LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 mars 2023
Rabat detapos;arrêt partiel
Mme VAISSETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 188 F-D
Pourvoi n° K 21-10.236
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 MARS 2023
La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation se saisit detapos;office en vue du rabat de son arrêt n° 682 F-D prononcé le 23 novembre 2022 sur le pourvoi K 21-10.236 en cassation partielle detapos;un arrêt rendu le 17 novembre 2020 par la cour detapos;appel de Montpellier (chambre commerciale).
Le dossier a été communiqué au procureur général.
La SCP Célice, Texidor, Périer, la SCP Alain Bénabent, la SCP Boutet et Hourdeaux, Me [Z], la SCP Lyon-Caen et Thiriez, la SARL Cabinet François Pinet, la SCP de Nervo et Poupet et la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia ont été avisés.
Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société Cordier By InVivo, venant aux droits de la société Vignerons de la Méditérranée, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Les Domaines des marins, de Me [Z], avocat de la société Agrovin France, et letapos;avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en letapos;audience publique du 17 janvier 2023, où étaient présentes Mme Vaissette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Bélaval, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation composée des présidents et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Par arrêt n° 682 F-D du 23 novembre 2022 (pourvoi n° K 21-10.236), la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a cassé, mais seulement en ce quetapos;il dit que la société Brenntag a manqué à son obligation detapos;information en qualité de vendeur et dit que dans leurs rapports entre elles la société Brenntag est responsable à hauteur de 70 % et la société Agrovin France à hauteur de 30 %, letapos;arrêt rendu le 17 novembre 2020, entre les parties, par la cour detapos;appel de Montpellier, renvoyé letapos;affaire et les parties devant la cour detapos;appel de Bordeaux et condamné la société Agrovin France aux dépens ainsi quetapos;au paiement de certaines sommes au titre de letapos;article 700 du code de procédure civile.
2. La chambre commerciale, financière et économique setapos;est saisie detapos;office de letapos;examen detapos;un éventuel rabat.
Sur le rabat detapos;arrêt
3. Par suite detapos;une erreur non imputable aux parties, la société Agrovin France a été condamnée au paiement de certaines sommes sur le fondement de letapos;article 700 du code de procédure civile à letapos;égard des sociétés Axa France IARD, Generali IARD, Les Celliers du nouveau monde, Les Domaines des marins, Union de coopérative Foncalieu et Cordier By InVivo alors que ces dernières présentaient leurs demandes contre la société Brenntag, demanderesse au pourvoi.
4. Il y a donc lieu de rabattre partiellement letapos;arrêt et, statuant à nouveau, de dire que, en application de letapos;article 700 du code de procédure civile, la société Agrovin France sera condamnée à payer la somme de 3 000 euros à la société Brenntag et la société Brenntag sera condamnée à payer la somme de 3 000 euros à chacune des sociétés Axa France IARD, Generali IARD, Les Celliers du nouveau monde, Les Domaines des marins, Union de coopérative Foncalieu et Cordier By InVivo.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
RABAT partiellement letapos;arrêt n° 682 F-D rendu le 23 novembre 2022 et, statuant à nouveau, rectifie le dispositif comme suit :
« En application de letapos;article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Agrovin France, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Brenntag et condamne la société Brenntag à payer la somme de 3 000 euros à chacune des sociétés Axa France IARD, Generali IARD, Les Celliers du nouveau monde, Les Domaines des marins, Union de coopérative Foncalieu et Cordier By InVivo »
Maintient le reste du dispositif ;
Laisse les dépens afférents à letapos;instance en rabat detapos;arrêt à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de letapos;arrêt partiellement rabattu ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de letapos;arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille vingt-trois.