LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 mars 2023
Cassation sans renvoi
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 154 FS-B
Pourvoi n° W 20-16.475
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 MARS 2023
1°/ la société [H], [P], [Z], [W], [S], [C], agissant en son nom personnel et en tant que membre de l'Aarpi [H] 1927, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ Mme [F] [A], intervenant en tant que membre de l'Aarpi [H] 1927, domiciliée [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° W 20-16.475 contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2020 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société [B] [Y], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement société d'exercice libéral par action simplifiée,
2°/ à Mme [U] [X], domiciliée [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
La Sas [B] [Y] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Les demanderesses, au pourvoi principal, invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
La demanderesse, au pourvoi incident, invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations écrites et orales de la SARL Corlay, avocat de la société [H], [P], [Z], [W], [S], [C] et de Mme [A], les observations écrites et orales de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [B] [Y], et les observations écrites et orales de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [X], et l'avis de M. Aparisi, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, Conseiller doyen, MM. Mornet et Chevalier, Mmes Kerner-Menay et Bacache-Gibeili, conseillers, Mmes Le Gall, de Cabarrus et Feydeau-Thieffry, conseillers référendaires, M. Aparisi, avocat général, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Désistement partiel
1. Il est donné acte à Mme [A] du désistement de son intervention au soutien du pourvoi formé par la SCP [H]-[P]-[Z]-[W]-[S]-[C].
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 28 janvier 2020), Mme [X] (l'avocate salariée), engagée le 2 mai 1996 par la Selafa cabinet conseil [L]-[Y], a exercé ses fonctions en qualité d'avocate stagiaire, puis d'avocate salariée.
3. A compter du 1er janvier 2016, son contrat de travail a été transféré à l'Association d'avocats à responsabilité professionnelle individuelle [H] 1927 (l'AARPI), créée le 22 décembre 2011, dont les associés étaient, d'une part, la SCP [H]-[J]-[P], devenue la SCP [H]-[P]-[Z]-[W]-[S]-[C] (la société [H]), d'autre part, la Selarl Cabinet conseil [L]-[Y], devenue la Selas [B] [Y] (la société [Y]).
4. Le 19 décembre 2017, l'avocate salariée a été informée par l'AARPI qu'en raison de l'exclusion de la société [Y] de l'AARPI, elle serait employée de nouveau par cette société, ainsi que par l'AARPI à temps partiel. La société [Y] s'est opposée à sa reprise.
5. Le 7 février 2018, après avoir refusé cette modification de son contrat de travail, l'avocate salariée a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Poitiers (le bâtonnier) d'une demande de conciliation dirigée contre l'AARPI, laquelle s'est révélée vaine, et, le 2 mars 2018, a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
6. Le 9 mai 2018, elle a saisi le bâtonnier en application de l'article 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et demandé une requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et le paiement d'indemnités. Après avoir appelé à l'instance la société [Y], elle a conclu à son encontre les 22 octobre 2018 et 12 mars 2019, sollicitant en dernier lieu une condamnation solidaire de l'AARPI et des sociétés [Y] et [H] au paiement d'indemnités.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi principal et sur le pourvoi incident
7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal
Enoncé du moyen
8. La société [H] fait grief à l'arrêt de dire que l'AARPI dispose de la personnalité civile, de dire que l'action de l'avocate salariée est recevable à son endroit et de la condamner solidairement en conséquence, avec l'AARPI et la société [Y], à payer certaines sommes à la salariée, alors « qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ; qu'une association d'avocats à responsabilité professionnelle individuelle est une société créée de fait soumise au régime des sociétés en participation, qui n'a pas de personnalité morale, et à l'encontre de laquelle aucune demande ne peut être dirigée en justice ; qu'en disant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 32 et 122 du code de procédure civile ensemble les articles 1871 à 1873 du code civil et l'article 124 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, modifié par le décret n° 2007-932 du 15 mai 2007 et les articles 7 et 8 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques par fausse application. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 32 du code de procédure civile, 1871 à 1873 du code civil et 124 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 :
9. Selon le premier de ces textes, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
10. Il résulte des suivants qu'une AARPI est une société créée de fait qui est soumise au régime des sociétés en participation et qui n'a pas la personnalité morale.
