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01/03/2023 | FRANCE | N°22-11335

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 mars 2023, 22-11335


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er mars 2023

Cassation sans renvoi

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 147 F-D

Pourvoi n° A 22-11.335

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER MARS 2023

M. [R] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi

n° A 22-11.335 contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à la socié...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er mars 2023

Cassation sans renvoi

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 147 F-D

Pourvoi n° A 22-11.335

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER MARS 2023

M. [R] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 22-11.335 contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La société Crédit lyonnais a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [N], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Crédit lyonnais, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er décembre 2021), suivant offres acceptées les 26 juin et 23 juillet 2005, la société Crédit lyonnais (la banque) a consenti à M. [N] (l'emprunteur) deux prêts immobiliers.

2. Le 13 avril 2017, l'emprunteur a assigné la banque en déchéance du droit aux intérêts.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi incident, qui est préalable

Enoncé du moyen

3. La banque reproche à l'arrêt de déclarer l'emprunteur recevable en son action en déchéance du droit aux intérêts conventionnels et de la déchoir partiellement de son droit aux intérêts conventionnels du prêt, alors « que le point de départ de l'action en déchéance des intérêts conventionnels dus au titre d'un contrat de prêt, en raison de l'irrégularité du taux effectif global porté à l'acte, est fixé à la date à laquelle l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'une au moins des irrégularités affectant le taux effectif global ; que s'il est constaté qu'une irrégularité avait pu être décelée à la simple lecture de l'offre de prêt, le point de départ du délai de prescription de l'action doit être fixé au jour de l'acceptation de l'offre, sans report possible tirée de la révélation postérieure d'autres irrégularités invoquées ; qu'en procédant à une analyse différenciée de la prescription de l'action en déchéance des intérêts conventionnels de l'emprunteur, pour déclarer cette action recevable en tant qu'elle se fondait sur des irrégularités prétendument non-décelables au moment de l'acceptation de l'offre, quand elle avait constaté d'autres irrégularités décelables dès l'acceptation de l'offre et retenu l'irrecevabilité de l'action à ce titre comme étant prescrite, la cour d'appel a violé l'article L. 110-4 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 312-33 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, l'article L. 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, et l'article 2224 du code civil :

4. Il résulte de la combinaison de ces textes que l'action en déchéance du droit aux intérêts du prêteur immobilier se prescrit pas cinq ans et qu'un tel délai court à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur invoquée.

5. Pour retenir la recevabilité partielle de l'action en déchéance du droit de la banque aux intérêts, l'arrêt retient, d'une part, que les erreurs alléguées résultant de l'absence de prise en compte du coût de l'assurance et des frais de notaire étaient décelables à la simple lecture des offres, de sorte que l'action, en tant qu'elle était fondée sur lesdites erreurs, est prescrite, d'autre part, qu'il est manifeste que l'emprunteur ne pouvait déceler les autres erreurs relatives aux frais de l'intermédiaire, de la commission de caution et des frais de constitution du dossier, de sorte que le point de départ du délai de prescription doit être différé.

6. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les offres de prêts comportaient des irrégularités décelables dès leur acceptation, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

7. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

8. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

9. Aux termes de l'article 26-II de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, les dispositions de cette loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de ce texte, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. L'article 15 réduit de dix à cinq ans la prescription prévue par l'article L. 110-4 du code de commerce des obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants.

10. La prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts du prêteur immobilier commence à courir, conformément à l'article 2224 du code civil, le jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître le vice allégué.

