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01/03/2023 | FRANCE | N°21-25446

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 mars 2023, 21-25446


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er mars 2023

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 163 F-D

Pourvoi n° T 21-25.446

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER MARS 2023

1°/ Mme [F] [B], domiciliée [Adresse 11],

/ M. [O] [D], domicilié [Adresse 7],

3°/ Mme [P] [S], domiciliée [Adresse 9],

tous deux agissant en leur qualité d'ayants droit de [G] [D],

4°/ la s...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er mars 2023

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 163 F-D

Pourvoi n° T 21-25.446

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER MARS 2023

1°/ Mme [F] [B], domiciliée [Adresse 11],

2°/ M. [O] [D], domicilié [Adresse 7],

3°/ Mme [P] [S], domiciliée [Adresse 9],

tous deux agissant en leur qualité d'ayants droit de [G] [D],

4°/ la société SMV, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 12],

ont formé le pourvoi n° T 21-25.446 contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [N] [U], domiciliée [Adresse 6],

2°/ à la société La Selva, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

3°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [Adresse 8], et en tant que de besoin en son établissement de Marseille sis [Adresse 3],

4°/ à M. [H] [R], domicilié [Adresse 5],

5°/ à la société Ingebat, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 10],

6°/ à la compagnie Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],

7°/ à la société SMA, société anonyme, dont le siège est [Adresse 8],

8°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Mme [N] [U] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de Mme [B], M. [D] et Mme [S], ès qualités et la société SMV, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Ingebat et de la compagnie Axa France IARD, de la SCP Duhamel-Rameix- Gury-Maitre, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société La Selva, de la SMABTP et de la société SMA, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de Mme [U], après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 septembre 2021), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 1er octobre 2020, pourvoi n° 18-15.670), la propriété de la société civile immobilière SMV (la SCI), dont Mme [B] est la gérante, et celle de Mme [U], assurée auprès de la société Allianz IARD, située en contrebas, sont séparées par un mur de soutènement vétuste appartenant à la SCI.

2. Mme [U] a confié l'édification d'un mur sur son propre terrain à M. [R], maître d'oeuvre assuré auprès de la société SMA, à la société Ingebat, bureau d'études assuré auprès de la société Axa France IARD (la société Axa), et à la société La Selva, assurée auprès de la SMABTP, qui a réalisé les travaux.

3. Au cours des travaux, le mur de la SCI et le chemin d'accès à la propriété se sont effondrés, immobilisant le véhicule de [G] [D], stationné devant la villa de la SCI.

4. Après expertise, Mme [B] et la SCI ont assigné à jour fixe Mme [U], M. [R], les sociétés SMA, La Selva, SMABTP, Ingebat et Axa en indemnisation.

5. [G] [D] est intervenu volontairement à l'instance pour demander, par voie de conclusions, l'indemnisation de son propre préjudice.

6. Il est décédé en cours d'instance et celle-ci a été reprise par ses héritiers, M. [O] [D] et Mme [S] (les consorts [D]).

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi incident, ci-après annexé

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

8. Les consorts [D], Mme [B] et la SCI font grief à l'arrêt de rejeter leur demande dirigée contre Mme [U], M. [R], les sociétés SMA, Ingebat, Axa, La Selva et SMABTP, alors « que les juges du fond sont tenus de réparer le préjudice sans qu'il en résulte ni perte ni profit pour la victime ; qu'au cas présent, pour débouter les consorts [D] de leur demande en remboursement des frais de location de voiture et de réparation du véhicule de feu [G] [D] immobilisé sur la propriété de la SCI SMV, la cour d'appel a jugé que le préjudice d'immobilisation du véhicule avait été pris en considération par le premier juge dans l'indemnisation du préjudice de jouissance subi par Mme [B], de sorte que cette demande même présentée par une partie différente ne pouvait être jugée à nouveau ; qu'en statuant ainsi, cependant que le préjudice matériel résultant de l'immobilisation du véhicule de M. [D] était distinct du trouble subi par Mme [B] dans la jouissance de sa propriété immobilière, de sorte qu'il devait être intégralement réparé, la cour d'appel a violé l'article 1240 du code civil ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice. »

Réponse de la Cour

Vu le principe de la réparation intégrale du préjudice et l'article 1382, devenu 1240, du code civil

9. Il résulte de ce principe et de ce texte que le préjudice doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour celui qui en est victime.