11. Pour déclarer recevable l'action de la salariée à l'encontre de l'AARPI, l'arrêt retient que, si celle-ci constitue une société de fait, n'est pas immatriculée au registre du commerce et des sociétés et ne dispose pas de la personnalité morale, elle peut avoir un avocat pour salarié ou collaborateur et postuler en justice par le ministère d'un avocat, que le contrat de l'avocate salariée lui a été transféré le 1er janvier 2016, qu'elle lui a fixé sa mission, a établi ses fiches de paie et est immatriculée auprès de l'URSSAF, qu'elle a la personnalité civile qui lui permet d'ester en justice et de défendre à l'action de l'avocate salariée et qu'une condamnation serait exécutable à son encontre puisqu'elle est titulaire d'un compte bancaire et d'avoirs.
12. En statuant ainsi, alors que, l'AARPI n'étant pas une personne morale, aucune demande ne pouvait être dirigée contre elle, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Et sur le troisième moyen du pourvoi principal
Enoncé du moyen
13. La société [H] fait grief à l'arrêt de dire que la notification des conclusions de l'avocate salariée à la société [Y] le 22 octobre 2018 a interrompu la prescription et de rejeter en conséquence la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action à son égard et, en conséquence, de la condamner solidairement avec l'AARPI et la société [Y] à payer différentes sommes à l'avocate salariée, alors « que sauf en cas de solidarité parfaite, l'assignation d'un seul des coresponsables n'interrompt pas la prescription contre les autres au prétexte qu'ils seraient tenus in solidum ; que dans une AARPI chaque membre de l'association est tenu vis-à-vis des tiers des actes accomplis par l'un d'entre eux, au nom de l'association, à proportion de ses droits et sans solidarité ; que la qualité de coemployeur est insuffisante à conférer une solidarité parfaite entre les associés d'une AARPI, coemployeurs, vis-à-vis d'un employé ; que l'action dirigée à l'encontre de l'un des coemployeurs ne peut donc avoir pour effet d'interrompre la prescription à l'encontre de l'autre ; qu'en disant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1310, 1312, 1872-1, alinéa 2, 2241 et 2245 du code civil, ensemble L.1471-1 du code du travail et le principe selon lequel il n'y a pas de solidarité sans texte. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 2245 et 1872-1, alinéas 1 et 2, du code civil :
14. Selon le premier de ces textes, l'interpellation faite à l'un des débiteurs solidaires par une demande en justice interrompt le délai de prescription contre tous les autres.
15. Aux termes du second, chaque associé d'une société en participation contracte en son nom personnel et est seul engagé à l'égard des tiers. Toutefois, si les participants agissent en qualité d'associés au vu et au su des tiers, chacun d'eux est tenu à l'égard de ceux-ci des obligations nées des actes accomplis en cette qualité par l'un des autres, avec solidarité, si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas.
16. Il en résulte que, si un contrat de travail conclu avec une AARPI confère à ses associés la qualité de coemployeurs en vertu des dispositions légales régissant les sociétés en participation, aucune solidarité n'existe entre associés.
17. Pour déclarer recevable l'action de l'avocate salariée à l'encontre de la société [H], l'arrêt retient que celle-ci est coemployeur solidaire avec la société [Y] et que la notification à elle, le 22 octobre 2018, des conclusions de l'avocate salariée, dans le délai de la prescription, l'a interrompue à l'égard de la société [H], de sorte que les demandes de l'avocate salariée à son encontre ne sont pas prescrites.
18. En statuant ainsi, alors qu'en l'absence de solidarité entre les deux coemployeurs, l'interruption de la prescription de l'action à l'égard de l'un demeurait sans effet à l'endroit de l'autre, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
19. La cassation sur les chefs de dispositifs critiqués par le premier moyen, pris en sa première branche, et le troisième moyen du pourvoi principal, laquelle porte sur les condamnations prononcées à l'encontre de l'AARPI et de la société [H] n'entraîne pas la cassation par voie de conséquence des chefs de dispositif condamnant la société [Y] à payer à l'avocate salariée différentes sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, à titre d'indemnité légale de licenciement, de rappel de salaire et congés payés afférents, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnant aux dépens et à payer à l'avocate salariée une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, lesquels ne s'y rattachent pas par un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
20. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
21. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue sur le fond.