11. Certaines des irrégularités invoquées par l'emprunteur étant décelables à la seule lecture des offres de prêt, la prescription a commencé à courir à la date d'acceptation de ces offres, les 26 juin et 23 juillet 2005, de sorte qu'étant toujours en cours le 19 juin 2008, date d'entrée en vigueur de la loi précitée du 17 juin 2008, elle était acquise le 19 juin 2013, soit antérieurement à l'assignation délivrée le 13 avril 2017.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er décembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DECLARE prescrite l'action en déchéance du droits aux intérêts de M. [N] ;

Condamne M. [N] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [N] et le condamne à payer à la société Crédit lyonnais la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille vingt-trois.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [N]

M. [N] reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir déclaré irrecevable pour cause de prescription en son action en déchéance du droit de la banque aux intérêts conventionnels pour omission, dans le calcul du taux effectif global, du coût de l'assurance et des frais de notaire ;

Alors qu'en cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non professionnel, la prescription de l'action en contestation du droit aux intérêts conventionnels engagée par celuici en raison d'une erreur affectant le taux effectif global court à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur ; qu'en déclarant l'action prescrite, au motif que les frais de notaire n'apparaissaient pas dans le coût total prévisionnel du prêt dans les offres, pas plus que le coût de l'assurance, sans constater que M. [N] était en mesure de déceler par lui-même, à la lecture de l'acte de prêt, les erreurs affectant le taux effectif global, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1907 et 2224 du code civil.

Moyens produits au pourvoi incident par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société Crédit lyonnais

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

La société Crédit lyonnais fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait déclaré prescrites toutes les demandes en déchéance de monsieur [R] [N], d'avoir déclaré M. [N] recevable en son action en déchéance du droit de la banque aux intérêts conventionnels pour omission, dans le calcul du taux effectif global, concernant le prêt de 126 000 euros, des frais de caution et frais d'intermédiaire, et concernant le prêt de 160 000 euros, des frais de dossier et frais d'intermédiaire et, en conséquence, de l'avoir déchue de son droit aux intérêts conventionnels du prêt de 126.000 euros à hauteur de la somme de 4.000 euros ;

Alors que le point de départ de l'action en déchéance des intérêts conventionnels dus au titre d'un contrat de prêt, en raison de l'irrégularité du taux effectif global porté à l'acte, est fixé à la date à laquelle l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'une au moins des irrégularités affectant le taux effectif global ; que s'il est constaté qu'une irrégularité avait pu être décelée à la simple lecture de l'offre de prêt, le point de départ du délai de prescription de l'action doit être fixé au jour de l'acceptation de l'offre, sans report possible tirée de la révélation postérieure d'autres irrégularités invoquées ; qu'en procédant à une analyse différenciée de la prescription de l'action en déchéance des intérêts conventionnels de M. [N], pour déclarer cette action recevable en tant qu'elle se fondait sur des irrégularités prétendument non-décelables au moment de l'acceptation de l'offre, quand elle avait constaté d'autres irrégularités décelables dès l'acceptation de l'offre et retenu l'irrecevabilité de l'action à ce titre comme étant prescrite, la cour d'appel a violé l'article L 110-4 du code de commerce.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

La société Crédit lyonnais fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, ayant déclaré M. [N] recevable en son action en déchéance du droit de la banque aux intérêts conventionnels pour omission, dans le calcul du taux effectif global, concernant le prêt de 126 000 euros, des frais de caution et frais d'intermédiaire, et concernant le prêt de 160 000 euros, des frais de dossier et frais d'intermédiaire et, en conséquence, de l'avoir déchue de son droit aux intérêts conventionnels du prêt de 126 000 euros à hauteur de la somme de 4 000 euros ;

1°) Alors que, si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non-judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties ; qu'en se fondant sur les seuls calculs réalisés par l'expert M. [M], à la requête de M. [N] (arrêt, p. 7 pénultième alinéa), sans préciser quels éléments corroboraient leur décision sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 16 du code de procédure civile ;

2°) Alors que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en opposant que le Crédit lyonnais ne soutenait pas que les calculs de l'expert seraient incorrects (arrêt, p. 7 pénultième alinéa), quand il contestait leur exactitude (conclusions du Crédit lyonnais, p. 9 alinéa 2 et s.), la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 22-11335
Date de la décision : 01/03/2023
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 décembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 mar. 2023, pourvoi n°22-11335


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Rousseau et Tapie, SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.11335
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