10. Pour rejeter la demande des consorts [D] en indemnisation du préjudice résultant de l'immobilisation du véhicule de [G] [D] sur la propriété de Mme [B], l'arrêt retient qu'il résulte des motifs du premier juge relatifs au préjudice de jouissance subi par Mme [B], qu'il a pris en considération en faveur de celle-ci le problème d'immobilisation du véhicule de [G] [D] et qu'il ne peut être jugé à nouveau une demande, même présentée par une partie différente.

11. En statuant ainsi, après avoir constaté que le premier juge avait rejeté la demande de Mme [B] en remboursement des frais de location de voiture au motif que les factures produites étaient au nom de [G] [D], la cour d'appel a violé le principe et le texte susvisés.

Mise hors de cause

12. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de mettre hors de cause la société SMA, dont la présence est nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes en paiement formées par M. [D], Mme [S], Mme [B] et la société civile immobilière SMV à l'égard de Mme [U], M. [R] et les sociétés SMA, Ingebat, Axa France IARD, La Selva et SMABTP, l'arrêt rendu le 16 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause la société SMA ;

Condamne Mme [U], M. [R] et les sociétés Ingebat, Axa France IARD, La Selva et SMA et SMABTP aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille vingt-trois.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat aux Conseils, pour Mme [B] M. [D] et Mme [S], ès qualités et de la société SMV

Monsieur [O] [D] et Madame [S], en qualité d'héritiers de Monsieur [G] [D], Madame [B] et la SCI SMV font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leurs demandes en paiement dirigées contre Madame [U], Monsieur [R], la société SMA, le BET Ingebat, la société Axa France Iard, la société La Selva et la SMABTP ;

1°) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de réparer le préjudice sans qu'il en résulte ni perte ni profit pour la victime ; qu'au cas présent, pour débouter les consorts [D] de leur demande en remboursement des frais de location de voiture et de réparation du véhicule de feu [G] [D] immobilisé sur la propriété de la SCI SMV, la cour d'appel a jugé que le préjudice d'immobilisation du véhicule avait été pris en considération par le premier juge dans l'indemnisation du préjudice de jouissance subi par Madame [B], de sorte que cette demande même présentée par une partie différente ne pouvait être jugée à nouveau (arrêt attaqué, p. 8) ; qu'en statuant ainsi, cependant que le préjudice matériel résultant de l'immobilisation du véhicule de Monsieur [D] était distinct du trouble subi par Madame [B] dans la jouissance de sa propriété immobilière, de sorte qu'il devait être intégralement réparé, la cour d'appel a violé l'article 1240 du code civil ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ;

