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02/03/2023 | FRANCE | N°20-20776

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 mars 2023, 20-20776


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 mars 2023

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 203 F-B

Pourvoi n° W 20-20.776

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 MARS 2023

Mme [W] [G], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 20-20.7

76 contre l'arrêt rendu le 9 juillet 2020 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société MCS et a...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 mars 2023

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 203 F-B

Pourvoi n° W 20-20.776

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 MARS 2023

Mme [W] [G], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 20-20.776 contre l'arrêt rendu le 9 juillet 2020 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société MCS et associés, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur,

défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vendryes, conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme [G], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société MCS et associés, venant aux droits de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vendryes, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Reprise d'instance

1. Il est donné acte à la société MCS et associés de la reprise de l'instance aux lieu et place de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur (la banque) et de ce qu'elle fait siennes les écritures de cette dernière.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 juillet 2020), sur le fondement d'un acte de prêt notarié du 17 novembre 2006, la banque a fait délivrer à Mme [G] un commandement valant saisie immobilière, le 27 janvier 2015, sur un bien lui appartenant.

3. Le bien a été adjugé le 8 mars 2016 à un prix qui n'a pas permis de désintéresser totalement la banque.

4. Le 25 juillet 2018 la banque a déposé une requête à fin de saisie des rémunérations auprès d'un tribunal d'instance.

Examen de la recevabilité du pourvoi contestée par la défense

5. La banque soutient que le pourvoi serait irrecevable comme prématuré en ce que l'arrêt ne mettrait pas fin à l'instance.

6. Cependant, l'arrêt, en ce qu'il a autorisé la banque à poursuivre la saisie des rémunérations de Mme [G] pour le montant réclamé, a mis fin à l'instance introduite par la requête aux fins de saisie.

7. Le pourvoi est, dès lors, recevable par application de l'article 605 du code de procédure civile.

Examen du moyen

Sur le moyen relevé d'office

8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu les articles 2241, 2242 et 2244 du code civil, R. 311-5 et R. 332-1 du code des procédures civiles d'exécution :

9. En application du troisième de ces textes, le commandement valant saisie immobilière interrompt le délai de prescription.

10. L'assignation à l'audience d'orientation interrompt ensuite le délai de prescription en application du premier de ces textes, et, en application du deuxième, cette interruption produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance de la procédure de saisie immobilière.

11. Or, la saisie immobilière et la distribution du prix constituent les deux phases d'une même procédure.

12. Dès lors, l'instance engagée par la saisine du juge de l'exécution à l'audience d'orientation ne s'éteint que lorsque le juge de l'exécution ne peut plus être saisi d'une contestation à l'occasion de la saisie immobilière.

13. Lorsqu'il n'y a qu'un seul créancier, le débiteur ou le créancier poursuivant peuvent, en application des quatrième et cinquième de ces textes, contester le paiement quinze jours après la notification qui leur en est faite.

14. Il en résulte que l'effet interruptif de prescription d'une instance de saisie immobilière se poursuit soit jusqu'à une ordonnance d'homologation du projet ou de l'accord de répartition du prix de vente de l'immeuble, jusqu'à un état de répartition établi par le juge, ou, lorsqu'il n'y a qu'un seul créancier répondant aux critères de l'article L. 331-1 du code des procédures civiles d'exécution, jusqu'à l'expiration du délai de quinze jours suivant la notification du paiement ou, le cas échéant, jusqu'à la date de la décision tranchant la contestation formée dans ce délai.

15. Pour dire que la créance n'était pas prescrite, l'arrêt retient que ce n'est qu'au jour de la distribution du prix de vente que le commandement de payer valant saisie immobilière cesse son effet interruptif, la distribution du prix marquant la fin de la procédure de saisie immobilière, peu important que cette distribution résulte de la libération amiable des fonds par le bâtonnier ou d' une ordonnance d'homologation d'un projet de répartition du prix de vente en cas de concours de créanciers, et que l'effet interruptif s'est poursuivi jusqu'à la date de la déconsignation des fonds par le bâtonnier au bénéfice de l'avocat du créancier poursuivant.