22. Pour les motifs précités, les demandes formées par l'avocate salariée contre l'AARPI et la société [H] sont irrecevables.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que l'AARPI [H] 1927 dispose de la personnalité civile, rejette la fin de non-recevoir soulevée par la SCP [H]-[P]-[W]-[S]-[C] tirée de la prescription de l'action à son égard, dit que l'AARPI [H] 1927 et la SCP [H]-[P]-[W]-[S]-[C] sont coemployeurs et solidairement tenus chacun pour le tout des sommes dues à Mme [X], condamne solidairement l'AARPI [H] 1927 et la SCP [H]-[P]-[W]-[S]-[C] à payer à Mme [X] les sommes de 9 736,86 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 973,68 euros au titre des congés payés afférents, 21 096,53 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 149,78 euros au titre du rappel de salaire et 14,98 euros au titre des congés payés afférents, 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ordonne à l'AARPI [H] 1927, et la SCP [H]-[P]-[W]-[S]-[C] de remettre à Mme [X] les bulletins de paie afférents aux créances salariales, le certificat de travail et l'attestation destinée à Pôle Emploi dans le mois de la signification du présent arrêt, sous peine, passé ce délai, d'être solidairement débiteurs d'une astreinte de 30 euros par jour de retard pendant trois mois, passé lequel délai il serait de nouveau fait droit, condamne in solidum l'AARPI [H] 1927, la SCP [H]-[P]-[W]-[S]-[C] aux dépens, ainsi qu'à payer à Mme [X] la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 28 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevables les demandes formées par Mme [X] contre l'AARPI [H] 1927 et la SCP [H]-[P]-[W]-[S]-[C] ;
Condamne la société [B] [Y] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes .
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille vingt-trois.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits, au pourvoi principal, par la SARL Corlay, avocat aux Conseils, pour la société [H], [P], [Z], [W], [S], [C] et Mme [A]
Premier moyen de cassation
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que l'Aarpi [H] 1927 dispose de la personnalité civile ; Dit que l'action de Me [X] est donc recevable à son endroit ; et d'avoir en conséquence condamné l'Aarpi [H] 1927 et la Scp [H]-[P]-[W]-[S]-[C] solidairement avec la Selas [B] [Y] à payer à [U] [X] diverses sommes ;
Aux motifs que « Sur le moyen de prescription de l'action de Me [X] invoqué par la Scp [H]–[P]-[W]-[S]-[C]. (?) L'association à responsabilité professionnelle individuelle est une société de fait qui n'étant pas immatriculée au registre du commerce et des sociétés, ne dispose pas de la personnalité morale et elle n'en a d'ailleurs pas été dotée lorsque la question s'est posée à l'occasion de la modification de la rédaction de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1971 introduite par la loi du 6 août 2015 dont le premier alinéa, en ce qu'il énonce que " l'avocat peut exercer sa profession soit à titre individuel, soit au sein d'une association dont la responsabilité des membres peut être, dans des conditions définies par décret, limitée aux membres de l'association ayant accompli l'acte professionnel en cause, soit au sein d'entités dotées de la personnalité morale ", exprime clairement qu'une telle association Aarpi n'est donc pas dotée de la personnalité morale, et il n'appartient pas à une juridiction de dire que celle-ci disposerait d'une personnalité morale que seule la loi peut conférer. Il n'en reste pas moins qu'une Aarpi tire de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée la faculté d'avoir un avocat pour salarié ou collaborateur, et de son article 8, in fine, celle de postuler en justice, par le ministère d'un avocat. » Et s'agissant de 1'Aarpi [H] 1927, il s'avère : * que les "avenant n°1 et n°2 à la convention d'association de cabinets d'avocats régie par les