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01/03/2023 | FRANCE | N°21-22744

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 mars 2023, 21-22744


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er mars 2023

Cassation partielle sans renvoi

M. SOMMER, président

Arrêt n° 188 F-D

Pourvoi n° F 21-22.744

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER MARS 2023

M. [E] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 21-

22.744 contre l'arrêt rendu le 20 mai 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant :

1°/ à la Fédération C...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er mars 2023

Cassation partielle sans renvoi

M. SOMMER, président

Arrêt n° 188 F-D

Pourvoi n° F 21-22.744

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER MARS 2023

M. [E] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 21-22.744 contre l'arrêt rendu le 20 mai 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant :

1°/ à la Fédération CGT des VRP et commerciaux itinerants,

2°/ à la Fédération nationale des professionnels de la vente,

Ayant toutes deux leur siège [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [K], après débats en l'audience publique du 10 janvier 2023 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Salomon, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller doyen, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. [K] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Fédération nationale des professionnels de la vente.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 mai 2021) et les productions, M. [K] a été engagé le 3 mars 2014 par la Fédération CGT des VRP et commerciaux itinérants.

3. En décembre 2017, le salarié s'est vu confier le mandat de défenseur syndical.

4. L'intéressé a été absent de l'entreprise pour cause de maladie du 5 février au 23 mai 2019.

5. Le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 8 juin 2019.

Sur le premier moyen, ci-après annexé

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen,

Enoncé du moyen

7. Le salarié fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à l'employeur une somme au titre du préavis non exécuté, alors « que si en cas de prise d'acte produisant les effets d'une démission le salarié doit à l'employeur le montant de l'indemnité compensatrice de préavis résultant de l'application de l'article L. 1237-1 du code du travail, aucune indemnité compensatrice de préavis ne peut être mise à la charge du salarié s'étant trouvé, du fait de sa maladie, dans l'incapacité d'effectuer le préavis ; que le contrat de travail reste suspendu pour maladie tant que la visite obligatoire de reprise par le médecin du travail n'a pas eu lieu ; que la cour d'appel a constaté que le salarié avait été absent de l'entreprise pour arrêt maladie à compter du 5 février 2019, qu'à sa reprise, fixée au 27 mai 2019, l'employeur n'avait pas organisé la visite médicale et que le salarié avait pris acte de la rupture du contrat de travail le 8 juin 2019 ; qu'il en résultait que le salarié était encore en arrêt maladie lors de la prise d'acte et qu'il était donc dans l'incapacité d'exécuter son préavis ; qu'en le condamnant néanmoins au versement de l'indemnité pour préavis non exécuté, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-1, 1231-1, L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1237-1 et R. 4624-31 du code du travail, ensemble les articles 1224 et suivants du code civil, anciennement l'article 1184 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1237-1 et R. 4624-31 du code du travail :

8. Il résulte du second de ces textes que l'examen pratiqué par le médecin du travail, lors de la reprise du travail, met fin à la période de suspension du contrat de travail.

9. Selon le premier, en cas de démission, l'existence et la durée du préavis sont fixées par la loi, ou par convention ou accord collectif de travail.
En l'absence de dispositions légales, de convention ou accord collectif de travail relatifs au préavis, son existence et sa durée résultent des usages pratiqués dans la localité et dans la profession.

10. La prise d'acte de la rupture du contrat qui n'est pas justifiée produit les effets d'une démission. Il en résulte que le salarié doit à l'employeur le montant de l'indemnité compensatrice de préavis résultant de l'application de l'article L. 1237-1 du code du travail. Toutefois, aucune indemnité compensatrice de préavis ne peut être mise à la charge du salarié s'étant trouvé, du fait de sa maladie, dans l'incapacité d'effectuer le préavis.

11. Pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme au titre du préavis non exécuté, l'arrêt retient que c'est à juste titre que l'employeur fait valoir que, si la prise d'acte est jugée injustifiée, le salarié doit verser à l'employeur une indemnité au titre du préavis non exécuté.

12. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié n'avait pas été soumis à un examen de reprise, ce dont il résultait que son contrat de travail demeurait suspendu, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

14. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

15. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond. Il convient de retrancher de l'arrêt attaqué le seul chef de dispositif par lequel l'employeur a été condamné à payer une somme au titre du préavis non exécuté.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il condamne M. [K] à payer à la Fédération CGT des VRP et commerciaux itinérants la somme de 4 186,10 euros au titre du préavis non exécuté, l'arrêt rendu le 20 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne la Fédération CGT des VRP et commerciaux itinérants aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Fédération CGT des VRP et commerciaux itinérants à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros :

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille vingt-trois.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [K]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

M. [K] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande tendant à voir juger que sa prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes subséquentes, et de l'AVOIR condamné à payer à la Fédération CGT des VRP et commerciaux itinérant la somme de 4 186,10 euros au titre du préavis non exécuté et celle de 1 euro à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

1° ALORS QUE lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués constituaient un ou des manquement(s) suffisamment grave(s) pour empêcher la poursuite du contrat de travail soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que si le juge ne retient pas la qualification de harcèlement moral invoquée par le salarié au soutien de la prise d'acte, les faits allégués et jugés établis sont néanmoins susceptibles de caractériser un ou des manquement(s) suffisamment grave(s) pour justifier la prise d'acte ; que l'exposant avait fait valoir à l'appui de la prise d'acte des absences jugées à tort injustifiées du 28 au 30 janvier 2019, le paiement tardif des indemnités journalières de sécurité sociale, la mise à pied illégale du 7 mars 2019 ainsi que l'absence de visite médicale à sa reprise le 27 mai 2019, tout en précisant que la conjonction de ces faits caractérisait un harcèlement moral ; que la cour d'appel, qui a jugé que le harcèlement moral n'était pas établi au motif que ces faits étaient justifiés par des éléments objectifs, en a déduit que la prise d'acte s'analysait ainsi en une démission ; qu'en se déterminant de la sorte, sans examiner si les manquements invoqués par le salarié devant elle et qu'elle a considérés comme établis ne constituaient un ou des manquement(s) suffisamment grave(s) pour empêcher la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1222-1, 1231-1, L. 1232-1, L. 1235-1 du code du travail, ensemble les articles 1224 et suivants du code civil, anciennement l'article 1184 du code civil.

2° ALORS QUE lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués constituaient un ou des manquement(s) suffisamment grave(s) pour empêcher la poursuite du contrat de travail soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que le fait de mettre à pied un salarié protégé sans autorisation de l'inspecteur du travail constitue une violation du statut protecteur et une inexécution des obligations contractuelles, justifiant la prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur ; qu'en jugeant en l'espèce que la rupture produit les effets d'une démission quant elle a constaté que l'employeur avait notifié au salarié une mise à pied illégale le 7 mars 2019, faute d'en avoir informé l'inspecteur du travail dans les délais, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1222-1, 1231-1, L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1453-9 du code du travail, ensemble les articles 1224 et suivants du code civil, anciennement l'article 1184 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

M. [K] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamné à payer à la Fédération CGT des VRP et commerciaux itinérants la somme de 4 186,10 euros au titre du préavis non exécuté.

ALORS QUE si en cas de prise d'acte produisant les effets d'une démission le salarié doit à l'employeur le montant de l'indemnité compensatrice de préavis résultant de l'application de l'article L. 1237-1 du code du travail, aucune indemnité compensatrice de préavis ne peut être mise à la charge du salarié s'étant trouvé, du fait de sa maladie, dans l'incapacité d'effectuer le préavis ; que le contrat de travail reste suspendu pour maladie tant que la visite obligatoire de reprise par le médecin du travail n'a pas eu lieu ; que la cour d'appel a constaté que le salarié avait été absent de l'entreprise pour arrêt maladie à compter du 5 février 2019, qu'à sa reprise, fixée au 27 mai 2019, l'employeur n'avait pas organisé la visite médicale et que le salarié avait pris acte de la rupture du contrat de travail le 8 juin 2019 ; qu'il en résultait que le salarié était encore en arrêt maladie lors de la prise d'acte et qu'il était donc dans l'incapacité d'exécuter son préavis ; qu'en le condamnant néanmoins au versement de l'indemnité pour préavis non exécuté, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-1, 1231-1, L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1237-1 et R. 4624-31 du code du travail, ensemble les articles 1224 et suivants du code civil, anciennement l'article 1184 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21-22744
Date de la décision : 01/03/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 mai 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 mar. 2023, pourvoi n°21-22744


Composition du Tribunal
Président : M. Sommer (président)
Avocat(s) : SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.22744
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