LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 1er mars 2023
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 139 F-D
Pourvoi n° U 21-21.951
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER MARS 2023
La société [N] [F], notaire associé, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° U 21-21.951 contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2021 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [L] [Y],
2°/ à Mme [K] [O], épouse [Y],
tous deux domiciliés [Adresse 3],
3°/ à M. [T] [E], domicilié [Adresse 4],
4°/ à la caisse régionale de Crédit agricole Sud Rhône Alpes, dont le siège est [Adresse 1], prise en son établissement situé [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [N] [F], de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. et Mme [Y], de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole Sud Rhône Alpes, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 1er juillet 2021), par acte du 22 décembre 2015 reçu par M. [F], notaire au sein de la société [N] [F] (la société notariale), M. et Mme [Y] (les acquéreurs) ont acquis de M. [E] (le vendeur) deux parcelles de terrain sur lesquelles ils ont fait édifier une maison d'habitation.
2. L'acte précisait qu'une ordonnance du 21 août 2015 avait ordonné la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire enregistrée le 11 janvier 2013 par le Crédit agricole Sud Rhône Alpes (la banque).
3. Un arrêt du 15 septembre 2016 a dit que cette inscription hypothécaire conservait son rang mais qu'elle devrait être convertie et enregistrée en tant qu'hypothèque judiciaire provisoire.
4. La banque a obtenu un titre exécutoire et converti son inscription en hypothèque judiciaire définitive.
5. Les 28 et 29 août 2017, les acquéreurs ont assigné le vendeur, la banque et la société notariale en responsabilité et indemnisation.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, les deuxième et troisième moyens
1. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
2. La société notariale fait grief à l'arrêt de retenir la responsabilité du notaire rédacteur de l'acte litigieux et de la condamner in solidum avec le vendeur à payer aux acquéreurs 99 % des sommes permettant de désintéresser la banque, dans la limite de la valeur du bien dont ils sont propriétaires fixée à la somme de 370 000 euros, ainsi que de l'indemnité due au titre de leur préjudice moral fixée à 40 000 euros, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en condamnant le notaire, in solidum avec le vendeur, à indemniser les acquéreurs d'une perte de chance de ne pas se porter acquéreur d'un bien hypothéqué, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office, tiré de ce que le préjudice subi par les acquéreurs s'analysait en une telle perte de chance, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
5. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
6. Pour statuer comme il le fait, l'arrêt retient que le préjudice résultant du manquement du notaire à son devoir de conseil et d'information doit être analysé en une perte de chance de ne pas se porter acquéreur d'un bien hypothéqué et qu'il est hautement probablement que, mieux informés, les acquéreurs n'auraient pris aucun risque de voir leur bien saisi.
7. En statuant ainsi, alors qu'il n'était pas soutenu que le préjudice allégué consistait en une perte de chance, la cour d'appel, qui a relevé d'office le moyen tiré de l'existence d'un tel préjudice sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société [N] [F] à payer à M. et Mme [Y] en réparation de leurs préjudices 99 % des sommes permettant de désintéresser le Crédit agricole Rhône Alpes, dans la limite de la valeur du bien dont ils sont propriétaire fixé à la somme de 370 000 euros, et de l'indemnité due au titre de leur préjudice moral fixée à 40 000 euros, l'arrêt rendu le 1er juillet 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes autrement composée ;
Condamne la société [N] [F] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille vingt-trois.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société [N] [F]
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
La SCP [N] [F] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait retenu la responsabilité du notaire rédacteur de l'acte litigieux, d'AVOIR infirmé le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau, de l'AVOIR condamnée in solidum avec M. [E] à payer aux époux [Y] 99 % des sommes permettant de désintéresser la société Crédit agricole Rhône Alpes, dans la limite de la valeur du bien dont ils sont propriétaires, fixée à la somme de 370 000 euros, ainsi que de l'indemnité due au titre de leur préjudice moral fixée à 40 000 euros ;