articles 124 à 128-1 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 " conclus les 16 décembre 2014 et 12 novembre 2015 entre la Scp [H]-[J]-[P] et la Selarl Cabinet Conseil [L]-[Y] pour le premier, et entre eux et Me [N], avocat exerçant à titre individuel qui la rejoignait, pour le second, tous deux en vigueur à l'époque de la prise d'acte litigieuse, stipulaient que " les membres de l'association mettaient en commun leurs salariés et collaborateurs, les contrats de travail et de collaboration libérale devant être transférés à l'Aarpi au plus tard le 1er janvier 2016 "(pièces n°5 et 6 de l'appelante), de sorte que le contrat d'avocat liant depuis le 2 mai 1996 Me [U] [X] et la Selarl Cabinet Conseil [L]-[Y] s'est ainsi trouvé transféré à l'Aarpi elle-même à. compter de cette date du i janvier 2016 ; * qu'elle a établi en janvier 2017 une fiche de mission à Me [X] (fiche n° 2) ; * qu'elle a établi les feuilles de paie de Me [X] en s'y désignant, seule, comme son employeur (pièces n°17 et 18) ; * qu'elle dispose d'un numéro propre d'immatriculation auprès de l'Urssaf ; Il s'en évince qu'elle possède donc la personnalité civile qui lui permet d'ester en justice, ce dont elle a été la première convaincue, puisqu'elle a, seule, défendu, sous son nom, à l'action de Me [X] en prenant les 19 septembre 2018 puis 26 février 2019 deux jeux de conclusions jusqu'au moment où elle a notifié le 20 mars 2019 un troisième jeu d'écritures conjointement avec la Scp [H]-[P]-[W]-[S]-[C] pour soutenir qu'elle ne pourrait pas ester en justice en en déduisant la prescription de l'action à son encontre, sans plus expliquer, ni davantage à ce jour, à quel titre elle pouvait alors avoir comparu à cette instance et notifié des conclusions dans lesquelles elle émettait des prétentions. En vertu de cette personnalité civile, l'Aarpi [H] 1927 peut défendre à l'action de Me [X], qui est donc recevable à son endroit, et elle est susceptible de succomber à une condamnation qui serait exécutable à son encontre, puisqu'elle est elle-même titulaire d'un compte bancaire et d'avoirs. »
Alors que 1°) est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ; qu'une association d'avocats à responsabilité professionnelle individuelle (Aarpi) est une société créée de fait soumise au régime des sociétés en participation, qui n'a pas de personnalité morale, et à l'encontre de laquelle aucune demande ne peut être dirigée en justice ; qu'en disant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 32 et 122 du Code de procédure civile ensemble les articles 1871 à 1873 du Code civil et l'article 124 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, modifié par le décret n°2007-932 du 15 mai 2007 et les articles 7 et 8 de la loi du 31 décembre 1971 n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques par fausse application ;
Alors que 2°) qu'une fin de non-recevoir peut être soulevée en tout état de cause ; qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ; que cette situation n'est pas susceptible d'être régularisée lorsque la prétention est émise par ou contre une partie dépourvue de personnalité juridique ; que dès lors le fait que l'Aarpi ait commencé à l'origine à défendre comme si elle avait une personnalité juridique ne pouvait lui conférer plus de pouvoir que la loi ne lui en donne ; qu'en retenant que l'action était bien recevable à l'encontre de l'Aarpi aux motifs que celle-ci avait défendu à l'action de Me [X] et avait fait des demandes par deux jeux de conclusions avant que ne soit soulevée par la Scp [H] l'irrecevabilité de la demande pour défaut de capacité de l'Aarpi, la cour d'appel a violé les articles 32, 122 et 123 du Code de procédure civile ensemble les articles 1871 à 1873 du Code civil l'article 124 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, modifié par le décret n°2007-932 du 15 mai 2007.
