 27 septembre 2021 par le premier président de la cour d'appel de Paris (service des étrangers, pôle 1, chambre 11), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [V] [Y], domicilié [Adresse 3],

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat du préfet de police, de Me Bertrand, avocat de M. [Y], et l'avis de M. Aparisi, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 27 septembre 2021), et les pièces de la procédure, le 23 septembre 2021, M. [Y], de nationalité afghane, en situation irrégulière sur le territoire national, a été placé en rétention administrative, en exécution d'une décision de transfert en Roumanie.

2. Le juge des libertés et de la détention a été saisi, le 24 septembre 2021, par M. [Y] d'une contestation de la décision de placement en rétention sur le fondement de l'article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et, le 25 septembre 2021, par le préfet d'une requête en prolongation de la mesure sur le fondement de l'article L. 742-1 du même code.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. Le préfet fait grief à l'ordonnance de rejeter sa requête, alors « que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention ; que le premier président s'est prononcé en considération de l'absence de suspension des éloignements forcés vers l'Afghanistan par la Roumanie, pays vers lequel M. [Y] devait être transféré, et du danger avéré auquel il serait soumis en cas de renvoi vers l'Afghanistan, pour en déduire que la rétention ne serait pas justifiée par la perspective raisonnable d'un éloignement à l'issue de la rétention ; que sous couvert d'appréciation de la justification de la perspective raisonnable d'éloignement à l'issue de la rétention, le premier président a porté une appréciation sur la légalité de la mesure de transfert, laquelle est distincte de la mesure de rétention, et a ainsi commis un excès de pouvoir en violation de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et des articles L. 572-4, L. 572-6, L. 742-1 et L. 742-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui organisent la répartition des compétences entre les deux ordres de juridictions. »

Réponse de la Cour

Vu la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et les articles L. 572-4 et L. 741-10 du CESEDA :

4. Il résulte du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, posé par les deux premiers de ces textes, qu'à l'exception des matières réservées par nature à l'autorité judiciaire et sauf disposition législative contraire, il n'appartient qu'à la juridiction administrative de connaître des recours contre les décisions prises par l'administration dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique.

5. Il résulte du troisième que l'étranger qui fait l'objet d'une décision de transfert peut en demander l'annulation au président du tribunal administratif.

6. Selon le dernier de ces textes, l'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention.

7. Le législateur a ainsi organisé deux compétences parallèles, exclusives l'une de l'autre.

8. Il s'en déduit que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention.

9. Pour remettre en liberté M. [Y], l'ordonnance retient que celui-ci est exposé à un risque réel et actuel de subir un traitement inhumain et dégradant en Afghanistan et qu'en l'absence de suspension des éloignements forcés vers l'Afghanistan par la Roumanie, la rétention n'est pas justifiée par la perspective raisonnable d'un éloignement à son issue.

10. En statuant ainsi, le premier président, qui, sous le couvert d'une appréciation de la perspective raisonnable d'un éloignement à l'issue de la rétention, a porté une appréciation sur la légalité de la décision administrative de transfert, a excédé ses pouvoirs en violation des textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

11. Tel que suggéré par le mémoire ampliatif, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

12. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors que, les délais légaux pour statuer sur la mesure étant expirés, il ne reste plus rien à juger.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 27 septembre 2021, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Y] ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille vingt-trois.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour le préfet de police.

Le préfet de police fait grief à l'ordonnance infirmative attaquée de rejeter sa requête tendant à la prolongation de la rétention et de remettre M. [Y] en liberté, alors :

1°) que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention ; que le premier président s'est prononcé en considération de l'absence de suspension des éloignements forcés vers l'Afghanistan par la Roumanie, pays vers lequel M. [Y] devait être transféré, et du danger avéré auquel il serait soumis en cas de renvoi vers l'Afghanistan, pour en déduire que la rétention ne serait pas justifiée par la perspective raisonnable d'un éloignement à l'issue de la rétention ; que sous couvert d'appréciation de la justification de la perspective raisonnable d'éloignement à l'issue de la rétention , le premier président a porté une appréciation sur la légalité de la mesure de transfert, laquelle est distincte de la mesure de rétention, et a ainsi commis un excès de pouvoir en violation de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et des articles L.572-4, L. 572-6, L. 742-1 et L. 742-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui organisent la répartition des compétences entre les deux ordres de juridictions ;

2°) que la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 n'est pas applicable à la rétention décidée pour assurer le transfert de la personne retenue vers l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale ; que les garanties de la personne placée en rétention sont assurées par l'article 28 du règlement UE 604/2013 du Parlement européen et du Conseil ; qu'en interprétant l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à la lumière de l'article 15 de la directive précitée, le premier président a violé la directive précitée par fausse application ;

3°) qu'eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire ; que la seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations ; qu'en affirmant que la rétention n'était pas justifiée par la perspective - 3 – raisonnable d'un éloignement à l'issue de la rétention en considération de l'absence de suspension des éloignements forcés vers l'Afghanistan par la Roumanie, pays vers lequel M. [Y] devait être transféré, et du danger avéré auquel il serait soumis en cas de renvoi vers l'Afghanistan, pour en déduire que la rétention ne serait pas justifiée par la perspective raisonnable d'un éloignement à l'issue de la détention, sans établir qu'il existerait en Roumanie des défaillances systémiques dans le traitement des demandeurs d'asile, le premier président a privé sa décision de base légale au regard du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

4°) qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; qu'il résulte des pièces du dossier que la demande du préfet de prolongation de la rétention de M. [Y], formulée le 25 septembre 2021, était destinée à permettre son transfert vers la Roumanie, organisé le 27 septembre 2021, par le vol AF1888 à destination de Bucarest ; qu'en affirmant, malgré ces éléments, que la rétention n'était pas justifiée par la perspective raisonnable d'un éloignement à l'issue de la rétention en considération de l'absence de suspension des éloignements forcés vers l'Afghanistan par la Roumanie, pays vers lequel M. [Y] devait être transféré, et du danger avéré auquel il serait soumis en cas de renvoi vers l'Afghanistan, pour en déduire que la rétention ne serait pas justifiée par la perspective raisonnable d'un éloignement à l'issue de la détention, le premier président, qui s'est prononcé par un motif inopérant, a violé l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 21-23986
Date de la décision : 08/03/2023
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 septembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 mar. 2023, pourvoi n°21-23986


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Bertrand, SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.23986
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