LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er mars 2023
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 156 F-D
Pourvoi n° Z 21-21.450
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER MARS 2023
1°/ M. [P] [D],
2°/ Mme [F] [E], épouse [D],
domiciliés tous deux [Adresse 5],
ont formé le pourvoi n° Z 21-21.450 contre l'arrêt rendu le 24 juin 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-3), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Mutuelle des architectes français, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à M. [R] [T], domicilié [Adresse 6], pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Malenfant construction,
3°/ à M. [G] [U], domicilié [Adresse 2], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [C] [B] ,
4°/ à la société MAAF assurances, dont le siège est [Adresse 7],
5°/ à la société Grand Sud habitat, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
6°/ à la société Gan assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
La société Gan assurances a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de M. et Mme [D], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Mutuelle des architectes français, de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Gan assurances, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à M et Mme [D] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [T], pris en sa qualité de liquidateur de la société Malenfant construction (la société Malenfant).
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 juin 2021), M. et Mme [D] ont chargé la société Malenfant, assurée auprès de la société MAAF assurances (la MAAF), de la construction d'une maison, sous la maîtrise d'oeuvre de M. [B], assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF). L'installation des menuiseries extérieures a été confiée à la société Grand Sud habitat, assurée auprès de la société Gan assurances (la société GAN).
3. Se plaignant de désordres et de l'inexécution de certains travaux, M. et Mme [D] ont, après expertise, assigné le liquidateur judiciaire de la société Malenfant, la MAAF, M. [B], la MAF et les sociétés Grand Sud habitat et GAN pour obtenir l'indemnisation de leurs préjudices.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi principal et sur le second moyen du pourvoi incident, ci-après annexés
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, celui du pourvoi principal n'étant manifestement pas de nature à entraîner la cassation et celui du pourvoi incident étant irrecevable.
Sur le premier moyen du pourvoi incident
Enoncé du moyen
5. La société GAN fait grief à l'arrêt de condamner la société Grand Sud habitat, garantie par elle, in solidum avec la MAF, à hauteur de 23 %, et la MAAF à payer à M. et Mme [D] différentes sommes en réparation de leurs préjudices, alors :
« 1°/ que la garantie décennale d'un constructeur ne peut être mise en oeuvre pour des désordres qui ne sont pas imputables à la partie de l'ouvrage qu'il a réalisée ; que seul peut être condamné in solidum l'entrepreneur dont les travaux relevant de son lot ont indissociablement concouru, avec ceux ressortissants d'autres lots, à la création de l'entier dommage ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que les infiltrations au niveau des portes-fenêtres étaient imputables à « la responsabilité de l'entreprise Malenfant Construction » qui « a réalisé des seuils présentant une garde d'eau insuffisante » et à « l'architecte [B] [qui] n'a pas émis de réserves sur la conception technique des appuis, leurs caractéristiques géométriques et sur le mode de pose des précadres et menuiserie » ; qu'il résultait des propres constatations de l'arrêt que le vice de construction à l'origine des infiltrations n'était donc pas imputable à la société Grand Sud Habitat titulaire du lot « menuiseries extérieures » ; qu'en justifiant néanmoins la condamnation in solidum de celle-ci à réparer les infiltrations causées par la non-conformité des seuils par le fait qu'elle « a accepté de (?) mettre en oeuvre [ses menuiseries et précadres] sur les supports de garde d'eau insuffisante », la cour d'appel a violé les articles 1792 et suivants du code civil, ensemble l'article 1203, devenu 1313 alinéa 2, du même code ;
2°/ que la responsabilité décennale du constructeur n'est engagée que s'il a participé à la réalisation de la partie de construction affectée par le dommage et dans la limite des prestations dont il a accepté la charge ; qu'en l'espèce, la société Gan Assurances faisait valoir que la responsabilité décennale de son assurée n'était pas engagée dès lors que sa mission était strictement limitée à la fourniture et la pose des menuiseries extérieures ; qu'en retenant néanmoins que la responsabilité décennale de la société Grand Sud Habitat résultait de la simple pose de ses menuiseries et précadres sur des seuils nonconformes construits par l'entreprise Malenfant Construction, sans relever aucun défaut d'étanchéité des menuiseries ainsi fournies et posées par la société Grand Sud Habitat ni retenir aucune mission de maîtrise d'oeuvre à laquelle elle aurait été contractuellement tenue en ce qui concerne la conformité desdits seuils, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil. »
Réponse de la Cour
6. La cour d'appel a relevé que les infiltrations des premier et second étages de l'habitation avaient pour cause, notamment, un défaut de conception des seuils de porte-fenêtres, ceux-ci présentant une garde d'eau insuffisante.