1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en condamnant le notaire, in solidum avec le vendeur, à indemniser les époux [Y] d'une perte de chance « de ne pas se porter acquéreur d'un bien hypothéqué » (arrêt attaqué, p. 8, in limine), sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office, tiré de ce que le préjudice subi par les acquéreurs s'analysait en une telle perte de chance, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, le notaire ne peut être condamné à supporter les effets d'une décision à laquelle il n'était pas partie, en étant condamné à indemniser une personne qui y était partie de ses conséquences préjudiciables, sans qu'il ait pu faire valoir ses moyens ; qu'en retenant, pour condamner le notaire, in solidum avec le vendeur, à indemniser les époux [Y] d'une perte de chance d'éviter les conséquences de l'hypothèque judiciaire provisoire inscrite en exécution d'un arrêt du 15 septembre 2016 de la cour d'appel de Nîmes, que « le notaire sout[enait] à tort l'absence de préjudice [en lien avec la faute] au motif de l'irrégularité de la procédure et qu'il renvo[yait] la responsabilité de la contestation du commandement de payer ou de la procédure de saisie aux époux [Y], les éventuelles irrégularités [de] la procédure ne présentant pas un caractère exonératoire pour le notaire » (arrêt attaqué, p. 8, al. 6), quand elle devait examiner les moyens soulevés par le notaire visant à contester la décision du 15 septembre 2016 d'où résultait l'hypothèque judiciaire provisoire litigieuse préjudiciable et à laquelle il n'avait pas été partie et ne pouvait lui opposer les dispositions ou la motivation de ladite décision, la cour d'appel a violé l'ancien article 1382, devenu 1240 du code civil, ensemble les articles 2425 du code civil et R. 533-1 du code des procédures civiles d'exécution.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
La SCP [N] [F] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait retenu la responsabilité du notaire rédacteur de l'acte litigieux, d'AVOIR infirmé le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau, de l'AVOIR condamnée in solidum avec M. [E] à payer aux époux [Y] 99 % des sommes permettant de désintéresser la société Crédit agricole Rhône Alpes, dans la limite de la valeur du bien dont ils sont propriétaires, fixée à la somme de 370 000 euros, ainsi que de l'indemnité due au titre de leur préjudice moral fixée à 40 000 euros ;
1°) ALORS QUE seul est réparable un préjudice certain ; qu'en retenant, pour condamner le notaire in solidum avec le vendeur à payer aux époux [Y] 99 % des sommes permettant de désintéresser la société Crédit agricole Rhône Alpes, dans la limite de la valeur du bien dont ils sont propriétaires, que « la procédure de saisie immobilière [était] en cours » (arrêt attaqué, p. 8, al. 5), que l'inscription hypothécaire « exist[ait] » (ibid., al. 6) et que l'absence de purge de cette inscription auraient pour conséquence « la perte du bien acquis par les époux [Y] s'ils ne pouv[aient] désintéresser la banque de sa créance » (ibid., al. 7), quand le préjudice invoqué n'était pas certain tant que l'hypothèque litigieuse n'avait pas été réalisée, que le bien immobilier n'avait pas été vendu et que les acquéreurs n'étaient pas amenés à désintéresser la banque, la cour d'appel a violé l'ancien article 1382, devenu 1240 du code civil ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en retenant, pour condamner le notaire in solidum avec le vendeur à payer aux époux [Y] 99 % des sommes permettant de désintéresser la société Crédit agricole Rhône Alpes, dans la limite de la valeur du bien dont ils sont propriétaires, fixée à la somme de 370 000 euros, que cette valeur résultait des « éléments d'estimation produits par les parties » (arrêt attaqué, p. 8, al. 8), cependant que les parties avaient fixé la valeur du bien immobilier litigieux entre 250 000 euros et 333 000 euros, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
La SCP [N] [F] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à 75 % la condamnation de M. [E] à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre ;
ALORS QUE celui qui s'acquitte d'une dette qui lui est personnelle, peut néanmoins prétendre bénéficier de la subrogation lorsqu'il a, par son paiement, et du fait de cette subrogation, libéré envers leur créancier commun celui sur qui doit peser la charge définitive de la dette ; qu'en limitant à 75 % la condamnation de M. [E] à relever et garantir la SCP notariale des condamnations prononcées à son encontre, quand le notaire devait bénéficier de la subrogation légale dès lors qu'il avait, par son paiement, libéré le vendeur envers les acquéreurs et qu'il appartenait au seul vendeur de supporter la charge finale de la dette, dès lors qu'elle résultait de ses engagements contractuels pris envers la banque et des obligations de transférer un bien libre de toute charge souscrites envers les acquéreurs, la cour d'appel a violé les articles 1251, 3o et 1382 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.