Deuxième moyen de cassation
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que l'Aarpi [H] 1927, la Scp [H]-[P]-[W]-[S]-[C] et la Selarl Cabinet Conseil [L]-[Y] -aux droits de laquelle se trouve la Selas [B] [Y]- avaient, à l'époque de la prise d'acte, la qualité de co-employeurs de [U] [X] ; dit que la notification des conclusions de [U] [X] à la Selas [B] [Y] le 22 octobre 2018 a interrompu la prescription à l'égard du co-employeur qu'était la Scp [H]-[P]-[W]-[S]-[C] ; d'avoir rejeté en conséquence la fin de non-recevoir tirée par celle-ci de la prescription de l'action à son égard et en conséquence d'avoir condamné l'Aarpi [H] 1927, la Scp [H]-[P]-[W]-[S]-[C] solidairement avec la Selas [B] [Y] à payer diverses sommes à Madame [U] [X] ;
Aux motifs que « sur le moyen de prescription de l'action de Me [X] invoqué par la Scp [H]-[P]-[W]-[S]-[C] ; La Scp [H]-[P]-[W]-[S]-[C] argue de prescription l'action de [U] [X] en tant que dirigée à son encontre, au motif que celle-ci a déclaré prendre acte de la rupture par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 2 mars 2018, présentée le 5 mars 2018, alors que les premières demandes qu'elle a formulées à son encontre l'ont été par conclusions notifiées le 12 mars 2019, soit après l'expiration du délai annal de prescription institué par l'article L.1471-1 du code du travail.(?.) La question du co-emploi ; L'Aarpi [H] 1927, à laquelle les contrats de travail ou de collaboration liant chacun de ses membres associés avec un avocat, avaient été transférés à l'époque considérée de la prise d'acte, avait donc la qualité d'employeur de [U] [X], à laquelle elle a d'ailleurs écrit en ce sens ainsi qu'il a déjà été relevé. En vertu du contrat d'association du 12 novembre 2015 selon lequel " les membres de l'association mettent en commun leurs salariés et collaborateurs ", ce qui implique que ses membres sont tenus des obligations attachées à la qualité d'employeur, et conformément à leurs explications respectives selon lesquelles [U] [X] travaillait pour chacun d'elles -quand bien même elles divergent sur la part respective de ce travail partagé-ainsi qu'aux productions, la Scp [H]-[P]-[W]-[S]-[C] d'une part, et la Selarl Cabinet Conseil [L]-[Y] (aux droits de laquelle se trouve la Selas [B] [Y]) d'autre part, avaient également chacune la qualité d'employeur de Me [X] à l'époque considérée. (?) Pour ce qui est du moyen tiré par l'AARPI [H] 1927 et la Scp [H]-[P]-[W]-[S]-[C] de ce que [U] [X] aurait accepté un transfert partiel de son contrat de travail à temps partiel en venant travailler quelques jours au début du mois de janvier 2018 dans les locaux de l'AARPI, il est dépourvu de toute pertinence, alors qu'il est de jurisprudence assurée que l'acceptation par le salarié de la modification de son contrat ne peut se déduire de la seule poursuite, par lui, de son activité (cf Cass. Soc. 07.03.2012 P n°10 12846) Au demeurant, Me [X] avait fait écrire par son conseil dès le 11 janvier 2018 à l'AARPI [H] 1927, auteur de la notification, qu'elle n'acceptait pas la modification avancée ; elle sera ensuite placée deux jours plus tard le 13 janvier en arrêt de travail ; et aucune interprétation ni conséquence ne peut être tirée de son rythme de présence à son bureau sur cette brève période du 2 au 12 janvier, empreinte de la plus totale équivoque alors que ses co-employeurs n'avaient pas pris de position commune et cohérente sur sa situation et qu'elle était en phase de définition d'une réponse aux notifications des 19 et 28 décembre avec son conseil, comme l'implique l'élaboration d'un courrier tel que celui adressé par son avocat à l'Aarpi le 11 janvier. Quant à " l'aveu " par Me [X] d'un transfert partiel de son contrat de travail que l'AARPI [H] 1927 et la Scp [H]-[P]-[W]-[S]-[C] déclarent discerner dans la lettre que celle-ci leur a adressée le 2 mars 2018 et dans les termes contenus en page deux de ses conclusions du 12 mars 2019 dans l'instance devant le bâtonnier (leurs pièces n°9 et 15 page 2), il s'agit d'un moyen qui se heurte au principe que les déclarations d'une partie ayant pour objet