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02/03/2023 | FRANCE | N°21-16237

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 mars 2023, 21-16237


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 mars 2023

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 226 F-D

Pourvoi n° G 21-16.237

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 MARS 2023

M. [L] [H], domicilié [Adresse 4] (Suisse), a formé le pourvoi n° G 21-1

6.237 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2020 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [N] [M],

2°/ ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 mars 2023

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 226 F-D

Pourvoi n° G 21-16.237

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 MARS 2023

M. [L] [H], domicilié [Adresse 4] (Suisse), a formé le pourvoi n° G 21-16.237 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2020 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [N] [M],

2°/ à Mme [V] [S], épouse [M],

tous deux domiciliés [Adresse 5],

3°/ à M. [I] [P] [F],

4°/ à Mme [A] [R], épouse [F],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

5°/ à la société Crédit logement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

6°/ au Trésor public, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [H], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Crédit logement, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 17 décembre 2020), sur des poursuites de saisie immobilière diligentées par la société Crédit logement (le Crédit logement), un juge de l'exécution a, par jugement du 19 mai 2017, adjugé le bien saisi à M. [H] pour la somme de 403 000 euros.

2. Ce dernier n'ayant pas consigné l'intégralité du prix, le Crédit logement a obtenu le 18 octobre 2017 la délivrance d'un certificat de non-paiement.

3. Le Crédit logement a ensuite sollicité, par requête du 11 décembre 2017, l'ouverture d'une procédure de réitération d'enchères.

4. Par jugement du 16 mars 2018, il a été procédé à une seconde adjudication du bien au prix de 351 000 euros.

5. Constatant qu'il restait un capital de 150 672,50 euros sur la somme consignée par M. [H], le Crédit logement a saisi le juge de l'exécution pour obtenir notamment sa condamnation à lui verser la différence entre le montant de la dernière enchère qu'il a portée et le prix d'adjudication résultant du jugement du 16 mars 2018.

6. Par jugement du 7 février 2020, ce juge a débouté M. [H] de ses demandes en nullité et en dommages-intérêts, l'a condamné à payer au Crédit logement la somme de 52 000 euros correspondant à la différence de prix entre la première et la seconde enchère, et a dit que les sommes consignées dans le cadre de l'adjudication constatée par jugement du 19 mai 2017 devront faire l'objet d'un projet de distribution conforme aux articles L. 331-1 et suivants du code de procédure civile.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

7. M. [H] fait grief à l'arrêt attaqué de le débouter de ses demandes en nullité, en restitution des sommes versées ou consignées et de sa demande en dommages et intérêts dirigée contre la Crédit logement, alors « que la requête en réitération d'enchères ne peut pas être déposée le même jour que la signification à personne du certificat de non-paiement, puisque c'est faute pour l'adjudicataire de satisfaire à la sommation qui lui a été faite que l'immeuble est remis en vente par la voie d'une nouvelle adjudication; qu'en écartant le moyen de M. [H] sur ce point au motif que la date de notification d'un acte judiciaire ou extra-judiciaire à l'étranger était, à l'égard de celui qui y procédait, la date d'expédition de l'acte, soit le 17 novembre 2017, tout en constatant que M. [H] n'avait été touché à personne que le 11 décembre 2017, soit le jour même de la requête en réitération d'enchères, la cour d'appel a violé les articles R. 322-67, R. 322-68 et R. 322-69 du code des procédures civiles d'exécution. »

Réponse de la Cour

8. Selon l'article R. 322-67 du code des procédures civiles d'exécution, toute personne qui poursuit la réitération des enchères fait signifier un certificat constatant que l'adjudicataire n'a pas justifié du versement du prix ou de sa consignation ou du paiement des frais taxés ou des droits de mutation, par un acte comportant, à peine de nullité, la sommation d'avoir à payer le prix, les frais taxés et les droits de mutation dans un délai de huit jours.

