La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/03/2023 | FRANCE | N°21-19275

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 mars 2023, 21-19275


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 mars 2023

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 169 F-D

Pourvoi n° K 21-19.275

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 MARS 2023

M. [B] [P], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 21-19.275 con

tre l'arrêt rendu le 14 mai 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5 - chambre 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [W] [X], domicilié [Adr...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 mars 2023

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 169 F-D

Pourvoi n° K 21-19.275

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 MARS 2023

M. [B] [P], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 21-19.275 contre l'arrêt rendu le 14 mai 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5 - chambre 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [W] [X], domicilié [Adresse 1] (États-Unis),

2°/ à la société [X] France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [P], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de M. [X] et de la société [X] France, et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 mai 2021), M. [P], designer-plumassier, a collaboré avec la société [X] [Localité 4], spécialisée dans la ganterie et les accessoires de maroquinerie, entre 2006 et 2007.

2. Les 30 septembre et 10 octobre 2016, il a assigné en contrefaçon de ses droits d'auteur et atteinte à ses droits moraux cette société et son gérant, M. [X], au titre de l'exploitation des sacs à main « Riva 3 » et « Riva 4 » sans son autorisation.

Examen des moyens

Sur les deuxième et troisième moyens,

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Et sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. M. [P] fait grief à l'arrêt de dire que l'action en contrefaçon de ses droits d'auteur sur les sacs Riva 3 et Riva 4 dirigée contre la société [X] [Localité 4] et M. [X] est prescrite et de rejeter par conséquent l'ensemble des demandes fondées sur la contrefaçon, alors « que le juge qui décide que la demande dont il est saisie est irrecevable excède ses pouvoirs en statuant au fond ; qu'en confirmant en toutes ses dispositions le jugement qui, après avoir déclaré irrecevable l'action en contrefaçon de M. [P], a rejeté ses demandes, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les articles 122 et 562 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. Les premiers juges ayant, dans les motifs de leur décision, jugé irrecevable l'action de M. [P] en contrefaçon de ses droits d'auteur sans l'examiner au fond, le moyen, qui relève une simple impropriété des termes du dispositif du jugement rejetant ses demandes, confirmé par la cour d'appel, sans caractériser un excès de pouvoir, ne peut être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [P] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [P] et le condamne à payer à la société [X] [Localité 4] et à M. [X] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille vingt-trois.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour M. [P]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

M. [P] grief à l'arrêt confirmatif attaqué de dire que l'action en contrefaçon de ses droits d'auteur sur les sacs Riva 3 et Riva 4 dirigée contre la société [X] [Localité 4] et M. [X] est prescrite et de rejeter par conséquent l'ensemble des demandes fondées sur la contrefaçon, alors :

que le juge qui décide que la demande dont elle est saisie est irrecevable excède ses pouvoirs en statuant au fond ; qu'en confirmant en toutes ses dispositions le jugement qui, après avoir déclaré irrecevable l'action en contrefaçon de M. [P], a rejeté ses demandes, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les articles 122 et 562 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

M. [P] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de dire que son action en contrefaçon de ses droits d'auteur sur les sacs Riva 3 et Riva 4 dirigée contre la société [X] [Localité 4] et M. [X] était prescrite, alors :

1°) que l'action en contrefaçon de droits d'auteur se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant de l'exercer ; que, pour juger que l'action de M. [P] était prescrite, la cour d'appel a retenu qu'il avait eu connaissance dès l'année 2007 des faits qu'il invoquait à l'encontre de la société [X] et M. [X] et fixé à cette date le point de départ du délai de prescription de l'action en contrefaçon, retenant ainsi à ce titre le premier acte de contrefaçon et non le dernier acte connu ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1240 et 2224 du code civil ;

2°) que, subsidiairement, l'action en contrefaçon de droits d'auteur se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître chaque acte lui permettant de l'exercer ; que, pour juger que l'action de M. [P] était prescrite, la cour d'appel a retenu qu'il avait eu connaissance dès l'année 2007 des faits qu'il invoquait à l'encontre de la société [X] et M. [X] et fixé à cette date le point de départ du délai de prescription de l'action en contrefaçon, retenant ainsi à ce titre le premier acte de contrefaçon et non chaque acte connu ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1240 et 2224 du code civil ;

3°) que, en toute hypothèse, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ; que le point de départ du délai de prescription d'une action en contrefaçon ne devant pas être fixé à la date du premier acte de contrefaçon mais soit à la date de connaissance du dernier acte connu soit à la date de connaissance de chaque acte commis, la fin de non-recevoir tirée de la prescription est écartée lorsqu'est produite la preuve de l'exploitation d'un bien contrefaisant pendant le cours de la procédure, de nature à démontrer, lorsque le juge statue, la permanence des actes de contrefaçon et, en conséquence, l'absence de prescription de l'action en contrefaçon de droits d'auteur ; qu'en écartant toute force probante au procès-verbal de constat d'huissier du 27 mars 2019 pour établir la continuité de l'exploitation des sacs litigieux, au prétexte inopérant qu'ils étaient postérieurs à l'assignation introductive d'instance, la cour d'appel a violé les articles 1240, 2219 et 2224 du code civil et 126 du code de procédure civile ;

4°) qu'à tout le moins, en jugeant que M. [P] se prévaudrait vainement d'une exploitation continue des sacs litigieux pendant les cinq années précédant l'assignation introductive d'instance de septembre-octobre 2016 car il ne produirait pour l'établir que « des pièces dénuées de valeur probante, telles des captures d'écran de sites internet, dont les conditions de réalisation ne sont pas renseignées et la date certaine n'est pas établie », sans examiner les autres pièces produites par le demandeur et notamment la pièce produite sous le numéro 12, dont la société [X] et M. [X] ne contestaient pas la date, correspondant à un article paru dans le magazine Madame [T] en 2012 promouvant la commercialisation d'un sac Ball Bag moins de cinq ans avant l'introduction de l'instance, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

M. [P] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de rejeter ses demandes tendant à voir interdire à la société [X] [Localité 4] et Monsieur [W] [X] l'exploitation des sacs Ball Bag sous quelque forme que ce soit et ce sous astreinte de 5 000 euros par infraction constatée et de 10 000 euros par jour de retard et à voir ordonner la publication de l'arrêt à intervenir dans trois journaux ou périodiques et sur la page d'accueil des sites internet de la société [X] [Localité 4] alors :

Que, le droit moral de l'auteur est imprescriptible et son droit patrimonial ouvert pendant soixante-dix ans après son décès, seules les actions en paiement des créances nées des atteintes qui sont portées à l'un ou à l'autre étant soumises à la prescription de droit commun de cinq ans ; qu'en jugeant prescrites par application des règles de droit commun la demande de M. [P] tendant à voir interdire l'exploitation des sacs Ball Bag portant atteinte à ses droits moraux et patrimoniaux d'auteur des oeuvres créées en 2007 dont il faisait la liste ainsi que la demande de publication de la décision à venir, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L. 121-1 et L. 123-1 du code de la propriété intellectuelle et par fausse application, l'article 2224 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 21-19275
Date de la décision : 08/03/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 mai 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 mar. 2023, pourvoi n°21-19275


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, SCP Nicolaý, de Lanouvelle

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.19275
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award