7. Ayant retenu que la société Grand Sud habitat, assurée auprès de la société GAN, avait installé des menuiseries et pré-cadres sur des supports non conformes et, dès lors, en violation des règles de l'art, elle a pu, par ces seuls motifs, en déduire que la société Grand Sud habitat était débitrice de la garantie décennale.
8. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. et Mme [D] aux dépens du pourvoi principal et la société Gan assurances aux dépens du pourvoi incident ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille vingt-trois.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [D] (demandeurs au pourvoi principal)
Les époux [D] font grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné in solidum la société MAF (à hauteur de 23 %) et la société MAAF Assurances à leur payer une somme de 6 633 euros au titre des travaux engagés au sous-sol, D'AVOIR condamné in solidum la société MAF (à hauteur de 23 %), la société Grand Sud, garantie par son assureur la société GAN Assurances, et la société MAAF Assurances, sous réserve de l'application de sa franchise contractuelle, à leur payer une somme de 28 183,60 euros TTC correspondant aux frais engagés pour la remise en état suite aux infiltrations constatées et D'AVOIR condamné in solidum la société MAF (à hauteur de 23 %), la société Grand Sud, garantie par son assureur la société GAN Assurances, et la société MAAF Assurances, sous réserve de l'application de sa franchise contractuelle, à leur payer une somme de 200 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
ALORS, 1°), QUE si les juges du fond sont souverains pour apprécier l'existence et l'étendue du préjudice, ils sont tenus d'exposer les motifs qui les ont conduits à écarter l'avis émis par l'expert judiciaire sur ce point ; qu'en allouant aux époux [D] des indemnisations significativement inférieures aux évaluations préconisées par l'expert judiciaire, sans s'expliquer sur les raisons pour lesquelles elle décidait de s'écarter des conclusions de l'expert judiciaire, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, 2°), QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en allouant aux époux [D] des indemnisations significativement inférieures aux évaluations préconisées par l'expert judiciaire, cependant que, dans leurs conclusions d'appel, les différents constructeurs et leurs assureurs s'étaient bornées à solliciter l'infirmation du jugement en ce qu'il avait retenu une réception tacite de l'ouvrage et leur avait imputé les désordres affectant ledit ouvrage, sans demander la réduction des évaluations retenues par l'expert judiciaire au titre des préjudices subis par les époux [D], la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. Moyens produits par la SARL Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Gan assurances (demanderesse au pourvoi incident)
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
La société Gan Assurances fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Grand Sud Habitat garantie par la société Gan Assurance, sous réserve de l'application de sa franchise contractuelle, in solidum avec la MAF (à hauteur de 23 %) et la société Maaf Assurances à payer à M. et Mme [D] les sommes de 28.183,60 € TTC correspondant aux frais engagés pour la remise en état suite aux infiltrations constatées et de 200 € en réparation de leur préjudice de jouissance,