2°) ALORS QUE les décisions qui ne sont pas motivées sont déclarées nulles, et que la contradiction de motifs constitue un défaut de motifs ; qu'il est contradictoire de la part de l'arrêt attaqué de constater, d'une part, que le tribunal avait déclaré mal fondée la demande de Madame [B] en remboursement des frais de location de voiture justifiés par l'immobilisation du véhicule de Monsieur [D] sur sa propriété, au motif que les factures produites étaient établies au nom de celui-ci, et de retenir, d'autre part, que le premier juge avait pris en considération le préjudice résultant de l'immobilisation du véhicule dans l'indemnisation du trouble de jouissance subi par Madame [B] ; qu'en statuant ainsi par des motifs contradictoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer un acte écrit clair et précis en lui donnant un contenu ou un sens qui n'est pas le sien ; qu'au cas présent, il ressortait des termes clairs et précis du jugement entrepris, rendu le 29 mars 2016 par le tribunal de grande instance de Draguignan, que le premier juge avait statué, d'une part, sur la demande de remboursement des frais de location du véhicule de remplacement, qu'il avait rejetée, et, d'autre part, sur la demande en réparation du préjudice subi par Madame [B] dans la jouissance de sa propriété immobilière, qu'il avait accueillie, opérant par là une distinction entre le préjudice matériel résultant de l'immobilisation du véhicule de Monsieur [D] et le trouble de jouissance (jugement entrepris, p. 12 à 14, prod.) ; qu'en considérant néanmoins qu'il résultait de la motivation du jugement entrepris que le premier juge avait pris en considération le préjudice d'immobilisation du véhicule dans l'indemnisation du préjudice de jouissance subi par Madame [B], cependant que les motifs du premier juge relatifs au trouble de jouissance ne se rapportaient qu'à l'atteinte causée à la jouissance de la propriété immobilière de celle-ci, sans faire référence à l'immobilisation du véhicule de Monsieur [D], la cour d'appel a dénaturé le sens du jugement entrepris, en méconnaissance de l'article 4 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties telles qu'elles sont fixées par leurs conclusions ; que le juge ne saurait, à peine de dénaturation, donner aux conclusions des parties un sens qui n'est pas le leur ; qu'au cas présent, il ressortait des termes clairs et précis de l'assignation de Madame [B], en date du 15 décembre 2015, que « Sur les préjudices matériels consécutifs (?) Frais de location d'un véhicule de remplacement : comme l'expert le précise en page 6, « la voiture des conjoints [A] est prisonnière entre le chemin éboulé et la maison », et ce depuis le 10 février 2015. Par conséquent, Madame [B] a dû préfinancer la location d'un véhicule depuis cette date. Les frais correspondants s'élèvent, pour la période allant du 25 février 2015 au 16 octobre 2015, à la somme de 9.479,24 euros (pièce n°12) », la pièce n°12 correspondant aux factures acquittées de location de voiture (assignation p. 10 et 16 prod.) ; qu'en relevant que les consorts [D] se prévalaient à l'appui de leur réclamation, des mêmes factures de location de véhicule que celles qui avaient été soumises à l'appréciation du tribunal par Madame [B] « au titre de son préjudice de jouissance », cependant que celleci n'avait produit les factures de location que pour justifier sa demande d'indemnisation du « préjudice matériel » résultant de l'immobilisation du véhicule de Monsieur [G] [D], la cour d'appel a dénaturé les termes de l'assignation, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

5°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'au cas présent, il ressortait des termes clairs et précis du rapport d'expertise du 23 novembre 2015, que sur l'évaluation du préjudice de jouissance, « Me [T] se base sur une valeur locative de 10.000 € par mois et un préjudice de 60% de cette valeur pour la première période et de 40% pour la deuxième période. (?) ; l'avis de l'expert est que ces valeurs sont surévaluées ; je proposerai 20% et 15% en conservant la valeur locative de 10.000 € » (rapport d'expertise de M. [W], p. 41, prod.) ; qu'en retenant que l'expert avait estimé que le montant des factures de location de voiture aurait été surévalué, cependant que la surévaluation ne concernait que le montant du préjudice de jouissance, calculé au regard de la valeur locative de la propriété immobilière, la cour d'appel a dénaturé les termes du rapport d'expertise ; que, ce faisant, elle a violé le principe interdisant au juge de dénaturer les éléments de la cause.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour Mme [U]

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR jugé sans objet les appels en garantie formés par Mme [N] [U] à l'encontre de la société Allianz iard, de la société La Selva, de la société Smabtp, de M. [H] [R], de la société Bet Ingebat et de la société Axa France Iard.

ALORS QUE la cassation de l'arrêt attaqué, en ce qu'il a débouté M. [O] [D], Mme [P] [S], Mme [F] [B] et la société civile immobilière Smv de leurs demandes en paiement à l'égard de Mme [N] [U], sur le pourvoi en cassation principal, entraînera, en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civil, la cassation, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a jugé sans objet les appels en garantie formés par Mme [N] [U] à l'encontre de la société Allianz iard, de la société La Selva, de la société Smabtp, de M. [H] [R], de la société Bet Ingebat et de la société Axa France Iard.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 21-25446
Date de la décision : 01/03/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 septembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 mar. 2023, pourvoi n°21-25446


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, SCP L. Poulet-Odent, SCP Nicolaý, de Lanouvelle, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.25446
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