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08/03/2023 | FRANCE | N°21-19202

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 mars 2023, 21-19202


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 mars 2023

Cassation

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 163 F-D

Pourvoi n° F 21-19.202

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 MARS 2023

La société Banque palatine, société anonyme, dont

le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 21-19.202 contre l'arrêt rendu le 15 juin 2021 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civil...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 mars 2023

Cassation

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 163 F-D

Pourvoi n° F 21-19.202

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 MARS 2023

La société Banque palatine, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 21-19.202 contre l'arrêt rendu le 15 juin 2021 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [G] [J], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Banque palatine, de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de M. [J], et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 15 juin 2021), le 10 septembre 2015, la société Joyaux perles gemmes (la société) a conclu avec plusieurs de ses créanciers un accord de conciliation homologué par un jugement du 7 octobre 2015. Dans le cadre de cet accord, la société Banque palatine (la banque) a consenti à la société une ligne de crédit de 70 400 euros et, le 19 mai 2016, la société a émis au bénéfice de la banque un billet à ordre du même montant, à échéance du 29 juillet 2016, garanti par l'aval de M. [J].

2. La société ayant été placée en redressement puis liquidation judiciaires les 13 juillet et 7 septembre 2016, la banque a déclaré sa créance le 10 août suivant, puis a assigné en paiement M. [J].

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La banque fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors « que lorsqu'il est mis fin de plein droit à un accord de conciliation en raison de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire du débiteur, le créancier qui a consenti à celui-ci des délais ou des remises de dettes dans le cadre de l'accord de conciliation recouvre l'intégralité de ses créances et des sûretés qui les garantissaient, il ne conserve pas le bénéfice des nouvelles sûretés obtenues dans le cadre de l'accord, dès lors que ces sûretés portent sur des créances antérieures à l'accord de conciliation ; qu'en revanche, le bénéfice de ces sûretés est conservé pour les nouveaux concours financiers accordés dans ce cadre ; qu'en jugeant au contraire que la société Banque Palatine ne pouvait se prévaloir de l'aval garantissant un nouveau concours accordé dans le cadre de l'accord de conciliation devenu caduc, la cour d'appel a violé l'article L. 611-12 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 611-12 du code de commerce :

4. Si, selon ce texte, lorsqu'il est mis fin de plein droit à un accord de conciliation en raison de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire du débiteur, le créancier, qui a consenti à celui-ci des délais ou des remises de dettes dans le cadre de l'accord de conciliation, recouvre l'intégralité de ses créances et des sûretés qui les garantissaient, il ne conserve cependant pas le bénéfice des nouvelles sûretés obtenues dans le cadre de l'accord en contrepartie de ces délais ou de ces abandons de créances.
5. En revanche, le créancier, qui a consenti, pour les besoins de l'accord, une avance donnant naissance à une nouvelle créance, garantie par un cautionnement ou un aval, est en mesure de demander l'exécution par la caution ou l'avaliste de cet engagement, en dépit de la caducité de l'accord.
6. Pour rejeter la demande de la banque, l'arrêt relève que la ligne de crédit de 70 400 euros, dont le remboursement par la société a été garanti par l'aval de M. [J], a été consentie par la banque dans le cadre d'un accord de conciliation homologué et en déduit que le jugement d'ouverture, qui a eu pour effet d'entraîner la caducité de l'accord dans son intégralité, en ce compris les sûretés consenties dans ce seul cadre, a mis fin à l'aval consenti par M. [J].

7. En statuant ainsi, alors que le billet à ordre, avalisé par M. [J], avait fait naître une nouvelle créance en paiement de l'effet de commerce, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne M. [J] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [J] et le condamne à payer à la société Banque palatine la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille vingt-trois.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour la société Banque palatine.

La société Banque Palatine fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR déboutée de ses demandes en paiement dirigées à l'encontre de M. [J] ;

ALORS QUE si, lorsqu'il est mis fin de plein droit à un accord de conciliation en raison de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire du débiteur, le créancier qui a consenti à celui-ci des délais ou des remises de dettes dans le cadre de l'accord de conciliation recouvre l'intégralité de ses créances et des sûretés qui les garantissaient, il ne conserve pas le bénéfice des nouvelles sûretés obtenues dans le cadre de l'accord, dès lors que ces sûretés portent sur des créances antérieures à l'accord de conciliation ; qu'en revanche, le bénéfice de ces sûretés est conservé pour les nouveaux concours financiers accordés dans ce cadre ; qu'en jugeant au contraire que la société Banque Palatine ne pouvait se prévaloir de l'aval garantissant un nouveau concours accordé dans le cadre de l'accord de conciliation devenu caduc, la cour d'appel a violé l'article L. 611-12 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 21-19202
Date de la décision : 08/03/2023
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 15 juin 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 mar. 2023, pourvoi n°21-19202


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.19202
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