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02/03/2023 | FRANCE | N°21-18957

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 mars 2023, 21-18957


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 mars 2023

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 230 F-D

Pourvoi n° Q 21-18.957

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 MARS 2023

La société Royale Center 1, société civile immobilière, dont le siège

est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 21-18.957 contre l'arrêt rendu le 27 avril 2021 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, section 1...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 mars 2023

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 230 F-D

Pourvoi n° Q 21-18.957

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 MARS 2023

La société Royale Center 1, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 21-18.957 contre l'arrêt rendu le 27 avril 2021 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [Z] [D], domicilié [Adresse 2],

2°/ à la commune de [Localité 4], représentée par son maire en exercice, domicilié [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Royale Center 1, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [D], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la commune de [Localité 4], représentée par son maire en exercice, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 27 avril 2021) à l'occasion d'un litige en bornage motivé notamment par la présence d'objets sur des parcelles de terrain, entre, d'une part, la SCI Royale Center I (la société), et, d'autre part, la commune de [Localité 4] et M. [D], un tribunal d'instance a ordonné une expertise aux fins de bornage.

2. Par jugement du 7 décembre 2017, le tribunal a homologué le rapport d'expertise, ordonné les opérations de bornage et enjoint sous astreinte à la société de procéder à l'enlèvement des objets et matériaux qu'elle avait entreposés sur ce qu'elle avait estimé être sa propriété.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. La société fait grief à l'arrêt de dire que l'affaire opposant la société, appelante, à M. [D], intimé, et à la commune de [Localité 4], intimée, était périmée et de constater le dessaisissement de la cour d'appel des instances RG 18/00273 et 20/00751, alors « que l'appréciation du caractère significatif de l'exécution de la décision frappée d'appel est faite en considération de ce qui a été décidé par le premier juge dans le dispositif de sa décision ; qu'en constatant la péremption de l'instance, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la réalisation des opérations de bornage, postérieurement à la signification de l'ordonnance de radiation du rôle le 24 juillet 2018, et le paiement par la société Royale Center I, le 6 décembre 2019, de la part des frais de bornage que le jugement entrepris l'avait condamnée à payer ne constituaient pas un acte d'exécution significative ayant interrompu le délai de péremption de l'instance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 526 et 480 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. Lorsqu'en application de l'article 526 du même code, l'appel fait l'objet d'une radiation du rôle faute pour l'appelant de justifier avoir exécuté la décision frappée d'appel, tout acte d'exécution significative de cette décision manifeste la volonté non équivoque de l'exécuter et constitue par conséquent une diligence interrompant le délai de péremption de l'instance d'appel.

6. Ayant relevé que la société n'avait pas procédé à l'enlèvement des matériaux et objets entreposés au-delà de sa limité de propriété, enlèvement ordonné par le premier juge sous astreinte, qu'elle produisait des factures d'achats dont le rapport avec les matériaux acquis n'était absolument pas établi, la cour d'appel, qui a fait ressortir que la société n'avait pas exécuté de manière significative la décision de première instance et qui n'avait pas à effectuer une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a ainsi légalement justifié sa décision.

7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI Royale Center I aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la SCI Royale Center I et la condamne à payer à la commune de [Localité 4], représentée par son maire en exercice, et à M. [D] la somme de 3 000 euros chacun ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé en l'audience publique du deux mars deux mille vingt-trois par Mme Martinel, conseiller doyen, et signé par elle, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Royale Center 1

La société Royale Center I fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que l'affaire opposant la SCI Royale Center I, appelante, à M. [Z] [D], intimé, et à la commune de [Localité 4], intimée, était périmée et d'AVOIR constaté le dessaisissement de la cour des instances RG nos 18/00273 et 20/00751 ;

1°) ALORS QUE l'appréciation du caractère significatif de l'exécution de la décision frappée d'appel est faite en considération de ce qui a été décidé par le premier juge dans le dispositif de sa décision ; qu'en constatant la péremption de l'instance, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la réalisation des opérations de bornage, postérieurement à la signification de l'ordonnance de radiation du rôle le 24 juillet 2018, et le paiement par la société Royale Center I, le 6 décembre 2019, de la part des frais de bornage que le jugement entrepris l'avait condamnée à payer ne constituaient pas un acte d'exécution significative ayant interrompu le délai de péremption de l'instance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 526 et 480 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant, pour constater la péremption de l'instance, que la société Royale Center I « n'a[vait] pas procédé à l'enlèvement des matériaux et objet entreposés au-delà de sa limite de propriété, enlèvement ordonné par le premier juge » (arrêt, p. 5, pénultième paragraphe), quand le tribunal d'instance lui avait seulement enjoint de « procéder à l'enlèvement de tous objets et matériaux lui appartenant entreposés au-delà de sa limite de propriété » (jugement entrepris, p. 4, § 6 du dispositif), la cour d'appel a dénaturé le jugement dont appel et violé le principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause ;

3°) ALORS QU'en toute hypothèse, en se bornant à relever que la qualité de nue-propriétaire de la société Royale Center I « n'a[vait] strictement aucune incidence quant aux objets et matériaux constituant des meubles qu'elle d[evait] enlever » (arrêt, p. 6, § 1er), sans rechercher, comme elle y était invitée, qui, de M. et Mme [C] ou de l'appelante, était propriétaire des objets et matériaux entreposés sur le chemin litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 526 et 480 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-18957
Date de la décision : 02/03/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 27 avril 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 mar. 2023, pourvoi n°21-18957


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.18957
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