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08/03/2023 | FRANCE | N°21-16687

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 mars 2023, 21-16687


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

OR

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 mars 2023

Cassation partielle sans renvoi

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 222 F-D

Pourvoi n° X 21-16.687

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 MARS 2023

M. [E] [T], domicilié [Ad

resse 1], a formé le pourvoi n° X 21-16.687 contre l'arrêt rendu le 17 mars 2021 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre civile), dans le...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

OR

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 mars 2023

Cassation partielle sans renvoi

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 222 F-D

Pourvoi n° X 21-16.687

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 MARS 2023

M. [E] [T], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 21-16.687 contre l'arrêt rendu le 17 mars 2021 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société BMCE, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [T], après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 mars 2021), M. [T] a été engagé à compter du 1er avril 2010 par la société BMCE en qualité de chef d'agence avec la qualification de cadre.

2. Licencié pour faute grave le 9 mars 2017, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, alors « qu'en vertu des dispositions de l'article 18 de la convention collective nationale des cadres du négoce des matériaux de construction alors applicable, en cas de licenciement, sauf faute lourde, le cadre congédié peut prétendre à une indemnité de licenciement dans les conditions qu'il fixe ; qu'il s'en infère que le salarié licencié pour faute grave a droit à une telle indemnité ; qu'en déboutant en l'espèce le salarié de sa demande en paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement en considération du seul fait qu'il avait commis une faute grave, la cour d'appel a violé la disposition conventionnelle susvisée. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 18 de la convention collective nationale des cadres du négoce des matériaux de construction du 21 mars 1972, étendue par arrêté du 7 août 1972 :

5. Selon ce texte, en cas de licenciement, sauf pour faute lourde, le cadre congédié après deux ans de présence recevra une indemnité de licenciement calculée en fonction de son ancienneté dans l'entreprise.

6. La cour d'appel, tout en disant justifié le licenciement pour faute grave du salarié, l'a débouté de sa demande relative à l'indemnité conventionnelle.

7. En statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses constatations que le salarié avait plus de deux années ancienneté, la cour d'appel a violé le texte sus-visé.

Portée et conséquence de la cassation

8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

9. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

10. La Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée.

11. Conformément aux dispositions de la convention collective, il convient de fixer à la somme de 7 321,43 euros l'indemnité conventionnelle de licenciement.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [T] de sa demande relative à l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 17 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

CONDAMNE la société BMCE à payer à M. [T] en deniers ou quittances la somme de 7 321,43 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;

Condamne la société BMCE aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société BMCE et la condamne à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille vingt-trois.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [T]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

M. [T] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit son licenciement pour faute grave justifié et de l'AVOIR débouté de ses demandes relatives à l'indemnité conventionnelle de licenciement, au rappel de salaire sur mise à pied et aux congés payés afférents, à l'indemnité, compensatrice de préavis et aux congés payés afférents, et à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

ALORS QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, la cour d'appel a retenu que les éléments apportés par l'employeur, et notamment les témoignages recueillis lors de l'enquête du CHSCT telle que réalisée, démontrent la réalité des faits de harcèlement moral reprochés au salarié ; qu'en statuant ainsi, quand l'absence de passé disciplinaire du salarié, et le fait que la salariée qui se prétendait victime ne travaillait plus à son contact, ne rendaient pas impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

M. [T] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement.

1° ALORS QU'en vertu des dispositions de l'article 18 de la convention collective nationale des cadres du négoce des matériaux de construction alors applicable, en cas de licenciement, sauf faute lourde, le cadre congédié peut prétendre à une indemnité de licenciement dans les conditions qu'il fixe ; qu'il s'en infère que le salarié licencié pour faute grave a droit à une telle indemnité ; qu'en déboutant en l'espèce le salarié de sa demande en paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement en considération du seul fait qu'il avait commis une faute grave, la cour d'appel a violé la disposition conventionnelle susvisée.

2° ALORS subsidiairement QUE le salarié soutenait qu'en application des dispositions de l'article 18 de la convention collective nationale des cadres du négoce des matériaux de construction alors applicable, en vertu desquelles en cas de licenciement, sauf faute lourde, le cadre congédié peut prétendre à une indemnité de licenciement dans les conditions qu'il fixe, il était fondé à obtenir le paiement de cette indemnité dès lors qu'il avait été licencié pour faute grave et non pour faute lourde ; qu'en le déboutant de sa demande de ce chef sans examiner ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21-16687
Date de la décision : 08/03/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 17 mars 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 mar. 2023, pourvoi n°21-16687


Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.16687
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