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02/03/2023 | FRANCE | N°20-20025

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 mars 2023, 20-20025


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 mars 2023

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 227 F-D

Pourvoi n° E 20-20.025

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 MARS 2023

M. [O] [H], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° E 20-20.025 con

tre l'arrêt rendu le 23 juin 2020 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant au Fonds commun de titrisation ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 mars 2023

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 227 F-D

Pourvoi n° E 20-20.025

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 MARS 2023

M. [O] [H], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° E 20-20.025 contre l'arrêt rendu le 23 juin 2020 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant au Fonds commun de titrisation Castanea, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], représenté par la société MCS et associés, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la Société générale, ayant pour société de gestion la société Equitis gestion, défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SAS Hannotin, Avocats, avocat de M. [H], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 23 juin 2020), le 16 septembre 2004, la Société générale, aux droits de laquelle vient le Fonds commun de tritisation Castanea, ayant pour société de gestion la société Equitis gestion (la banque), a consenti à la SCI Auberge-Relais de Traverson (la société) un prêt immobilier, avec la caution solidaire des associés, M. [H] et Mme [L], épouse [H].

2. La société ayant été défaillante dans le règlement des échéances, la banque l'a assignée, ainsi que M. et Mme [H], devant un tribunal de grande instance aux fins de condamnation au paiement du solde du prêt, lequel, par jugement du 26 septembre 2007, a condamné solidairement la société et M. et Mme [H] à payer à la banque une somme. [G] [H] est décédée le 13 février 2008.

3. Le 12 mai 2017, la banque a assigné M. [H] devant un tribunal d'instance aux fins de saisie de ses rémunérations entre les mains de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL).

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. M. [H] fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, d'ordonner au bénéfice de la banque la saisie des rémunérations du travail de M. [H] entre les mains de la CNRACL ou de tout autre tiers saisi pour avoir paiement des sommes dues en vertu du jugement du tribunal de grande instance de Nancy du 26 septembre 2007, alors :

« 1°/ que le juge est tenu de vérifier si les diligences mentionnées au procès-verbal sont suffisantes et si l'adresse du destinataire n'aurait pas pu être obtenue selon le moyen indiqué par les conclusions ; qu'au cas présent, l'huissier s'est borné à « contacte[r] l'administration des PTT qui, sous couvert du secret, a refusé de lui communiquer une quelconque adresse » ; que M. [H] faisait valoir dans ses conclusions l'huissier aurait pu, tout simplement, consulter les « Pages blanches », ou encore la mairie, les services de police, ou en particulier les services du Greffe du tribunal de grande instance dont dépendait le tribunal d'instance de Nancy, dont M. [H] démontrait, pièces à l'appui, qu'il connaissait sa nouvelle adresse ; que, pour juger la signification par procès-verbal de recherches infructueuses valable, la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'en contactant l'administration des PTT qui lui aurait opposé le secret et en précisant que M. [H] n'habitait plus à sa précédente adresse, l'huissier aurait effectué « toutes les diligences nécessaires » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'adresse du destinataire n'aurait pas pu être obtenue selon les moyens indiqués par les conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 659 du code de procédure civile ;

2°/ que M. [H] faisait valoir que la société générale avait connaissance de sa véritable adresse et avait délibérément fait signifier le jugement à une adresse inexacte ; que la cour d'appel n'a aucunement répondu à ce moyen, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ qu'en tout état de cause, M. [H] faisait valoir que la signification produite aux débats indiquait porter sur un jugement du 25 octobre 2007 et non du 26 septembre 2007, ce qui faisait sérieusement douter qu'il s'agissait là de la signification du jugement litigieux du 26 septembre 2007 ; que la cour d'appel n'a aucunement répondu à ce moyen, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ».

Réponse de la Cour

5. Ayant relevé que la signification était régulière dès lors que le jugement du 26 septembre 2007 avait été signifié à M. [H] le 25 octobre 2007, selon les formes prévues à l'article 659 du code de procédure civile, et qu'il n'était pas contesté que l'adresse à laquelle l'huissier de justice avait effectué ses diligences correspondait à celle que M. et Mme [H] avaient eux-mêmes mentionnée, le 9 août 2007, dans leur saisine du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nancy, et que l'huissier, après s'être rendu sur les lieux et avoir constaté que l'appartement était vide d'occupant, avait contacté les services des postes qui, sous couvert du secret, avait refusé de lui communiquer une quelconque adresse, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel, a statué comme elle l'a fait.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [H] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé en l'audience publique du deux mars deux mille vingt-trois par Mme Martinel, conseiller doyen, et signé par elle, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la la SAS Hannotin, Avocats, avocat aux Conseils, pour M. [H].

Monsieur [H] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement et, statuant à nouveau, d'avoir ordonné au bénéfice de la Société Générale la saisie des rémunérations du travail de [O] [H] entre les mains de la CNARCL ou de tout autre tiers saisi pour avoir paiement des sommes dues en vertu du jugement du tribunal de grande instance de Nancy du 26 septembre 2007 ;

1°) Alors que le juge est tenu de vérifier si les diligences mentionnées au procès-verbal sont suffisantes et si l'adresse du destinataire n'aurait pas pu être obtenue selon le moyen indiqué par les conclusions ; qu'au cas présent, l'huissier s'est borné à « contacte[r] l'administration des PTT qui, sous couvert du secret, a refusé de lui communiquer une quelconque adresse » (arrêt, p. 4) ; que M. [H] faisait valoir dans ses conclusions l'huissier aurait pu, tout simplement, consulter les « Pages blanches », ou encore la mairie, les services de police, ou en particulier les services du Greffe du tribunal de grande instance dont dépendait le tribunal d'instance de Nancy, dont M. [H] démontrait, pièces à l'appui, qu'il connaissait sa nouvelle adresse (v. conclusions d'appel, p. 11-12) ; que, pour juger la signification par procès-verbal de recherches infructueuses valable, la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'en contactant l'administration des PTT qui lui aurait opposé le secret et en précisant que M. [H] n'habitait plus à sa précédente adresse, l'huissier aurait effectué « toutes les diligences nécessaires » (arrêt attaqué, p. 5) ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'adresse du destinataire n'aurait pas pu être obtenue selon les moyens indiqués par les conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 659 du code de procédure civile ;

2°) Alors que M. [H] faisait valoir que la société générale avait connaissance de sa véritable adresse et avait délibérément fait signifier le jugement à une adresse inexacte (conclusions d'appel, p. 12) ; que la cour d'appel n'a aucunement répondu à ce moyen, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) Alors que, en tout état de cause, M. [H] faisait valoir que la signification produite aux débats indiquait porter sur un jugement du 25 octobre 2007 et non du 26 septembre 2007, ce qui faisait sérieusement douter qu'il s'agissait là de la signification du jugement litigieux du 26 septembre 2007 (conclusions d'appel, p. 9-10) ; que la cour d'appel n'a aucunement répondu à ce moyen, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-20025
Date de la décision : 02/03/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 23 juin 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 mar. 2023, pourvoi n°20-20025


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SAS Hannotin Avocats, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:20.20025
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