l'analyse juridique de ses rapports avec une autre partie, ou avec des tiers, ne peuvent constituer un aveu car elles portent sur des points de droit (ainsi Cass.Com. 17.10.1995 B n°230 ou 08.11.2011 P n°10-18679). Il peut être ajouté que ce moyen tiré d'un aveu est formulé au prix d'une grossière dénaturation de ces deux pièces citées partiellement et dont les extraits sont fallacieusement rapprochées, puisqu'il n'en ressort nullement que Me [X] aurait " écrit à la Selas [B] [Y] pour lui demander d'assumer la charge de son contrat de travail ou de lui fournir le temps partiel de complément " ainsi que les intéressées le prétendent en page 10 de leurs conclusions, Me [X] indiquant dans sa lettre " par la suite j 'ai interrogé la Selas [D] [Y] pour connaître ses intentions à mon égard. (Elle) m'a alors indiqué qu'elle n'était pas en situation de pouvoir assumer la charge de mon contrat de travail ", et dans ses conclusions : " interrogées, l'AARPI [H] a maintenu sa volonté d'imposer un temps partiel à sa salariée, le cabinet-conseil [L]-[Y] a quant à lui fait savoir par l'intermédiaire de son conseil qu'il n'entendait pas fournir à Me [X] un temps partiel de complément et qu'il considérait pour sa part que rien ne permettait à l'Aarpi [H] de s'exonérer de ses obligations... ", ce dont il ne ressort aucunement que Me [X] aurait admis le principe d'un transfert partiel de son contrat de travail, ni qu'elle aurait demandé -ou seulement même qu'elle se serait déclarée disposée à accepter- deux contrats à temps partiel. Quant à la " collusion " que l'AARPI [H] 1927 et la Scp [H]-[P]-[W]-[S]-[C] fustigent de Me [X] avec la Selarl Cabinet Conseil [L]-[Y] en vue de s'opposer " au transfert légal " de son contrat de travail, le moyen est dépourvu de toute portée, alors qu'aucun transfert légal n'est intervenu, que [U] [X] a rapidement interrogé ladite Selarl sur sa position par lettre de son conseil (sa pièce nb23), qu'elle a notifié sa prise d'acte à la Selarl Cabinet Conseil [L] [Y] en même temps qu'à l'AARPI et qu'elle dirige aussi ses demandes contre la Selas [B] [Y]. Ainsi, aucun transfert du contrat de travail de [U] [X] n'était intervenu à compter du 2 janvier 2018 -ou de toute autre date- et il échet de juger que I'AARPI [H] 1927, la Scp [H]-[P]-[W]-[S]-[C] et la Selarl Cabinet Conseil [L]-[Y] (aux droits de laquelle se trouve la Selas [B] [Y]) avaient, à l'époque où il convient de se placer pour apprécier la prise d'acte, la qualité de co-employeurs de Me [X].
Alors que la contradiction de motifs équivaut à l'absence de motifs ; que la cour d'appel qui a constaté que les Scp [H] et Selarl [L]- [Y] étaient co-employeurs de Madame [X] en tant qu'associés de l'Aarpi ne pouvait sans contradiction retenir que celle-ci était co-employeur ; que ce faisant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Troisième moyen de cassation
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la notification des conclusions de [U] [X] à la Selas [B] [Y] le 22 octobre 2018 a interrompu la prescription à l'égard du co-employeur qu'était la Scp [H]-[P]-[W]-[S]-[C] ; d'avoir rejeté en conséquence la fin de non-recevoir tirée par celle-ci de la prescription de l'action à son égard et en conséquence d'avoir condamné l'Aarpi [H] 1927, la Scp [H]-[P]-[W]-[S]-[C] solidairement avec la Selas [B] [Y] à payer diverses sommes à Madame [U] [X] ;
Aux motifs que « sur le moyen de prescription de l'action de Me [X] invoqué par la Scp [H]-[P]-[W]-[S]-[C] ; La Scp [H]-[P]-[W]-[S]-[C] argue de prescription l'action de [U] [X] en tant que dirigée à son encontre, au motif que celle-ci a déclaré prendre acte de la rupture par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 2 mars 2018, présentée le 5 mars 2018, alors que les premières demandes qu'elle a formulées à son encontre l'ont été par conclusions notifiées le 12 mars 2019, soit après l'expiration du délai annal de prescription institué par l'article L.1471-1 du code du travail.