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07/03/2023 | FRANCE | N°22-82162

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 mars 2023, 22-82162


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° M 22-82.162 F-D

N° 00258

SL2
7 MARS 2023

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 7 MARS 2023

La société [1], partie intervenante, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France, chambre correctionnelle, en date du 9 mars 2022,

qui, dans la procédure suivie contre M. [M] [K] du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils.

Des...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° M 22-82.162 F-D

N° 00258

SL2
7 MARS 2023

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 7 MARS 2023

La société [1], partie intervenante, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France, chambre correctionnelle, en date du 9 mars 2022, qui, dans la procédure suivie contre M. [M] [K] du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société [1], les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat du [2] ([2]) et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 janvier 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Joly, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le tribunal correctionnel a déclaré M. [M] [K] coupable de blessures involontaires avec incapacité totale de travail n'excédant pas trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur sous l'empire d'un état alcoolique, a déclaré recevables les constitutions de partie civile de M. [Y] [C] et de Mme [T] [I] et a ordonné une expertise médicale.

3. Le jugement a été déclaré opposable à la société [1] (la société), assureur du prévenu. Le [2] ([2]) est intervenu à la procédure.

4. La société a relevé appel de cette décision.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable l'exception de non-garantie de la société [1] et, en conséquence, déclaré que le jugement de première instance lui est opposable, alors « que l'assureur qui n'est pas intervenu devant le tribunal correctionnel malgré une mise en cause régulière peut valablement soumettre une exception de non-garantie pour la première fois en cause d'appel ; qu'en déclarant irrecevable l'exception de non-garantie soulevée par la société [1] pour la première fois en cause d'appel, motif pris que cette dernière, régulièrement mise en cause devant le premier juge, se trouve privée de la possibilité de soulever en appel une exception de non garantie (arrêt, p. 7), quand la société [1], appelante, régulièrement mise en cause devant les premiers juges et qui n'était pas intervenue, pouvait valablement soumettre une exception de non-garantie pour la première fois en cause d'appel, la cour d'appel a violé les articles 385-1, 388-1 et 388-2 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Sur la recevabilité du moyen, contestée en défense par le [2], partie intervenante

6. Le moyen est recevable, dès lors que la société soutenait devant la cour d'appel que, n'étant pas intervenue devant le tribunal correctionnel, même dans le cas où la citation était régulière, elle était recevable à opposer pour la première fois et in limine litis le refus de prise en charge en cause d'appel.

Sur le fond

Vu l'article 385-1 du code de procédure pénale :

7. Il résulte de ce texte que, si en vertu de son alinéa 2, l'assureur, mis en cause dans les conditions prévues par les articles 388-1 et 388-2 du code de procédure pénale et qui n'intervient pas au procès pénal, est réputé renoncer à toute exception, cette disposition ne fait pas obstacle, lorsque cet assureur n'a pas comparu en première instance, à ce qu'il soumette à la cour d'appel avant toute défense au fond les exceptions visées à son premier alinéa.

8. Pour déclarer irrecevable l'exception soulevée par l'assureur devant la cour d'appel tirée de la résiliation du contrat avant l'accident, l'arrêt attaqué énonce qu'ayant été régulièrement mise en cause devant le premier juge, la société se trouve privée de la possibilité de soulever en appel une telle exception.

9. En se déterminant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la société n'a pas comparu en première instance et que devant elle, l'exception a été soulevée avant toute défense au fond, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.

10. La cassation est par conséquent encourue.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 9 mars 2022, mais en ses seules dispositions ayant déclaré irrecevable l'exception de non garantie de la société [1], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Fort-de-France, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 22-82162
Date de la décision : 07/03/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 09 mars 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 mar. 2023, pourvoi n°22-82162


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SARL Delvolvé et Trichet, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.82162
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