16. En statuant ainsi, alors qu'en présence d'un seul créancier, l'effet interruptif s'était poursuivi pendant un délai de quinze jours après la notification du paiement au débiteur ou, dans le cas d'une contestation relative à ce dernier, jusqu'à la décision tranchant la contestation formée dans ce délai , la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juillet 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur aux droits de laquelle vient la société MCS et associés aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur aux droits de laquelle vient la société MCS et associés et la condamne à payer à Mme [G] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé en l'audience publique du deux mars deux mille vingt-trois par Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour Mme [G]

Mme [G] reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré l'action de la CRCAM Provence Côte d'Azur non prescrite et de l'avoir autorisée à poursuivre la saisie des rémunérations de Mme [W] [G] pour le montant réclamé ;

ALORS QUE 1°) l'effet interruptif de prescription de l'action aux fins de saisie immobilière prend fin, lorsqu'il n'existe qu'un seul créancier, au jour du jugement d'adjudication, sur surenchère le cas échéant, le juge se trouvant alors dessaisi ; qu'en l'espèce, il est constant et ressort de l'arrêt attaqué que la CRCAM était l'unique créancière de Mme [G] (cf. arrêt p. 4, § 2 et 3) ; qu'il devait s'en déduire que l'effet interruptif de l'action aux fins de saisie immobilière engagée par la CRCAM avait pris fin au jour du jugement d'adjudication sur surenchère du 8 mars 2016 ; qu'en jugeant au contraire que cet effet interruptif s'était poursuivi au-delà de ce jugement, jusqu'au 18 novembre 2016, date de la déconsignation des fonds par le bâtonnier au bénéfice de l'avocat du créancier poursuivant, aux motifs que la distribution du prix marquait la fin de la procédure de saisie immobilière et le dessaisissement du juge (cf. arrêt, p. 4, §2 et 3), la cour d'appel a violé les articles 2242 du code de civil et L.311-1 du code des procédures civiles d'exécution,

ALORS, subsidiairement, QUE 2°) l'effet interruptif de prescription de l'action aux fins de saisie immobilière prend fin, lorsqu'il n'existe qu'un seul créancier, au jour du jugement d'adjudication, sur surenchère le cas échéant, le juge se trouvant alors dessaisi ; qu'en jugeant que l'effet interruptif de l'action en saisie immobilière engagée par la CRCAM s'était poursuivi au-delà du jugement d'adjudication sur surenchère, jusqu'au 18 novembre 2016, date de la déconsignation des fonds par le bâtonnier au bénéfice de l'avocat du créancier poursuivant, aux motifs que la distribution du prix marquait la fin de la procédure de saisie immobilière et le dessaisissement du juge, peu important qu'elle résulte d'une libération amiable des fonds par le bâtonnier ou d'une ordonnance d'homologation d'un projet de répartition du prix de vente en cas de concours de créanciers (cf. arrêt, p. 4, §2 et 3), sans rechercher, comme elle y était invitée (cf. conclusions, p. 4), si la CRCAM était l'unique créancière de Mme [G], ce qui aurait dû conduire à fixer la fin de l'effet interruptif de prescription au jour du jugement d'adjudication sur surenchère, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2242 du code civil et L.311-1 du code des procédures civiles d'exécution.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-20776
Date de la décision : 02/03/2023
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SAISIE IMMOBILIERE - Procédure - Effet - Effet interruptif de prescription - Fin

SAISIE IMMOBILIERE - Distribution du prix - Distribution amiable - Projet de distribution - Ordonnance d'homologation - Effet - Fin de l'effet interruptif de prescription

L'effet interruptif de prescription d'une instance de saisie immobilière se poursuit soit jusqu'à une ordonnance d'homologation du projet ou de l'accord de répartition du prix de vente de l'immeuble, soit jusqu'à un état de répartition établi par le juge, ou, lorsqu'il n'y a qu'un seul créancier répondant aux critères de l'article L. 331-1 du code des procédures civiles d'exécution, jusqu'à l'expiration du délai de quinze jours suivant la notification du paiement ou, le cas échéant, jusqu'à la date de la décision tranchant la contestation formée dans ce délai


Références :

Article L. 331-1 du code des procédures civiles d'exécution.

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 09 juillet 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 mar. 2023, pourvoi n°20-20776, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre
Avocat(s) : SCP Marlange et de La Burgade, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:20.20776
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