(?.) La question de la prescription de l'action de Me [X] ; Il est de jurisprudence établie (cf Cass. Soc. 24.06/1998 P n° 96-41993) que les co-employeurs sont débiteurs solidaires envers le salarié au titre des obligations nées du contrat de travail unique. Or aux termes de l'article 2245 du code civil, l'interpellation faite à l'un des débiteurs solidaires par une demande en justice interrompt le délai de prescription contre tous les autres. Me [X] fait ainsi pertinemment valoir que l'interruption de la prescription annale opérée par la notification de ses conclusions à la Scias [B] [Y] le 22 octobre 2018 (cf pièce n°35 de celle-ci) a produit ses effets à l'égard du co-employeur qu'était la Scp [H]-[P]-[W]-[S]- [C], laquelle n'est donc pas fondée en son moyen de prescription de l'action à son égard.. » ;
Alors que sauf en cas de solidarité parfaite, l'assignation d'un seul des coresponsables n'interrompt pas la prescription contre les autres au prétexte qu'ils seraient tenus in solidum ; que dans une Aarpi chaque membre de l'Association est tenu vis-à-vis des tiers des actes accomplis par l'un d'entre eux, au nom de l'Association, à proportion de ses droits et sans solidarité ; que la qualité de co-employeur est insuffisante à conférer une solidarité parfaite entre les associés d'une Aarpi, co-employeurs, vis-à-vis d'un employé ; que l'action dirigée à l'encontre de l'un des co-employeurs ne peut donc avoir pour effet d'interrompre la prescription à l'encontre de l'autre ; qu'en disant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1310, 1312 (anciens articles), 1872-1, alinéa 2, 2241 et 2245 du code civil ensemble L.1471-1 du code du travail et le principe selon lequel il n'y a pas de solidarité sans texte. Moyens produits, au pourvoi incident, par la SCP Célice, Téxidor Périer, avocat aux Conseils, pour la Sas [B] [Y]
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
XIII. La SAS [B] [Y] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la fin de non-recevoir tirée par la SELAS [B] [Y] (devenue la SAS [B] [Y]) de la méconnaissance du préalable de conciliation à son égard, et d'AVOIR en conséquence dit que la SELARL CABINET CONSEIL [L]-[Y] -aux droits de laquelle est venue la SELAS (devenue SAS) [B] [Y]- avait, à l'époque de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, la qualité de co-employeur de [U] [X] avec l'AARPI [H] 1927 et la SCP [H]-[P]-[W]-[S]-[C], d'AVOIR dit que [U] [X] était fondée à voir juger que sa prise d'acte de la rupture du 2 mars 2018 emportait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR dit que les co-employeurs étaient solidairement tenus, chacun pour le tout, des sommes dues à [U] [X] à raison de ce licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la SELAS [B] [Y], solidairement avec l'AARPI [H] 1927 et la SCP [H]- [P]-[W]-[S]-[C], à payer diverses sommes à Me [U] [X], d'AVOIR ordonné à la SELAS [B] [Y], solidairement avec l'AARPI [H] 1927 et la SCP [H]- [P]-[W]-[S]-[C], de remettre à Me [U] [X] les bulletins de paie afférents aux créances salariales, le certificat de travail et l'attestation destinée à PÔLE EMPLOI dans le mois de signification de l'arrêt, sous peine passé ce délai d'être solidairement débiteurs d'une astreinte de 30 euros par jour de retard pendant trois mois, passé lequel délai il serait à nouveau fait droit,
1°) ALORS QUE le sens et la portée des prétentions formulées dans le dispositif des conclusions doit s'apprécier au regard des motifs venant les étayer ; qu'en l'espèce, la SELAS [B] [Y] faisait valoir (ses conclusions d'appel, p. 13) que la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats de POITIERS encourait la nullité pour avoir été rendue plus de quatre mois après la saisine du bâtonnier, ce dernier étant dessaisi en violation de l'article 149 du décret du 27 novembre 1991 ; qu'elle soutenait (ses conclusions d'appel, p. 14) que « la saisine de la cour par l'effet du dessaisissement du bâtonnier ne saurait davantage prospérer » dans la mesure où la procédure de conciliation n'avait pas été mise en oeuvre à son égard, ce qui frappait d'irrecevabilité les demandes de la salariée dirigées à son endroit (p. 14-16) ; qu'en refusant d'examiner la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance du préalable de conciliation à l'égard de la SELAS [B] [Y], au motif que cette dernière ne l'avait soulevée qu'à titre subsidiaire de sa demande principale tendant à l'annulation du jugement, la cour d'appel a méconnu les termes du litige dont elle était saisie, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile, ensemble les articles 568 et 954 du même code ;