9. Selon les premier, deuxième et troisième alinéa de l'article R. 322-69 du même code, faute pour l'adjudicataire de satisfaire à la sommation qui lui a été faite, l'immeuble est remis en vente par la voie d'une nouvelle adjudication, la nouvelle audience de vente étant fixée sur requête de la partie qui poursuit la réitération des enchères à une date comprise dans un délai de deux à quatre mois suivant la date de la signification du certificat du greffe à l'acquéreur.

10. Quelle que soit la gravité des irrégularités alléguées, seuls affectent la validité d'un acte de procédure, soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées à l'article 117 du code de procédure civile.

11. Ayant constaté que le Crédit logement justifiait de la transmission à l'autorité suisse compétente, en date du 17 novembre 2017, d'un acte de signification du certificat de non-consignation, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que M. [H] avait été touché à personne le 11 décembre 2017 et qu'il n'avait nullement payé le prix de vente et les frais subséquents dans le délai de 8 jours de la sommation, qu'il n'avait pas davantage exercé de recours contre ce certificat dans le délai prescrit alors même que la signification qui lui avait été faite reproduisait les mentions impératives détaillées à l'article R. 322-67 relatives aux voies de recours dont il disposait, en a exactement déduit que, les conditions de délivrance puis de signification du certificat de non-paiement étant strictement conformes aux dispositions légales du code de procédure civile et du code des procédures civiles d'exécution, M. [H] devait être débouté de sa demande visant à obtenir la nullité de tous les actes accomplis par le Crédit logement à compter du 18 octobre 2017.

12. Le moyen est, dès lors, mal fondé.

Sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

13. M. [H] fait grief à l'arrêt de le condamner à verser la somme de 52 000 euros à la société Crédit logement, en sa qualité de créancier poursuivant, en vue d'une distribution conformément à la procédure prévue aux articles R. 331-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de le débouter de sa demande en restitution des sommes de 98 672,50 euros et de 12 300 euros consignées ou versées et d'ordonner la déconsignation de l'intégralité des fonds consignés, concernant la vente par adjudication constatée le 19 mai 2017 par le juge de l'exécution de Thonon-les-Bains en disant que cette somme devra être distribuée conformément à la procédure prévue aux articles R. 331-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, alors «que l'adjudicataire défaillant est seulement tenu au paiement de la différence entre son enchère et le prix de la revente, si celui-ci est moindre et ne peut prétendre à la répétition des sommes qu'il a acquittées à ce titre; que « les sommes qu'il a acquittées » doivent s'entendre uniquement de la différence entre son enchère et le prix de la revente ; qu'il était constant que la différence entre l'enchère de M. [H] et le prix de la revente du bien était de 52 000 euros, montant réclamé par le Crédit logement ; qu'en déboutant M. [H] de sa demande de restitution des sommes de 98 672,50 euros et de 12 300 euros consignées sur le compte séquestre, la cour d'appel a violé l'article L. 322-12 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution. »

Réponse de la Cour

14. L'article L. 322-12 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution dispose d'une part que l'adjudicataire défaillant est tenu au paiement de la différence entre son enchère et le prix de la revente, si celui-ci est moindre, et d'autre part qu'il ne peut prétendre à la répétition des sommes qu'il a acquittées.

15. Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé.

Sur le second moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

16. M. [H] fait le même grief à l'arrêt, alors « que si l'article L. 322-12 du code des procédures civiles d'exécution devait s'interpréter comme empêchant la restitution de toutes les sommes consignées, et pas seulement la différence entre l'enchère et le prix de la revente, cette disposition constituerait une atteinte injustifiée au respect des biens de l'adjudicataire au regard de l'impossibilité dans laquelle il se trouverait d'obtenir, à la suite de la résolution de la vente, la restitution des sommes qu'il a acquittées, outre l'obligation dans laquelle il se trouve de payer la différence entre son enchère et le prix de la revente ; qu'en faisant application de l'article L. 322-12 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution pour débouter M. [H] de sa demande en restitution des sommes de 98 672,50 euros et de 12 300 euros, la cour d'appel a violé l'article premier du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droit de l'homme et des libertés fondamentales. »

Recevabilité du moyen, contestée par la défense

17. Le Crédit logement conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il est nouveau, mélangé de fait et de droit.