1. Alors que la garantie décennale d'un constructeur ne peut être mise en oeuvre pour des désordres qui ne sont pas imputables à la partie de l'ouvrage qu'il a réalisée ; que seul peut être condamné in solidum l'entrepreneur dont les travaux relevant de son lot ont indissociablement concouru, avec ceux ressortissants d'autres lots, à la création de l'entier dommage ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que les infiltrations au niveau des portesfenêtres étaient imputables à « la responsabilité de l'entreprise Malenfant Construction » qui « a réalisé des seuils présentant une garde d'eau insuffisante » et à « l'architecte [B] [qui] n'a pas émis de réserves sur la conception technique des appuis, leurs caractéristiques géométriques et sur le mode de pose des précadres et menuiserie » ; qu'il résultait des propres constatations de l'arrêt que le vice de construction à l'origine des infiltrations n'était donc pas imputable à la société Grand Sud Habitat titulaire du lot « menuiseries extérieures » ; qu'en justifiant néanmoins la condamnation in solidum de celle-ci à réparer les infiltrations causées par la non-conformité des seuils par le fait qu'elle « a accepté de (?) mettre en oeuvre [ses menuiseries et précadres] sur les supports de garde d'eau insuffisante », la cour d'appel a violé les article 1792 et suivants du code civil, ensemble l'article 1203, devenu 1313 alinéa 2, du même code,
2. Alors, subsidiairement, que la responsabilité décennale du constructeur n'est engagée que s'il a participé à la réalisation de la partie de construction affectée par le dommage et dans la limite des prestations dont il a accepté la charge ; qu'en l'espèce, la société Gan Assurances faisait valoir que la responsabilité décennale de son assurée n'était pas engagée dès lors que sa mission était strictement limitée à la fourniture et la pose des menuiseries extérieures (concl. p. 14) ; qu'en retenant néanmoins que la responsabilité décennale de la société Grand Sud Habitat résultait de la simple pose de ses menuiseries et précadres sur des seuils non-conformes construits par l'entreprise Malenfant Construction, sans relever aucun défaut d'étanchéité des menuiseries ainsi fournies et posées par la société Grand Sud Habitat ni retenir aucune mission de maîtrise d'oeuvre à laquelle elle aurait été contractuellement tenue en ce qui concerne la conformité desdits seuils, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, subsidiaireLa société Gan Assurances fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé les chefs du jugement ayant, d'une part, condamné la société Maaf Assurances, prise en qualité d'assureur de la société Malenfant Construction, à garantir la société Grand Sud Habitat et son assureur, la société Gan Assurances, à concurrence de 60 % de toutes les condamnations prononcées à leur encontre y compris au titre des frais irrépétibles et de dépens et, d'autre part, condamné la MAF à garantir la société Gan Assurances à concurrence de 23 % de toutes les condamnations prononcées à son encontre y compris au titre des frais irrépétibles et des dépens,
1. Alors que tout jugement ou arrêt doit être motivé à peine de nullité ; qu'en l'espèce la cour d'appel s'est abstenue d'énoncer le moindre motif justifiant l'infirmation de ces chefs du jugement portant condamnation des sociétés Maaf Assurances et MAF à garantir respectivement la société Gan Assurances à hauteur de 60 % et de 23 % pour toutes les condamnations prononcées à son encontre, en sa qualité d'assureur de la société Grand Sud Habitat ; qu'elle a donc violé l'article 455 du code de procédure civile,
2. Alors que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la société Gan Assurances faisait subsidiairement valoir qu'à partir du moment où les causes des désordres recensées par l'expert judiciaire ne relevaient pas du lot « menuiseries extérieures » dont son assurée avait la charge, la responsabilité de celle-ci ne pouvait être que résiduelle et, en tout état de cause, limitée à 15 % (concl. p. 15 § 2 et 3 et p. 18 §2 et s.) ; que la cour d'appel s'est cependant abstenue de répondre aux conclusions dont elle était ainsi saisie sur l'ampleur du rôle causal de l'entrepreneur principal et sur la part contributive de la société Grand Sud Habitat ; qu'elle a donc derechef violé le même texte.