2°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le non-respect d'une procédure de conciliation préalable à la saisine d'une juridiction constitue une cause de nullité d'ordre public ; qu'en refusant d'examiner la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance, à l'égard de la SELAS [B] [Y], du préalable de conciliation imposé par l'article 142 du décret du 27 novembre 1991, au motif inopérant que la SELAS [B] [Y] n'avait soulevé cette fin de non-recevoir qu'à titre subsidiaire et qu'il avait été fait droit à sa demande principale d'annulation du jugement pour violation de l'article 149 du décret du 27 novembre 1991 , quand il lui appartenait de s'assurer, au besoin d'office, que la procédure de conciliation préalable avait été mise en oeuvre à l'égard de la SELAS [B] [Y], la cour d'appel a violé l'article 142 du décret du 27 novembre 1991, ensemble les articles 122 et 123 du code de procédure civile ;
3°) ALORS EGALEMENT QUE la procédure de conciliation préalable obligatoire doit être mise en oeuvre à l'égard de chaque partie au litige ; qu'une AARPI est dépourvue de la personnalité morale et ne peut avoir la qualité d'employeur ; qu'en jugeant néanmoins que la procédure de conciliation préalable avait été valablement mise en oeuvre dès lors que l'AARPI avait été convoquée à une réunion de conciliation avec Me [X], quand l'AARPI n'avait pas la personnalité juridique et ne pouvait donc avoir la qualité d'employeur de Madame [X], la cour d'appel a violé l'article 142 du décret du 27 novembre 1991 ;
4°) ALORS, EN OUTRE, QUE la procédure de conciliation préalable obligatoire doit être mise en oeuvre à l'égard de chaque partie au litige ; que la cour d'appel a constaté que la SELAS [B] [Y] a été exclue de l'AARPI [H] 1927 en décembre 2017 (arrêt, p. 9, avant-dernier §) ; qu'en jugeant néanmoins que la procédure de conciliation préalable avait été valablement mise en oeuvre dès lors que l'AARPI avait été convoquée à une réunion de conciliation avec Me [X], quand le préalable de conciliation devait être mis en oeuvre à l'égard de la SELAS [B] [Y] qui ne faisait plus partie de l'AARPI depuis le 1er janvier 2018, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et violé l'article 142 du décret du 27 novembre 1991.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
La SAS [B] [Y] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la demande en garantie formulée par la SELAS [B] [Y] à l'encontre de la SCP [H]-[P]-[W]-[S]-[C],
1°) ALORS QUE ne sont pas nouvelles les demandes, même formulées pour la première fois en appel, qui tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ; qu'en déclarant irrecevable comme nouvelle en appel la demande de la SELAS [B] [Y] tendant à être garantie par la SCP [H]-[P]-[W]-[S]-[C] des condamnations mises solidairement à leur charge au profit de Madame [X], quand cette demande tendaient aux mêmes fins que celle formulée en première instance tendant à ce que la charge des sommes dont Madame [X] serait jugée créancière à l'égard de ses éventuels co-employeurs soit attribuée à la SCP [H]-[P]-[W]-[S]-[C], la cour d'appel a violé les articles 564 et 565 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ; qu'en déclarant irrecevable comme nouvelle en appel la demande de la SELAS [B] [Y] tendant à être garantie par la SCP [H]-[P]-[W]-[S]-[C] des condamnations mises solidairement à leur charge au profit de Madame [X], quand cette demande n'était que le complément ou l'accessoire de la demande principale de la SELAS [B] [Y] tendant à voir juger que la SCP [H]-[P]-[W]-[S]-[C] était seule débitrice des obligations résultant du contrat de travail de Madame [X], la cour d'appel a violé les articles 564 et 566 du code de procédure civile.