Réponse de la Cour

18. Il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions de M. [H] que celui-ci ait soutenu devant la cour d'appel une violation de l'article premier du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ce grief, qui suppose une appréciation de l'atteinte invoquée, ne repose sur aucune considération de fait retenue par les juges du fond.
19. Le grief, nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est donc pas recevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [H] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé en l'audience publique du deux mars deux mille vingt-trois par Mme Martinel, conseiller doyen, et signé par elle, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [H]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

M. [H] reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes en nullité, en restitution des sommes versées ou consignées et de sa demande en dommages et intérêts dirigée contre la SA Crédit Logement ;

Alors que la requête en réitération d'enchères ne peut pas être déposée le même jour que la signification à personne du certificat de non-paiement, puisque c'est faute pour l'adjudicataire de satisfaire à la sommation qui lui a été faite que l'immeuble est remis en vente par la voie d'une nouvelle adjudication. ; qu'en écartant le moyen de M. [H] sur ce point au motif que la date de notification d'un acte judiciaire ou extra-judiciaire à l'étranger était, à l'égard de celui qui y procédait, la date d'expédition de l'acte, soit le 17 novembre 2017, tout en constatant que M. [H] n'avait été touché à personne que le 11 décembre 2017, soit le jour même de la requête en réitération d'enchères, la cour d'appel a violé les articles R. 322-67, R. 322-68 et R. 322-69 du code des procédures civiles d'exécution.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

M. [H] reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à verser la somme de 52 000 euros à la société Crédit Logement, en sa qualité de créancier poursuivant, en vue d'une distribution conformément à la procédure prévue aux articles R. 331-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de l'avoir débouté de sa demande en restitution des sommes de 98 672,50 euros et de 12 300 euros consignées ou versées et d'avoir ordonné la déconsignation de l'intégralité des fonds consignés, concernant la vente par adjudication constatée le 19 mai 2017 par le juge de l'exécution de Thonon-les-Bains et dit que cette somme devra être distribuée conformément à la procédure prévue aux articles R. 331-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

Alors 1°) que l'adjudicataire défaillant est seulement tenu au paiement de la différence entre son enchère et le prix de la revente, si celui-ci est moindre et ne peut prétendre à la répétition des sommes qu'il a acquittées à ce titre ; que « les sommes qu'il a acquittées » doivent s'entendre uniquement de la différence entre son enchère et le prix de la revente ; qu'il était constant que la différence entre l'enchère de M. [H] et le prix de la revente du bien était de 52 000 euros, montant réclamé par le Crédit Logement ; qu'en déboutant M. [H] de sa demande de restitution des sommes de 98 672,50 euros et de 12 300 euros consignées sur le compte séquestre, la cour d'appel a violé l'article L. 322-12 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution ;

Alors 2°) que si l'article L. 322-12 du code des procédures civiles d'exécution devait s'interpréter comme empêchant la restitution de toutes les sommes consignées, et pas seulement la différence entre l'enchère et le prix de la revente, cette disposition constituerait une atteinte injustifiée au respect des biens de l'adjudicataire au regard de l'impossibilité dans laquelle il se trouverait d'obtenir, à la suite de la résolution de la vente, la restitution des sommes qu'il a acquittées, outre l'obligation dans laquelle il se trouve de payer la différence entre son enchère et le prix de la revente ; qu'en faisant application de l'article L. 322-12 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution pour débouter M. [H] de sa demande en restitution des sommes de 98 672,50 euros et de 12 300 euros, la cour d'appel a violé l'article premier du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droit de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-16237
Date de la décision : 02/03/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 17 décembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 mar. 2023, pourvoi n°21-16237


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Rousseau et Tapie, SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.16237
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